Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06022 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPB7
Nom du ressortissant :
[O] X SE DISANT [B]
X SE DISANT [B]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] X SE DISANT [B]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 5]
comparant à l’audience , assisté de Me Lucie BOYER, commis d’office et avec le concours de Mme [L] [D] ,experte à la cour d’appel, interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [O] [B] né le 20 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie), fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 26 novembre 2024.
Par arrêté du 20 mai 2025, il a été placé au centre de rétention administrative pour exécuter cette mesure.
La mesure de rétention a été prolongée suivant ordonnance rendue par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 23 mai 2025 pour une durée de 26 jours et par une ordonnance du 18 juin 2025 pour une durée de 30 jours.
Par requête du 17 juillet 2025, le Préfet de l’Isère a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de renouvellement de la mesure pour une durée de 15 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue fait usage de plusieurs identités et ne dispose pas de documents de voyage, ce qui a nécessité la mise en oeuvre tant auprès des autorités consulaires tunisiennes qu’auprès des autorités algériennes, avec des relances en raison de l’obstruction mise en oeuvre par l’intéressé.
Il a détaillé dans sa requête les dates de saisines des autorités concernées ainsi que les dates de relances de celles-ci.
Il a également fait état de ce que X se disant [B] constitue une menace à l’ordre public étant rappelé qu’il a été condamné le 2 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation, violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité.
Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 16h50, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par acte du 19 juillet à 13h13 (cf. Timbre du greffe), le conseil de X se disant [B] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juillet 2025 à 10h30.
Le conseil de X se disant [B] a sollicité l’infirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable puisqu’elle n’était pas accompagnée d’une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA, conformément aux dispositions de l’article R 743-2 du même code.
Elle a rappelé que le registre devait comporter toutes les mentions actualisées, notamment les dates des différentes décisions prises, ainsi que le résultat des appels, ainsi que dans le cas du dépôt d’une demande d’asile, la date de rejet de cette demande si elle a été traitée.
Elle a fait valoir que s’agissant de son client, si la date de dépôt de son dossier d’asile est bien mentionnée, à savoir le 24 mai 2025 à 14h05, aucune mention n’est portée concernant la date de rejet de sa demande. Elle a indiqué également que le registre ne porte pas mention de la décision de maintien en rétention administrative suite à la demande d’asile ce qui est contraire à l’obligation d’actualisation.
À titre subsidiaire, elle a fait valoir que la rétention ne saurait être prolongée, étant rappelé que l’administration ne démontre pas qu’elle va obtenir à bref délai la délivrance d’un laissez-passer concernant l’appelant et qu’il ne saurait être reprochée à son client d’avoir obstruction à la mesure par le dépôt d’une mesure d’asile, cette demande étant bien antérieure à la requête aux fins de troisième prolongation puisque datant du 24 mai 2025. Elle a également indiqué que devant le premier juge, son client a reconnu être algérien et non tunisien en date du 18 juin 2025, et que seules deux relances ont été faites en date des 20 juin et 16 juillet 2025, sachant que les autorités n’ont même pas accusé réception des demandes.
Enfin, il a estimé que la seule condamnation de son client ne saurait démontrer qu’il constitue une menace à l’ordre public, les signalisations ne pouvant être prises en compte, et son attitude générale sur le territoire devant être envisagée.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que seules les mentions prévues à l’article L744-2 du CESEDA doivent apparaître sur le registre de rétention et qu’il ne saurait y être ajouté par l’arrêté du 6 mars 2018.
Il a rappelé que le registre remis au premier juge comporte toutes les informations prévues par le texte, y compris les différentes procédures en cours ce qui lui permet de se positionner, sans compter que le juge dispose de l’intégralité de la procédure.Il a rappelé qu’en aucun cas le registre tel qu’existant ne cause de grief à la personne retenue puisque au contraire, il reprend tous les éléments en cours la concernant.
S’agissant des démarches mises en oeuvre, il a rappelé les différentes relances adressées aux autorités algériennes et a rappelé que tout a dû être repris en raison du mensonge initial de l’appelant concernant son identité. Il a estimé que M. [B] a fait obstacle à son éloignement sans compter qu’il constitue une menace à l’ordre public.
X se disant [O] [B], par le truchement d’un interprète, a fait valoir qu’il habite en Suisse depuis trois ans mais a eu des problèmes quand il est venu en France à compter de novembre 2024 pour voir son frère. Il a indiqué ne pas disposer de titre de séjour en Suisse, sa demande d’asile ayant été rejetée.S’agissant de la fausse identité donnée, il a précisé qu’il avait pris des médicaments, du Lyrica, qui ne lui est pas prescrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [O] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la requête en prolongation
Attendu que l’article L744-2 du CESEDA dispose que: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Attendu qu’il est rappelé que ce document est un document d’information au profit du juge amené à statuer sur le bien-fondé d’une requête en prolongation présenté par l’autorité préfectorale ou bien sur une requête en mainlevée d’une mesure de rétention,
Que toutefois, ce document n’est pas le seul à permettre au juge d’apprécier la situation puisqu’il doit disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires concernant la situation de la personne qui lui est présentée,
Que s’agissant du registre de rétention, si l’appelant entend se prévaloir de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 qui détaille tous les éléments concernant le registre mais surtout le logiciel LOGICRA, il est relatif au traitement des données personnelles des personnes retenues dans le cadre du registre,
Qu’il existe une différence nette entre le registre physique dont copie doit être remise au juge et comporter les mentions à jour dont les mentions des procédures juridictionnelles en cours, et le traitement des données à caractère personnel des personnes retenues par informatique,
Que s’agissant de M. [B], il est constant que le registre était à jour de l’ensemble des données étant relevé que la date de la demande d’asile a été indiquée de même que toutes les dates concernant les décisions de prolongation de rétention,
Que pour la suite, le juge était éclairé par le reste de la procédure,
Qu’ainsi, contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, le registre remis au juge et complet et lui permet de connaître des procédures en cours concernant la personne retenue, l’arrêté précité ne venant nullement ajouter à l’article L744-2 du CESEDA,
Que ce moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée sur ce point,
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’appelant a fait obstruction à la mesure d’éloignement le concernant puisqu’il n’a reconnu que tardivement que l’identité donnée à l’origine, surtout son lieu de naissance, étaient erronés, ce qui a entraîné des recherches vaines de la part de l’autorité préfectorale,
Qu’il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées, et qu’il ne saurait être exercé une quelconque pression sur la représentation d’un pays souverain aux fins de délivrance des documents de voyage nécessaires,
Qu’en l’état, la délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est pas impossible,
Attendu par ailleurs, que l’appelant constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 2 janvier 2025 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation, de violence aggravée par trois circonstances avec une incapacité totale n’excédant pas 8 jours et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité,
Que par ailleurs, l’intéressé semble présenter une addiction au Lyrica, ce qui démontre son lien avec des personnes s’adonnant au trafic de médicaments,
Que n’étant titulaire d’aucun titre de séjour, que ce soit en France ou en Suisse, et ne disposant d’aucune ressources légales, l’appelant ne peut que constituer une menace à l’ordre public,
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [O] [B],
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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