Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 17 octobre 2023, N° 23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1146/25
N° RG 23/01431 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDU
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Octobre 2023
(RG 23/00050 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Association ACCOMPAGNEMENT INSERTION FORMATION EMPLOI (AIFE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] a été engagé le 1er décembre 2021 par l’association Accompagnement Insertion Formation Emploi (l’association) en qualité d’ouvrier polyvalent selon contrat conclu à durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2022 sur le fondement de l’article L.5132-15-1 du code du travail à raison d’un temps partiel de 26 heures de travail par semaine et un salaire s’élevant, en dernier lieu, à la somme de 1 222,47 euros en brut.
L’association, dont l’activité est l’insertion professionnelle et l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi en leur permettant de participer à des ateliers d’insertion, est soumise à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011.
Dans l’exercice de ses fonctions au sein de la station de lavage 'Cap mobilité', le salarié pouvait être amené à accueillir les clients, réceptionner les véhicules, en effectuer la préparation par leur nettoyage ou encore en établir la location.
Il a été victime le 9 février 2022 d’un accident du travail en nettoyant un véhicule, ce qui a entraîné son arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2022.
Revenu travailler le 4 avril 2022, il a été soumis le 8 avril 2022 à une visite de reprise.
Le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Employé mobilité : reprise avec aménagement de poste pour permettre de limiter les contraintes au niveau lombaire (mouvements en rotation, contorsion, tronc penché en avant, manutention estimée trop lourde 5kg maxi).'
Estimant qu’il avait des difficultés à pleinement reprendre son travail, le salarié a demandé une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 2 mai 2022.
Le médecin du travail a énoncé dans son avis : 'Aménagement de poste pour permettre de limiter les contraintes au niveau lombaire (mouvements en rotation, contorsion, tronc penché en avant, manutention estimée trop lourde 5kg maxi) ; éviter le poste de nettoyage de voiture, éviter les postes en cuisine avec manutention estimée trop lourde. A revoir dès que ou si nécessaire'.
Des études de poste ont été menées.
A l’issue d’une étude de poste sur site le 17 juin 2022, le médecin du travail a rendu l’avis suivant le 20 juin 2022 : 'Inaptitude à prévoir au poste de laveur et préparateur automobile. Capacité restante possible pour un poste ne comportant des manutentions régulières de plus de 2 kg, type mise en rayon d’articles de consommation courante, alimentation en épicerie, pour un poste permettant de limiter les contraintes au niveau lombaire (mouvements en rotation, contorsion, tronc penché en avant) de manière trop fréquente. Etude de poste et conditions de travail en date du 17 juin 2022. Echange avec l’employeur à prévoir. A revoir dans un délai de 15 jours'.
Le 4 juillet 2022, soit 15 jours plus tard, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Inapte au poste de laveur et préparateur automobile. Capacité restante pour un poste ne comportant des manutentions régulières de plus de 2 kg, type mise en rayon d’articles de consommation courante, alimentation en épicerie, pour un poste permettant de limiter les contraintes au niveau lombaire (mouvements en rotation, contorsion, tronc penché en avant) de manière trop fréquente. Capacité restante pour un poste sédentaire de type administratif bureau'.
Par lettre du 5 août 2022, M. [M] a vu son contrat de travail rompu pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le respect par l’employeur des obligations issues des articles L.1226-8 et L.1226-10 du code du travail auxquels renvoient les articles L.1226-18 et suivants du code du travail relatifs à la situation du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée et victime d’un accident du travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix de demandes en paiement, d’une part, d’un rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2022 et, d’autre part, de l’indemnité spéciale et de l’indemnité compensatrice de préavis doublée ainsi qu’au titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat en violation de l’obligation de reclassement.
Par jugement du 17 octobre 2023, la juridiction prud’homale a fait droit aux demandes.
Par déclaration du 7 novembre 2023, l’association a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient avoir été confrontée à l’impossibilité de proposer un poste de reclassement au cours des mois de mai et juin 2022 compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail de sorte qu’elle n’avait pas à rémunérer l’intéressé.
Elle se propose également de démontrer avoir, après études de poste et échanges avec le médecin du travail, identifié deux postes de reclassement, l’un en épicerie et l’autre en restauration, que le salarié a refusés de sorte que, ne pouvant pas le reclasser ailleurs, le licenciement s’est imposé.
Dans ses conclusions en défense, l’intimé réclame la confirmation du jugement.
Il se prévaut notamment du fait de s’être constamment tenu à disposition de l’employeur de sorte qu’il devait être rémunéré, qu’aucun aménagement de son poste initial n’a été tenté et qu’il n’a pas refusé les deux postes de reclassement identifiés.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 4 avril 2022 :
Le jugement accorde de ce chef la somme de 142,20 euros en brut.
Ce chef de dispositif n’apparaît pas contesté par l’employeur, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que jugement sera confirmé.
2°/ Sur le rappel de salaire pour la période de mai et juin 2022 :
L’obligation de verser un salaire dépend de l’avis émis par le médecin du travail lors d’un premier examen.
En l’espèce, il s’agit d’un avis d’aptitude avec réserves, et non d’un avis d’inaptitude, de sorte que le salarié pouvait travailler.
Or, il est constant qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur dès l’avis d’aptitude avec réserves du 2 mai 2022 (pièces n° 5, 8 et 17 de M. [M]).
Il devait en conséquence être rémunéré sauf si l’association se retrouvait dans l’incapacité de lui fournir du travail en raison d’une situation contraignante.
Or, obligeant l’employeur à aménager le poste ou à rechercher une solution de reclassement, un avis d’aptitude avec réserves ne saurait constituer une telle situation contraignante.
La reprise du salaire était donc obligatoire après le constat de l’aptitude avec réserves.
Pour s’y soustraire, l’association soutient, d’une part, que M. [M] ne pouvait plus reprendre son poste initial et, d’autre part, qu’il a refusé d’intégrer les nouveaux postes, l’un en épicerie et l’autre en restauration.
Le premier argument est inopérant puisqu’il revient à nier l’obligation de rechercher un reclassement.
Le second argument ne repose pas sur des éléments suffisamment probants.
Il n’est en effet démontré par l’association ni à quelle date précise elle aurait proposé les deux postes de reclassement à M. [M], ni si elle l’a fait de façon éclairée pour permettre à ce dernier de se décider en toute connaissance de cause et ni que celui-ci les aurait alors refusés.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné l’association au rappel de salaire.
3°/ Sur les dommages-intérêts pour le préjudice de perte d’emploi pour non-respect de l’obligation de reclassement :
Il résulte des développements qui précèdent que le refus par le salarié d’un reclassement à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail n’étant pas établi (et l’association invoquant ce refus pour justifier de l’absence de reclassement), l’intéressé a droit, conformément à l’article L.1226-21 du code du travail relatif à l’indemnisation de la rupture abusive du contrat à durée déterminée, à une indemnité correspondant au préjudice subi et égale au moins aux salaires perdus jusqu’à l’échéance du contrat, soit en l’espèce quatre mois du 5 août au 30 novembre 2022.
M. [M] s’est nécessairement retrouvé dans une situation de grande précarité.
Il lui sera octroyé la somme de 5 000 euros.
Le jugement qui alloue davantage (à hauteur de six mois de salaire), sans d’ailleurs aucunement le motiver, sera infirmé.
4°/ Sur le reliquat d’indemnité dite de licenciement et le doublement de l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L.1226-20 du code du travail, le salarié a droit au doublement de l’indemnité légale, soit un reliquat d’un montant de 50,94 euros en brut.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, le texte susvisé ne prévoyant pas le doublement d’une indemnité compensatrice de préavis, ni même d’ailleurs le paiement d’un quelconque préavis, c’est à tort que le jugement y fait droit à concurrence de la somme de 2 444,94 euros (1 222,47 euros x 2).
La cour ne peut en effet que constater qu’en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié engagé à durée déterminée et victime d’un accident du travail, l’article L.1226-20 du code du travail exclut expressément le bénéfice de l’article L.1226-14 du code du travail relatif à l’indemnité compensatrice de préavis.
Quant au préavis de droit commun, prévu aux articles L.1243-2 et suivants du code du travail en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas autorisés, la situation de l’espèce n’y figure pas.
Le jugement sera donc infirmé.
5°/ Sur la rectification et la délivrance, sous astreinte, d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à France travail :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif, et sans que l’affaire nécessite le prononcé d’une astreinte.
6°/ Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
7°/ Sur les frais irrépétibles :
Le jugement qui accorde au salarié la somme de 1 000 euros de ce chef sera confirmé.
Il sera par ailleurs équitable de condamner l’association, qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ayant succombé en son appel, à payer à l’appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement attaqué, mais sauf en ce qu’il condamne l’association Accompagnement Insertion Formation Emploi à payer à M. [M] la somme d’un montant de 7 334,82 euros en brut à titre d’indemnité correspondant à 6 mois de salaire pour non-respect de l’obligation de reclassement, celle de 2 444,94 euros en brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il prononce une astreinte ;
— l’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne l’association Accompagnement Insertion Formation Emploi à payer à M. [M] la somme d’un montant de 5 000 euros en brut à titre d’indemnité destinée à réparer le préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail à durée déterminée par le non-respect de l’obligation de reclassement ;
— rejette la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— supprime toute astreinte ;
— condamne l’association Accompagnement Insertion Formation Emploi à payer à M. [M] la somme d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamne l’association Accompagnement Insertion Formation Emploi aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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