Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 19 août 2025, n° 19/02702
TGI 24 septembre 2019
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CA Metz 19 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention de partenariat

    La cour a relevé que les appelantes n'avaient pas subordonné leur participation à l'affectation des fonds, ce qui ne permettait pas de rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS Manulor.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a considéré que les appelantes avaient effectivement connaissance des retards, ce qui justifiait la fin de non-recevoir pour prescription.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a noté que les appelantes n'avaient pas prouvé le préjudice subi, ce qui a conduit à un rejet de leur demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 19 août 2025, n° 19/02702
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/02702
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 24 septembre 2019, N° 15/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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