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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 19 août 2025, n° 19/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2019, N° 15/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAGNUM IMMOBILIERE ,, S.A. BRICOMAN, S.C.I. STRA , c/ son représentant légal, S.A.S. MANULOR, SAS MANULOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02702 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEUU
Minute n° 25/00117
S.C.I. STRA, S.A. MAGNUM IMMOBILIERE, S.A. BRICOMAN
C/
S.A.S. MANULOR
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 15/00010
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 AOUT 2025
APPELANTES :
SCI STRA, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Didier MADRID, avocat plaidant du barreau de NANCY
SA MAGNUM IMMOBILIERE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Didier MADRID, avocat plaidant du barreau de NANCY
SA BRICOMAN, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Didier MADRID, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS MANULOR Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Août 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 décembre 2005, la SAS Manulor a acquis un ensemble immobilier situé à cheval sur les communes d'[Localité 8] et de [Localité 12], à proximité immédiate de la [Adresse 13], pour y construire, après obtention d’un permis de construire et des autorisations d’urbanisme commercial nécessaires, un ou plusieurs bâtiments.
Dans le cadre de cette opération immobilière et afin d’améliorer la fluidité de la circulation dans la zone d’activité commerciale, la SAS Manulor a, les 3 octobre et 28 novembre 2006, conclu avec le Conseil Général de la Moselle une convention prévoyant, sur le domaine privé mais aussi sur le domaine public, la réalisation d’une voie de délestage débutant du carrefour de la [Adresse 9] jusqu’à la [Adresse 13] située sur le ban communal d'[Localité 8], sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS Manulor et la maîtrise d''uvre de la société Omnitech.
Selon une convention datée des 2 et 9 septembre 2009, à laquelle a été annexée la convention ci-dessus évoquée, la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman (également nommées « les partenaires »), propriétaires de parcelles situées en amont de celles acquises par la SAS Manulor, ont accepté de participer au financement des travaux de la voie de délestage, dans la mesure où ils devaient faciliter l’accès aux magasins de commerce de détail exploités par elles dans la [Adresse 13].
Le montant des travaux de réalisation de la voie de délestage, hors aménagements propres à la SA Manulor, était évalué, dans la convention des 2 et 9 septembre 2009, à 624 713 euros HT, soit 747.156,75 euros TTC, et chacun des trois partenaires s’est engagé, selon l’article 2 de la convention, à verser une participation dite « forfaitaire » déterminée selon une clé de répartition, soit 180.000 euros TTC pour la SCI Stra, 388.700 euros TTC pour la société Magnum Immobilière, et 180.000 euros TTV pour la société Bricoman.
Afin de garantir à la SAS Manulor le paiement effectif de leur participation, les partenaires se sont engagés, aux termes du même article, à verser le montant de leur engagement entre les mains d’un séquestre, en l’occurrence Maître [C], notaire à [Localité 11].
La SAS Manulor et les partenaires se sont engagés à céder, sans indemnité, la voie de délestage à la commune de [Localité 12] et à la commune d'[Localité 8].
Les travaux d’aménagement de la voie de délestage ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux du 5 mars 2012.
Par exploit d’huissier du 6 janvier 2015, la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman ont assigné la SA Manulor devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1134 et 1153-1 du code civil, en reprochant à la société Manulor d’avoir utilisé le compte séquestre pour régler des travaux concernant des aménagements qui lui étaient propres, et ce contrairement aux termes de la convention passée, et en réclamant restitution de différentes sommes, ainsi que l’organisation d’une mesure d’expertise.
***
Par jugement du 24 septembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a :
Déclaré la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman, irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles portent sur le retard de la réalisation de la voie de délestage de la [Adresse 13] ;
Sur le surplus,
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Débouté la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman, de l’intégralité de leurs demandes, comme mal fondées ;
Débouté la SA Manulor de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman à payer à la SAS Manulor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman aux entiers dépens.
Le tribunal a relevé que les demanderesses ne contestaient pas le fait que les travaux de délestage, qu’elles ont accepté de financer pour partie, ont bien été exécutés.
Il a considéré qu’il résultait de la convention litigieuse des 2 et 9 septembre 2009 que les demanderesses s’étaient engagées à participer au financement des travaux d’aménagement de la voie de délestage de la [Adresse 13] de manière forfaitaire, sans aucunement subordonner leur participation à l’affectation des fonds séquestrés par elles à des postes de travaux ou des prestations particulières, laissant le séquestre désigné dans la convention « seul juge » du versement de ces fonds, ou sans lier cette participation à la masse des travaux évalués par le devis TP Colle d’avril 2009, hors aménagements propres à la SA Manulor, à la somme de 624 713 € HT, soit 747 156,75 € TTC.
Il en a déduit que les partenaires ne pouvaient pas rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS Manulor.
Le tribunal a également considéré que la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman étaient nécessairement informées du retard des travaux dès le 1er janvier 2010, ceci en qualité de propriétaires des parcelles concernées par la voie de délestage envisagée. Il a rappelé qu’elles n’ont introduit leur action en responsabilité contractuelle que le 6 janvier 2015, soit plus de cinq ans après, de sorte que la SAS Manulor était bien fondée à leur opposer, sur ce point, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 2224 du code civil.
Il a également considéré que les demanderesses ne justifiaient pas du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été informées par la SAS Manulor de l’achèvement des travaux et de ne pas avoir reçu une facture des travaux qu’elles avaient pris en charge.
***
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 24 octobre 2020, la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman ont interjeté appel du jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de celui-ci en ce qu’il a :
Déclaré la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles portent sur le retard de la réalisation de la voie de délestage de la [Adresse 13] ;
Sur le surplus,
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Débouté la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman de l’intégralité de leurs demandes, comme mal fondées ;
Condamné in solidum la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman à payer à la SAS Manulor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum immobilière et la SA Bricoman aux entiers dépens.
***
Par arrêt avant-dire droit du 27 mai 2021, la cour d’appel de Metz a :
Ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de réalisation de la voie de délestage visée dans la convention datée des 2 et 9 septembre 2009 débutant du carrefour de la [Adresse 9] jusqu’à la [Adresse 13] située sur le ban communal d'[Localité 8] et commet pour y procéder M. [I] [M], expert inscrit près la cour d’appel de Metz, avec pour mission, dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, de :
Se rendre sur place si nécessaire ;
Entendre les explications des parties ;
Se faire communiquer par celles-ci ou par le notaire séquestre Maître [C] tous documents utiles à son information, notamment les situations de travaux émises par la société TP Colle, les certificats de paiements et plus généralement tous documents se rapportant aux travaux effectués pour la réalisation de la voie de délestage, y compris les factures émises par les sociétés Industrie Viandre et Omnitech et toutes celles ayant justifié des débits du compte séquestre ;
Donner un avis technique permettant à la juridiction de distinguer les travaux relatifs à la réalisation de la voie de délestage de ceux privatifs à la société Manulor ou à ses ayants-droits et procéder à l’évaluation des postes de dépenses concernant les seuls travaux de la voie de délestage ;
Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur le fond du litige ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et si nécessaire documentée ;
La cour a également prévu que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération auprès du greffe, dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation, et devra également adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un changement d’expert, à la demande de M. [M], et a désigné en ses lieu et place M. [P] [Y], avec la mission précédemment rappelée.
Par ordonnance du 16 décembre 2021 rendue suite à un courrier de l’expert, le juge chargé du contrôle des expertise a enjoint à la société Manulor de produire un certain nombre de pièces.
Le rapport définitif a été déposé le 30 juin 2022.
***
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
Ordonné un retour du dossier à l’expert suite à l’expertise judiciaire ordonnée le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Metz dans les termes suivants :
« Ordonne une expertise portant sur les travaux de réalisation de la voie de délestage visée dans la convention datée des 2 et 9 septembre 2009 débutant du carrefour de la [Adresse 9] jusqu’à la [Adresse 13] située sur le ban communal d'[Localité 8] et commet pour y procéder M. [P] [Y], expert inscrit près la cour d’appel de Metz, avec pour mission, dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, de :
Se rendre sur place si nécessaire,
Entendre les explications des parties,
Se faire communiquer par celles-ci ou par le notaire séquestre Maître [C] tous documents utiles à son information, notamment les situations de travaux émises par la société TP Colle, les certificats de paiements et plus généralement tous documents se rapportant aux travaux effectués pour la réalisation de la voie de délestage, y compris les factures émises par les sociétés Industrie Viandre et Omnitech et toutes celles ayant justifié des débits du compte séquestrer ;
Donner un avis technique permettant à la juridiction de distinguer les travaux relatifs à la réalisation de la voie de délestage de ceux privatifs à la société Manulor ou à ses ayants-droits et procéder à l’évaluation des postes de dépenses concernant les seuls travaux de la voie de délestage ;
Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur le fond du litige ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et si nécessaire documentée » ;
Invité l’expert judiciaire à reprendre les opérations d’expertise, notamment en réadressant à Me Heinrich l’ensemble des documents qu’il a établis suite à sa désignation ; se rendre sur place si nécessaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, dans le délai de six mois à compter de la présente ordonnance ;
Réservé les demandes des parties.
Après avoir repris ses opérations et reçu un dire du conseil des sociétés appelantes, l’expert a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Stra, la SA Magnum Immobilier et la SA Bricoman demandent à la cour d’appel, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, 1134 devenu 1104 du code civil, 1193, et 1153-1 devenu 1237-7 du même code, de :
— Rejeter l’exception de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [Y] opposée par la société MANULOR.
Vu la « Convention relative à la réalisation et au financement d’une voie de délestage – [Adresse 13] à [Localité 8] » en date des 02 et 09 septembre 2009 ;
— Rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société Manulor à titre principal.
— Débouter la société Manulor de ses moyens subsidiaires.
— Annuler, subsidiairement infirmer le jugement rendu le 24 Septembre 2019 enregistré sous le n° 15/00010 rendu par le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Metz en ce qu’il a :
Déclaré la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles portent sur le retard de la réalisation de la voie de délestage de la [Adresse 13] ;
Sur le surplus,
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Débouté la SCI STRA, la société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman, de l’intégralité de leurs demandes, comme mal fondées ;
Condamné in solidum la SCI Stra, la société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman à payer à la SA Manulor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SCI Stra la société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Après avoir débouté la société Manulor de tous moyens, prétentions et fins contraires :
1° Dire et juger que la société Manulor a violé la convention des 02 et 09 septembre 2009 et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
2° Dire et juger que la société Manulor a indûment fait régler par le débit du « compte séquestre » des factures ou situations relatives à des travaux qui concernaient des aménagements propres à la société Manulor.
Condamner en conséquence la société Manulor à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
A la SCI Stra, la somme de 20 099 euros ;
A la SA Magnum Immobilière, la somme de 43 548 euros ;
A la SA Bricoman, la somme de 20 099 euros.
3° Dire et juger que la société Manulor a indûment fait régler par le débit du « compte séquestre » les honoraires d’assistance du maître de l’ouvrage facturés par la société Industrie Viande.
Condamner en conséquence la société Manulor à payer à titre de dommages et intérêts :
A la SCI Stra, la somme de 9 472 euros ;
A la SA Magnum Immobilière la somme de 20 523 euros ;
A la SA Bricoman, la somme de 9 472 euros.
4° Dire et juger que la société Manulor a indûment fait régler par le débit du « compte séquestre » les sommes suivantes :
Condamner en conséquence la société Manulor à payer à titre de dommages et intérêts :
A la SCI Stra, la somme de 5 748 euros ;
A la SA Magnum Immobilière la somme de 12 455 euros.
A la SA Bricoman, la somme de 5 748 euros.
5° Dire et juger que la société Manulor a indûment fait régler par le débit du « compte séquestre » les honoraires de maîtrise d''uvre de la société Omnitech.
Condamner en conséquence la société Manulor à payer à titre de dommages et intérêts :
A la SCI Stra, la somme de 10 764 euros ;
A la SA Magnum Immobilière la somme de 23 322 euros.
A la SA Bricoman, la somme de 10 764 euros.
6° Dire et juger que la société Manulor a causé un préjudice matériel lié au retard dans la restitution des fonds indûment prélevés et qu’elle a causé un préjudice moral aux appelantes par son attitude contraire aux engagements contractuels.
Condamner en conséquence la société Manulor à payer en réparation de ces chefs de préjudice confondus :
A la SCI Stra, la somme de 7 000 euros ;
A la SA Magnum Immobilière la somme de 13 000 euros.
A la SA Bricoman, la somme de 7 000 euros.
Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées à l’encontre de la société Manulor produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Débouter la société Manulor de ses prétentions, moyens et fins contraires.
Condamner la société Manulor à payer à la société Stra, à la société Bricoman et à la société Magnum Immobilière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 6 000 euros chacune et la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
S’agissant de la nullité alléguée du rapport d’expertise, les sociétés appelantes font valoir que seule la violation du contradictoire peut entraîner la nullité d’une expertise et, qu’en l’espèce, si les parties n’ont pas été physiquement convoquées, le planning des opérations établit que le respect du principe précité a été respecté. Elles ajoutent, qu’en tout état de cause, l’intimée n’apporte pas la preuve d’un grief.
Elles contestent de même les fins de non recevoir alléguées par la société Manulor en soutenant, d’une part qu’elles n’ont introduit aucune demande nouvelle en appel, puisque la responsabilité contractuelle de la société Manulor est visée depuis l’introduction de la procédure de première instance, et d’autre part que leur action ne se heurte à aucune prescription, puisque le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité se situe le jour où le dommage est révélé à la victime, et qu’en l’espèce leur dommage, résultant de l’utilisation non conforme des fonds remis au séquestre, n’est apparu qu’après qu’elles ont obtenu différentes informations de la part de tiers, entre décembre 2011 et mars 2014.
Elles précisent en outre que, contrairement à ce qu’a énoncé le tribunal, elles n’ont jamais demandé d’indemnisation pour le dommage résultant du retard dans les travaux .
Sur le fond, les sociétés appelantes se prévalent de la responsabilité contractuelle de la société Manulor, qui n’a pas selon elles respecté les termes de la convention de partenariat conclue les 2 et 9 septembre 2009. Elles font ainsi valoir que selon cette convention le déblocage de fonds déposés chez le séquestre ne pouvait avoir lieu qu’à la condition que les factures et situations intermédiaires des travaux soient strictement relatives aux travaux de réalisation de la voie de délestage, ce qui n’a pas été le cas puisque la société Manulor a utilisé une partie des fonds séquestrés pour financer des travaux concernant ses propres parcelles, et ajoutent que l’article 1er de la convention se réfère clairement au devis établi par la société TP Colle le 22 avril 2009, lequel devait servir de référence pour déterminer leur participation.
Par ailleurs elles font valoir que la société Manulor tire des conclusions erronées du fait que leur participation était évaluée de manière forfaitaire, ce qui ne les empêchait nullement de contrôler que les sommes versées par leurs soins n’étaient pas utilisées pour des prestations autres que la réalisation de la voie de délestage, ou pour rémunérer des prestataires autres que la société TP Colle.
Elles observent qu’il aurait été inutile de prévoir un séquestre, et que de même un certain nombre de stipulations insérées à la convention auraient été inutiles, si leur participation « forfaitaire » devait permettre à la société Manulor d’utiliser les fonds pour d’autres dépenses que la création de la voie de délestage et pour la rémunération de prestataires autres que la société TP Colle, la seule conséquence de la référence à un montant forfaitaire étant de limiter à ce montant l’engagement de chacune des participantes, et ce quel que soit le montant final des travaux de création de la voie de délestage.
Ainsi, elles contestent l’argumentation des premier juges, qui leur a refusé toute possibilité de contestation en retenant qu’elles ne contestaient pas que les travaux de délestage qu’elles avaient accepté de financer avaient été réalisés, bien qu’ayant lui même relevé qu’elles s’étaient uniquement engagées à financer ces travaux, hors aménagements propres à Manulor, et ce alors qu’elle fournissaient des preuves de ce que la société Manulor avait violé les termes du contrat.
Sur la réparation de leur préjudice, les appelantes exposent que l’examen du dernier certificat de paiement n° 10 ainsi que des différents postes de la facture n° 120209 du 29 février 2012, fait apparaître que cette dernière facture comporte cinq postes supplémentaires non prévus au devis initial, d’on montant total HT de 90.355,60 euros de sorte que, sans tenir compte de ces postes, et après nouveau calcul du montant réellement dû, il existait sur le compte séquestre un montant créditeur de 3.885,43 euros TTC. Elles en concluent que la société Manulor n’aurait pas dû indiquer au séquestre de payer certaines factures émanant des sociétés Colas Est et S.L.E.E., de sorte qu’elles restent créancières d’une somme de 87.631,76 euros, à répartir entre elles au prorata de leurs apports respectifs.
En suite de la décision de la cour d’appel de Metz d’ordonner une expertise, et du dépôt du rapport de M. [Y] en juin 2022, elles rappellent que l’expert évaluait initialement le montant des sommes non concernées par le débit du compte séquestre à 132.471,61 euros, et font valoir qu’elles ont par la suite adressé un dire à l’expert, contestant certaines de ses conclusions et évaluant le montant total à réintégrer au compte séquestre à la somme de 192.015,53 euros, l’expert ayant cependant in fine évalué le montant des sommes à recréditer à 127.007,28 euros.
Elles estiment les rectifications ultérieurement apportées par l’expert insuffisantes, et font ainsi valoir :
— qu’il convient de soustraire les cinq postes figurant de façon injustifiée sur la dernière facture de la société TP Colle, alors que l’expert a refusé de soustraire la somme de 23.047,60 euros HT correspondant aux fouilles en tranchée commune, au motif que ces fouilles comprenaient le réseau d’éclairage public destiné uniquement à l’opération de création d’une voie de délestage.
Sur ce point, elles affirment que les candélabres qui auraient du normalement être posés en suite de fouilles nécessaires à l’installation du réseau d’éclairage public, n’ont jamais été posés de sorte que ces travaux de fouilles ne sont pas rattachables à la création de la voie de délestage.
Elles considèrent par conséquent qu’il convient de recréditer sur le compte séquestre une somme de 90.355,60 euros HT soit 108.065,29 euros TTC, qui devra leur revenir au prorata de leurs apports respectifs.
— qu’il convient également de soustraire des montants relevant de la création de la voie de délestage, la facture de 39.468,00 euros TTC émanant de la SARL Industrie viande, dès lors qu’elles n’ont jamais entendu financer la prestation d’assistance du maître de l’ouvrage qu’aurait réalisé cette société, qui ne recouvre qu’une convenance personnelle du maître de l’ouvrage. Elles demandent donc également paiement de ce montant, à répartir entre elles.
— Que l’extrait du compte séquestre fait encore apparaître un certain nombre de débits à hauteur d’un montant total de 23.951,53 euros qui ne correspondent pas à des prestations relatives aux travaux de réalisation de la voie de délestage qu’elles ont entendu financer. Elles réclament ainsi la réintégration de la totalité de cette somme, et non du seul montant de 5.800 euros retenu par l’expert, et en demandent paiement par répartition entre elles.
— Que l’extrait du compte séquestre mentionne également des débits correspondant au paiement des honoraires du maître d''uvre, la société Omnitech, pour un montant total de 44.850 euros, alors qu’elles n’ont jamais signé la convention passée entre ce maître d''uvre et le maître de l’ouvrage, et qu’il résulte de la convention qu’elles ont signée, qu’elles n’entendaient pas prendre en charge le coût de l’intervention d’un maître d''uvre. Elles ajoutent que le montant dont l’expert a préconisé la réintégration est largement sous évalué. Elles réclament donc la somme de 44.850 euros, à répartir entre elles.
Enfin les appelantes se prévalent du préjudice qu’elles subissent du fait du retard dans la restitution des sommes indûment prélevées sur le compte séquestre, ainsi que d’un préjudice moral.
Elles rappellent que les travaux devaient être terminés au plus tard pour la fin du mois de juin ou à la mi-juillet 2010 ce qui n’a pas été le cas, que la société Manulor ne les a jamais tenues informées du déroulement du chantier et de l’achèvement des travaux, et qu’il est faux de prétendre que la société Manulor aurait, sous la pression, fixé un délai bref de réalisation des travaux.
Elles ajoutent que si les sommes dont elles sont créancières leur avaient été reversées en temps utile, celles-ci auraient pu être placées et rapporter des intérêts, étant rappelé que les sommes versées par les notaires sur leur compte de dépôt ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation, produisent elles aussi des intérêts et que la société Manulor en ai ainsi été bénéficiaire. Elles s’estiment dès lors légitimes à réclamer des intérêts de retard résultant de l’absence de restitution des fonds qui leur revenaient.
***
Par ses dernières conclusions du 10 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Manulor demande à la cour d’appel de :
« Vu l’arrêt avant dire droit en date du 27 mai 2021,
Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y] en date du 02 juillet 2023,
In limine litis,
Constater que l’expert judiciaire a déposé son rapport sans avoir entendu les parties qu’il n’a jamais réunies en vue d’organiser un débat contradictoire.
En conséquence,
Déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise de Monsieur [Y] déposé le 02 juillet 2023.
Et, ce fait,
Rejeter l’appel des Sociétés Stra, Magnum Immobilière et Bricoman et le dire mal fondé.
Recevoir au contraire la Société Manulor en son appel incident et le dire bien fondée.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SCI Stra, la Société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman irrecevables en leur demande en ce qu’elle porte sur le retard de la réalisation de la voie de délestage de la [Adresse 13].
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle que la SCI Stra, la Société de droit luxembourgeois Magnum Immobilière et la SA Bricoman ont engagée contre la Société Manulor.
Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel des Sociétés Stra, Magnum Immobilière et Bricoman tendant à faire dire et juger que la Société Manulor a violé la convention des 2 et 9 septembre 2009 et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, déclarer également irrecevables les demandes financières qui en sont la suite.
A défaut, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse, débouter les Sociétés Stra, Magnum Immobilière et Bricoman de l’intégralité de leurs demandes qu’elles ne peuvent pas fonder sur le rapport d’expertise de Monsieur [Y].
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des sommes à recréditer sur le compte séquestre à 116 792,33 euros.
Débouter les Société Stra, Magnum Immobilière et Bricoman du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause,
Rejeter la demande de dommages et intérêts des Sociétés Stra, Magnum Immobilière et Bricoman au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Condamner in solidum les Sociétés Stra, Magnum Immobilière et Bricoman en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’à payer chacune à la Société Manulor la somme de 5 000 euros, soit au total 15 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel. »
La société Manulor fait d’abord valoir que l’expert désigné par la cour avait notamment pour mission d’entendre les parties, alors qu’il a déposé son second rapport sans jamais les avoir convoquées de sorte que les parties n’ont pas été en mesure de débattre contradictoirement devant l’expert ce qui a pour conséquence la nullité du rapport d’expertise.
Elle estime par ailleurs que la demande des appelantes devant la cour, tendant à voir dire et juger que la société Manulor a violé la convention des 2 et 9 septembre 2009, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle qui est comme telle irrecevable à hauteur d’appel.
Observant en outre que les demandes financières des appelantes sont présentées comme étant la conséquence de la violation par la société Manulor de ses obligations contractuelles, l’intimée en conclut que ces demandes sont irrecevables comme prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dès lors que la convention signée prévoyait que les travaux litigieux devaient être effectués dans le courant du 4eme trimestre 2009 et au plus tard le 31 décembre 2009, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir le 1er janvier 2010 et est arrivée à son terme le 31 décembre 2014. Elle estime que les trois sociétés appelantes, propriétaires des parcelles concernées par la voie de délestage, ne pouvaient ignorer quel était le stade d’avancement des travaux .
Subsidiairement sur le fond, la société Manulor fait valoir que la convention passée entre les parties prévoyait que la participation des trois sociétés au coût des travaux était fixée de façon forfaitaire et intangible, de sorte que ces sociétés se sont engagées irrévocablement à financer les travaux d’aménagement de la voie de délestage dans la limite des sommes de 388.700 euros pour la société Magnum Immobilière, et de 180.000 euros pour chacune des deux autres sociétés. Elle ajoute que le montant global de la participation des société Magnum et Bricoman n’a pas été fixé sur la seule base du devis du 22 avril 2009 fourni par la société TP Colle, ainsi qu’il résulte des documents qu’elle produit, et qui font preuve de l’antériorité de certains versements ou engagements.
La société Manulor en conclut que, dès lors que la contribution des sociétés appelantes s’est effectivement limitée au montant de la participation financière convenue, leurs demandent ne peuvent qu’être rejetées, aucune évolution du financement n’ayant été prévue.
Sur les montants mis en compte, la société Manulor rappelle qu’en tout état de cause le rapport d’expertise sollicité par les sociétés demanderesses est nul.
Subsidiairement elle demande à la cour d’entériner ce rapport, sauf en ce qu’il a évalué à 10.214,95 euros la part des frais de maîtrise d''uvre supportée à tort par les sociétés appelantes. En effet elle considère que celles-ci ne peuvent sérieusement prétendre qu’elles ne se seraient engagées à participer qu’aux seuls travaux à l’exclusion du coût de la maîtrise d''uvre, alors qu’il est manifeste qu’une maîtrise d''uvre était indispensable à la réalisation de tels travaux. Elle se prévaut, pour preuve de la connaissance des sociétés appelantes, d’une correspondance antérieure à la signature de la convention, par laquelle elle indiquait que le bureau d’étude Omnitech préparait le contrat de maîtrise d''uvre et réactualisait les plans. Elle ajoute que l’intervention d’Omnitech avait un caractère contractuel puisqu’elle est mentionnée dans la convention signée le 13 novembre 2006 entre la société Manulor et le département de la Moselle, et annexée à la convention signée entre les parties le 9 septembre 2009.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Les sociétés appelantes indiquent produire en pièce n° 18, le relevé du compte séquestre. Cette pièce avait effectivement été produite à l’expert.
Il s’avère cependant que la pièce produite n’en est qu’un extrait, qui débute par une opération de versement au profit de la société Omnitech en date du 12 avril 2010, et se termine par une opération de versement au profit de France Telecom en date du 23 janvier 2012.
N’y figurent pas par conséquent les versements antérieurs et postérieurs à ces deux dates, étant relevé que, compte tenu de la date des derniers certificats de paiement émis par le maître d’oeuvre, (8 mars 2012), d’autres opérations de débit ont nécessairement eu lieu sur ce compte séquestre.
Ce document étant central dans l’argumentation et les demandes des sociétés appelantes, la cour doit pouvoir en vérifier intégralement le contenu.
Il est donc nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que le relevé du fonctionnement du compte séquestre soit versé dans son intégralité au dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les appelantes à verser aux débats leur pièce n° 18 telle que présentée à l’expert, à savoir le relevé de fonctionnement intégral du compte séquestre,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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