Confirmation 5 décembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 déc. 2023, n° 20/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 458 /2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00516 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAG
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C108
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SOCIETE [E] FILMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David KOUBBI, substitué par Me Alba TERRADE avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023, le délibéré ayant été prorogé au 5 décembre 2023,
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu le recours formé par Me [C] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception du 24 novembre 2020, enregistrée par le greffe le 25 novembre 2020, à l’encontre de la décision rendue le 29 octobre 2020, notifiée le 2 novembre suivant, par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris (saisi par lui le 2 mars 2020 pour obtenir le paiement complémentaire d’une somme de 304 437,50 euros) qui a :
déclaré irrecevables les demandes respectives des parties à titre de dommages et intérêts,
dit que les conditions de fixation d’un honoraire de résultat en faveur de Monsieur [M] [C] ne sont pas remplies et l’a débouté de cette demande,
fixé le montant des honoraires de diligences dû à Monsieur [M] [C] par la société [E] FILMS à hauteur de 66 937,50 € H.T.,
constaté un règlement partiel intervenu, laissant subsister un solde de 5 000 €,
condamné la société [E] FILMS à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 5 000 € H.T.,
dit que cette somme sera majorée de la TVA, des intérêts calculés selon les dispositions des articles L.441-3 et D.441 du code de commerce ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les éventuels frais de signification de la présente seront à la charge de la société [E] FILMS.
La société [E] FILM a présenté un appel incident sollicitant l’infirmation de la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires de diligences dû à Monsieur [M] [C] par la société [E] FILMS à hauteur de 66 937,50 € H.T., condamné la société [E] FILMS à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 5 000 € H.T., et déclaré irrecevable les demandes présentées au titre des dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2023. L’affaire a donné lieu à un renvoi contradictoire à l’audience du 30 mai puis du 18 septembre 2023 à 9h30.
Entendues à l’audience du 18 septembre 2023 :
Me FONTIBUS, pour Me [C], expose que ce dernier a été saisi d’un litige prud’homal pour un préjudice de quatre millions d’euros et qu’une convention d’honoraires a été signée. Une tentative de médiation a été proposée avec une cession de droits. C’est un autre cabinet qui a mis en forme la cession de droits, signée le 19 décembre 2019. Cette cession de droits est en réalité un rapprochement des parties pour mettre un terme définitif au litige, il y a eu des concession réciproques et un désistement de l’instance prud’homale. Il considère que la conclusion et l’exécution du protocole d’accord du 19 décembre 2019 ainsi que les écritures de désistement d’instance et d’action qu’il a négociées en vue de l’audience devant le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 janvier 2020 permet d’établir qu’il peut obtenir l’honoraire de résultat prévu à l’article 3 de la convention d’honoraire du 2 mai 2017.
Il relève qu’au travers de la contestation d’honoraires de résultat, c’est l’ensemble des honoraires qui est contesté. Or, l’ensemble des factures établies et adressées par Me [C], n’ont jamais été remises en cause jusqu’à présent, toutes ces factures ont été réglées. Il demande la confirmation de la décision du bâtonnier sur ce point.
Il demande en conséquence au premier président de :
— condamner la société [E] FILMS à lui payer 300 000 HT (360 000 TTC) à titre d’honoraires de résultat par application de l’article 3 de la convention d’honoraires du 2 mai 2017 ;
— rejeter les demandes de la société [E] FILMS
— condamner la société [E] FILMS à payer à Me [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me TERRADE, pour la société [E] FILMS relève que pour apprécier le résultat il est nécessaire d’apprécier la mission confiée à l’avocat. Selon la convention d’honoraires, trois conditions avaient été fixées pour l’obtention de cet honoraire de résultat, or elles ne sont pas réunies :
Aucune somme n’a été versée par M. [K], le contrat de cession de droit ne concerne pas les mêmes parties que l’affaire confiée à Me [C] ;
Le contrat de cession ne constitue pas une transaction, il a un effet translatif de propriété. L’honoraire de résultat n’est donc pas dû à ce titre.
M. [C] n’a pas participé à la rédaction de l’acte de cession de droits. La société MEDIA CONSULTING et INVESTMENT a, elle, perçu une commission de 240 000 euros TTC immédiatement. En l’absence de diligences effectuées par M. [C], il ne pas y avoir d’honoraires de résultat.
La décision du bâtonnier doit être confirmée sur ce point.
Sur les honoraires de diligences, et au titre de l’appel incident, il constate que le temps de travail a été surévalué et il demande une restitution du trop-perçu versé à Me [C] et estimé aux sommes de :
53 325 euros (74325 ' 21 000) ;
6000 euros TTC (5000 HT) que le Bâtonnier a condamné la société à verser et qu’elle a versé à Me [C].
Lors de l’audience, il ne demande pas d’indemnité au titre du préjudice qu’aurait subie la société du fait de l’abus de droit et de ses conséquences pour la société, il est également acté que les questions relatives à un conflit d’intérêt avec l’expert et d’indélicatesse de celui-ci ne sont pas retenues en défense. En revanche, il demande pour la société [E] FILMS le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance devant le Bâtonnier et le présent recours.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2023 et le délibéré reporté au 5 décembre 2023.
SUR CE,
1. Sur l’honoraire de résultat sollicité
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il résulte de cet article que :
L’appréciation du résultat doit se faire au regard de la mission confiée par le client à son avocat (2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n°18-26.681).
Les modalités de la fixation du complément d’honoraire peuvent ne pas être déterminées par la convention dès lors qu’un tel honoraire est convenu en son principe (2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n°16-13.059). Il appartient donc au juge de rechercher l’existence d’un accord sur le principe d’un honoraire de résultat, nonobstant le désaccord éventuel sur le montant de celui-ci.
La nature du résultat peut également résulter des termes de la convention d’honoraires, qui peut par exemple définir le succès comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, n° 16-23.050).
L’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. Pour apprécier ce point, le juge se place à la date à laquelle il statue (2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-20.036).
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’au cours de l’instance prud’homale devant le Conseil des Prud’hommes de Nanterre sont intervenues des conclusions de désistement d’instance et d’action de la société [E] FILMS, qui ont été acceptées par M. [K] (pièce n°13 de [E] FILMS et pièces n° 39 et 41 de Me. [C]). Il y a lieu toutefois de relever que, si un courriel de Me [C] du 7 janvier 2020 (pièce n°51 de Me [C]) annonce, après l’audience devant le juge départiteur, qu’une ordonnance mettant fin à cette affaire sera adressée « dans les jours qui viennent », aucune décision n’est produite par les parties.
En second lieu, le litige relatif à l’honoraire de résultat impose d’expliciter la mission de Me [C] afin de déterminer l’objet de celle-ci et la nature du « résultat » prévu dans la convention d’honoraires du 2 mai 2017.
L’article 1er de la convention prévoit que « La mission confiée par le client à l’avocat est définie comme suit : Madame [Y] [E] a consulté l’avocat et lui a confié la défense des intérêts de la Société [E] FILMS, dans le cadre d’une procédure de licenciement puis d’une procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre à l’encontre de Monsieur [X] [K]. Les diligences de l’avocat comprennent, notamment : Etude du dossier lors de divers entretiens téléphoniques et rendez-vous et analyse des pièces du dossier; recherches et vérifications juridiques ; diligences précontentieuses et prestations juridiques (assistance, avis et conseils), diligences contentieuses et procédure en 1ere instance devant la juridiction de 1ére instance (chiffrage des demandes, communication de pièces, établissement des conclusions en demande et en réplique, du dossier de plaidoirie devant le Bureau de Jugement, éventuellement le Juge Départiteur, plaidoirie et pourparlers transactionnels éventuels avec la partie adverse). Un avenant à la présente convention sera établi en cas de procédure d’appel ».
Au stade de la signature de la convention, des échanges étaient intervenus entre Mme [E] et Me [C], notamment une lettre de Me [C] du 10 mars 2017 (pièce 17 de Me [C]) qui indique « En revanche, si la solution amiable que nous espérons se révèle impossible, et s’il devient inévitable d’engager une procédure judiciaire contre Monsieur [K] pour l’indemnisation de tous vos préjudices, nous conviendrons d’une convention d’honoraires particulière, stipulant d’une part un forfait plafonné d’honoraires de diligences, d’autre part un éventuel honoraire de résultat ».
Il est établi que Me [C] a représenté [E] FILMS et a assigné [X] [K] devant le Conseil des Prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir réparation du préjudice occasionné, en substance, par le retrait brutal et tardif de celui-ci du film « Christ-(off) ».
La mission intégrait également, au stade de la signature, la possibilité de « pourparlers transactionnels éventuels avec la partie adverse ».
L’article 2 fixant les honoraires de diligences n’est pas discuté en ce qu’il permettait la possibilité d’un honoraire de résultat complémentaire, au sens de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L’honoraire de résultat était prévu à l’article 3 de la convention du 2 mai 2017 en ces termes : « Il sera également facturé au client, en sus des honoraires de diligences plafonnés, visés à l’article 2, un honoraire de résultat hors taxes de 15% HT (quinze pour cent hors taxes) du montant des sommes brutes obtenues, par décision judiciaire ou par transaction, honoraire auquel s’ajoutera la TVA applicable (au taux de 20% à ce jour). Cet honoraire sera facturable lors de l’obtention du règlement des sommes et réglé par prélèvement sur compte CARPA, par imputation sur le résultat. En revanche, en cas de changement d’Avocat avant que l’honoraire de résultat soit facturable, les diligences effectuées seront facturées au temps passé et au taux horaire de 250 € HT, sans limite forfaitaire. »
L’honoraire de résultat avait donc comme assiette « le montant des sommes brutes obtenues, par décision judiciaire ou par transaction ». Le caractère très général des termes employés ne permet de comprendre ce résultat qu’au regard de la mission précitée, celui-ci ne pouvant provenir que d’une décision judiciaire ou transaction résultant de cette mission et à la condition que l’avocat soit bien intervenu dans un processus transactionnel prévu par la mission ayant fait l’objet d’un accord entre les parties.
La preuve de cet accord peut être rapportée par les termes de la convention signée, termes qui sont lus à l’aune de l’exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client pour ce qui concerne les honoraires (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21, D.V.) et du respect par le professionnel de l’exigence de transparence, visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 93/13, lequel doit être apprécié par rapport aux éléments dont ce professionnel disposait au moment de la conclusion du contrat qu’il a conclu avec le consommateur (arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, point 49). Dans un arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la Cour de justice de l’Union européenne a retenu une conception large des notions de consommateur et de professionnel, résultant de la situation d’infériorité du premier par rapport au second. Elle a précisé que le juge national doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve, notamment des termes du contrat, et de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis.
Or il est établi qu’aucune transaction n’a eu pour objet direct le règlement du conflit opposant M. [K] et la société [E] FILM.
Reste donc à déterminer si le « protocole d’accord relatif aux 'uvres dérivées du film Alibi.com » du 19 décembre 2019 (pièce n°9 de [E] FILMS) peut être considéré comme un résultat obtenu au titre de la mission de Me [C] telle que définie dans la convention du 2 mai 2017.
A cet égard, il est constant que Me [C] n’a pas été sollicité par la société pour vendre les droits de suites du film « Alibi.com ». Au demeurant, c’est un autre intervenant qui a négocié ces droits ainsi que la société [E] FILM en rapporte la preuve, la société MCI ayant été saisie en 2017 (pièce n°7 de [E] FILMS) pour une rémunération de 290 000 euros (pièce n°14) dont 240 000 euros ont été versés le 27 janvier 2020 (pièce n°15). Il y a lieu toutefois de rechercher si sa mission n’a pas été élargie pour inclure le résultat de cette négociation, en se fondant notamment sur les échanges entre les parties.
Me [C] dit avoir été « impliqué » (page 15 de ses conclusions écrites soutenues oralement) dans la signature de protocole d’accord précité. Ce point est contesté en défense. Mme [E] indique dans un courriel du 15 janvier 2020 (pièce n°56 de Me [C]) que son avocat ne l’a jamais alerté sur ses éventuelles prétentions dans le cas d’un désistement, qu’elle estime correspondre à son « droit le plus absolu » tout en indiquant (courriel du 21 janvier, pièce n°61 de Me [C]) qu’on lui a « imposé de se désister de la procédure à l’encontre de M. [K] cette condition ayant été sans la moindre contrepartie ».
Selon Me [C], les lettres de l’expert [N] [V] des 13 mars 2020 (pièce n°12 de [E] FILMS et n°13 de M. [C]) et 13 juillet 2020 (pièce n°25 de Me [C]) permettraient d’établir que ce protocole est une transaction justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’honoraires complémentaires. Il est relevé que les lettres n’ont pas été écartées par le Bâtonnier et il n’est pas demandé à l’audience qu’elles soient écartées des débats de la présente instance. Ce document révèle l’opinion de M. [V] notamment le fait que « le montant de la transaction trouve bien sa justification dans l’indemnisation partielle des préjudices subis par [E] Film en conséquence du retrait abusif de [X] [K] » et que M. [V] « estime à 300 000 euros hors taxes l’honoraire d’intéressement » qui est dû à Me [C]. M. [V] considère que « la connexité entre les deux actes est indubitable » (les deux actes étant le protocole et le désistement), mais il n’évoque à aucun moment la participation de Me [C] à cette négociation.
Les échanges nombreux que produit Me [C] ne permettent pas davantage d’établir que la somme négociée dans le protocole précité (pièce n°9) serait le « résultat » de négociations prévues par sa mission. Ce protocole ne comporte aucune disposition relative à M. [K] ni, a fortiori, aucune disposition relative de quelque manière que ce soit au litige prud’homal le concernant pour lequel était mandaté Me [C]. S’il est exact qu’un courriel de Me [H] du 13 décembre 2019 (pièce n°26 de Me [C]) fait état de la déclaration de désistement d’instance et d’action comme d’un « document auquel fera référence le contrat de cession de droits », plusieurs échanges sont intervenus ensuite (modifiant les termes du désistement) et la lecture de ce contrat de cession permet de considérer que celui-ci est indépendant de la mission de Me [C]. L’acte de cession ne comporte pas d’engagement de désistement, ni explicitement, ni implicitement, peu important à cet égard que figurent en annexe des conclusions de désistement dont il n’y a pas lieu d’imposer la production.
A titre surabondant, il est relevé que, dans un courrier du 6 juin 2019 (pièce n°18 de Me [C]), l’avocat relève qu’il adresse sa note de frais et honoraires correspondant à des « interventions facturées, d’une part, comme convenu par notre convention d’honoraires, selon un forfait d’honoraires de diligences plafonné et par modules, et, d’autre part, au temps passé et au taux horaire de 250 € HT pour la médiation qui n’était pas prévue dans notre convention d’honoraires. » L’avocat donne ainsi l’indication à sa cliente que la médiation n’était pas prévue dans la convention d’honoraires.
Il résulte de tous ces éléments que les négociations qui ont été conduites pour aboutir à la signature du protocole du 19 décembre 2019 ne relèvent pas de celles qui s’inscrivent dans les prévisions de la convention du 2 mai 2017 qui est la loi des parties. Pour bénéficier d’un honoraire de résultat relatif au « sommes obtenues » en conséquence de ce protocole, il appartenait à Me [C] de proposer à la société [E] FILM une nouvelle convention intégrant, le cas échéant, sa participation au titre d’un protocole de cession de droits. Au demeurant, Me [C] ne se prévaut d’aucun autre « résultat » obtenu au titre de sa mission.
Dès lors que Me [C] ne rapporte pas la preuve que la mission telle que définie par la convention du 2 mai 2017 a inclus sa participation à la négociation du « protocole d’accord relatif aux 'uvres dérivées du film Alibi.com » du 19 décembre 2019, et sans qu’il y ait lieu de rechercher davantage si M. [K] était une partie au contrat ou si ce contrat peut recevoir la qualification de transaction, le résultat du protocole ne peut être considéré comme un « résultat obtenu » par cet avocat lui ouvrant droit à l’honoraire de résultat prévu à l’article 3 de la convention du 2 mai 2017.
La décision du Bâtonnier doit donc être confirmée sur ce point.
2. Sur les honoraires de diligence
L’article 2 de la convention du 2 mai 2017 fixait ainsi les honoraires de diligences : « Au titre de l’ensemble des diligences effectuées pendant la procédure devant le CPH, en première instance, un forfait d’honoraires de diligences plafonné sera facturé par modules, pour un montant total de 15.000 € H.T (sans départage) ou 17.500 € H.T (avec départage), comprenant :
> pour la saisine du Conseil de Prud’hommes et l’audience de conciliation, un premier module de 10 heures x 250 € H.T = 2.500 € H.T (+ TVA);
> pour d’éventuels pourparlers transactionnels avec les avocats adverses, un second module de 10 heures × 250 € H.T = 2.500 € H.T (+ TVA);
> pour l’établissement de nos conclusions en demande et la communication de nos pièces (si nous décidons de prendre des conclusions plus complètes que notre requête initiale), un troisième module de 10 heures x 250 € H.T = 2.500 € H.T (+ TVA);
> pour l’étude des conclusions et pièces adverses, l’établissement de conclusions en réplique et la production de pièces complémentaires, un troisième ou quatrième module de 20 heures x 250 € H.T = 5.000 € H.T (+ TVA) ;
> pour l’établissement du dossier de plaidoirie et l’audience de plaidoirie devant le Bureau de jugement, un quatrième ou cinquième module de 10 heures × 250 € H.T = 2.500 € H.T (+ TVA);
> pour une éventuelle audience devant le Juge départiteur, un cinquième ou sixième module de 10 heures x 250 € H.T = 2.500 € H.T (+ TVA).
Ces différents modules seront à régler au fur et à mesure de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes, c’est-à-dire :
> le module n°1 lors de l’audience de conciliation, c’est-à-dire sans doute au mois de juin 2017 ;
> le module n°2 lors des pourparlers transactionnels avec la partie adverse, au mois de juin ou juillet 2017 ;
> le module n°3 lors de l’établissement de nos conclusions et de la communication de nos pièces à l’adversaire, c’est-à-dire au mois d’août ou septembre 2017 ;
> le module n°4 au mois d’octobre ou novembre ou décembre 2017, lors de l’étude des conclusions et pièces adverses et de l’établissement de nos conclusions en réplique ;
> le module n°5 au premier semestre 2018, lors de l’audience devant le Bureau de jugement ; le module n° au dernier trimestre 2018, lors de l’audience devant le Juge départiteur. »
Il y a lieu de rappeler que si le paiement des honoraires avant service rendu ne fait pas fait obstacle à la fixation des honoraires par le juge, en revanche, le paiement des honoraires sans contestation constitue la preuve de cette acceptation (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.775 ; 2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10016). Le société [E] FILM ne rapporte pas la preuve d’une circonstance s’opposant à l’application de cette jurisprudence.
La question des honoraires se limite ainsi, au regard des pièces du dossier, à la note d’honoraires au temps passé du 23 janvier 2020 pour une somme de 6 437,50 € H.T. valorisée à concurrence de 20 heures au lieu de 25,75 heures, et que la société [E] FILM a honorée après la décision du Bâtonnier du 29 octobre 2020. Il y a lieu d’adopter sur ce point la motivation du Bâtonnier en ce qu’elle fixe le montant des honoraires dû à Me [C] par la société [E] FILM à la somme de 66 937,50 euros hors taxes, soit 80 325 euros toutes taxes comprises, et de rejeter en conséquence les demandes de remboursement des sommes de 21 000 euros et 5 000 euros hors taxes présentées par la société [E] FILM. Les demandes au titre de l’appel incident doivent donc être rejetées, la décision du Bâtonnier étant confirmée en toutes ses dispositions.
3. Sur les autres demandes
La solution de l’affaire eu égard à l’équité ne commande pas d’accueillir les demandes présentées par sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisse les dépens à la charge de M. [M] [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes présentées tant au titre de l’appel principal, y compris la demande de production de pièces, qu’à celui de l’appel incident,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de M. [M] [C],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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