Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 janvier 2025, N° 23/3168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/214
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VOY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/3168)
Saisine de la cour : 13 Février 2025
APPELANT
S.A. GAN OUTRE MER IARD, prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, représenté par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
11/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – M. [W] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Luc BRIAND, M. Philippe ALLARD, président, étant empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La compagnie d’assurances GAN OUTRE MER IARD est l’assureur du véhicule Ford RANGER immatriculé 229 545 NC, propriété de Mme [O] [T], lequel a été accidenté le 8 janvier 2022.
Estimant que M. [M] [W] était responsable de l’accident et se prévalant de son recours subrogatoire, la compagnie GAN OUTRE MER a demandé la condamnation de M. [Z] à l’indemniser du préjudice allégué.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté les conclusions de la requête présentée par la S.A. GAN OUTRE MER IARD, tendant à la condamnation de M. [M] [W] à lui payer une somme de 631 427 francs majorée des intérêts au taux légal.
La compagnie d’assurance a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 631 427 francs CFP, majorée aux intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel que les pièces qu’elle produit en appel, en particulier l’ordonnance d’homologation de peine du 27 juin 2022, permettent de rapporter la preuve de ce que les dommages subis par le véhicule sont entièrement imputables à M. [W].
Assigné à sa personne le 18 mars 2025, M. [W] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il sera renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile (n° parquet 22084000020, n° minute 22/595) en date du 27 juin 2022 et des pièces du dossier d’enquête pénale que M. [W] est responsable de l’accident de la circulation survenu le 8 janvier 2022, dont Mme [T] a été victime.
Au vu du rapport d’expertise en date du 11 février 2022 et des différentes factures, et en vertu des articles 1er et suivant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il est donc tenu d’indemniser la compagnie GAN Outre-Mer, subrogée dans les droits de Mme [T], à hauteur de 631 427 francs CFP, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d’instance.
Sur les autres demandes :
M. [W], qui succombe, versera à la compagnie GAN Outre-Mer une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il assumera la charge des dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la compagnie GAN Outre-Mer la somme de 631 427 francs CFP ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [W] à payer à la compagnie GAN Outre-Mer la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SARL Nicolas Million.
Le greffier, Le président.
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