Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mars 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/254
N° RG 26/00252 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMBK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 mars à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2026 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant, [O], [T]
né le 10 Juin 2002 à, [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 mars 2026 à 15h25,
Vu l’appel formé le 22 mars 2026 à 21 h 29 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mars 2026 à 09h45, assisté de S. VERT-PRE,greffier, avons entendu :
X se disant, [O], [T]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [P], [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 17 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant, [O], [T], né le 10 septembre 2002 à, [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 18 mars à 11h15, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de, [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la même préfecture le 26 septembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant, [O], [T] le 19 mars 2026 à 15h08 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h06, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mars 2026 à 15h10, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h25, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [O], [T] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [O], [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars février 2026 à 21h29, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce l’accusé de réception de l’information du procureur de la République de son placement en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour vice de forme, en l’espèce, motivation insuffisante, pour défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et erreur manifeste d’appréciation, le placement en rétention administrative lui portant une atteinte disproportionnée ;
Les parties convoquées à l’audience du 23 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me, [N], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant, [O], [T] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de jonctions des pièces utiles et en l’espèce l’accusé de réception de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative.
En application des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cependant, il est de jurisprudence constante que cet avis au procureur peut être implicite, à partir du moment où les pièces de la procédure permettent au juge de considérer l’avis comme fait.
Dans la présente procédure, la préfecture joint une copie de mail adressé à la bonne adresse mail structurelle aux fins d’information du procureur de la République compétent.
Il est donc retenu que l’information a été valablement faite et le moyen est écarté.
La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant, [O], [T] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte est insuffisante faute de rappeler qu’il est arrivé sur le territoire espagnol mineur et qu’il y a obtenu dans le passé un titre de séjour, que cette motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment parce que la préfecture n’a pas vérifié ces éléments auprès des autorités espagnoles et qu’enfin, la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et y porte une atteinte disproportionnée.
Néanmoins, l’arrêté de placement en rétention administrative doit présenter les éléments qui justifient de la situation administrative d’un étranger sur le territoire et du choix de l’administration entre les diverses mesures de mise à exécution des décisions d’éloignement sur le territoire français de sorte que, sauf à soutenir le dépôt d’une demande d’asile en Espagne et la nécessité d’être placé dans un cadre favorisant la réadmission par ledit pays, ce qui n’est pas le cas en espèce, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas lister dans sa décision des éléments relatifs à la vie d’un étranger en dehors du territoire national.
Il est relevé que M. X se disant, [O], [T], qui soutient à l’audience vouloir retourner en Espagne pour y entamer des démarches aux fins de régularisation de sa situation dans ce pays, ne produit aucune pièce pour en attester. Il produit uniquement un formulaire espagnol de taxe à valoir sur l’obtention d’un numéro d’identification étranger de 2021, acquittée.
L’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence et qui tiennent à l’absence de réelles garanties de représentation pour le retenu, un comportement caractérisant une menace à l’ordre public et l’existence d’attaches dans son pays d’origine.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture justifie d’une saisine des autorités consulaires marocaines par le canal consacré soit l’envoi d’un mail via la voie diplomatique sur l’adresse maec.gov.ca ainsi que par l’intermédiaire de la DGEF le 18 mars 2026.
Les pièces produites par le retenu ne permettent pas d’établir la réalité de sa situation en Espagne et au demeurant, ce dernier ne relevant pas d’une procédure Dublin, il n’est pas imposé à la préfecture de réaliser des diligences à destination des autorités espagnoles.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant, [O], [T] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant, [O], [T] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfants. Il résidait chez un cousin à, [Localité 3] avant son incarcération néanmoins sa fiche pénale indique qu’il est SDF. S’il dit avoir des tantes sur le territoire national, ses parents et sa fratrie résident toujours au Maroc.
M. X se disant, [O], [T] était incarcéré depuis le 7 novembre 2024 au centre pénitentiaire de, [Localité 2] en détention provisoire puis en exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre par en répression de faits de détention et offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants. Il est évident que le domicile existant avant le 7 novembre 2024 ne peut constituer, en l’absence de production de justificatifs en ce sens, à ce jour, un domicile pérenne et stable.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [O], [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 22 mars 2026 à 15h10 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant, [O], [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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