Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 23/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 17/02927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/662
Rôle N° RG 23/01965 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX5F
S.A.S.U. [14]
C/
Organisme [25]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
— Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
— Organisme [26]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 18] en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02927.
APPELANTE
S.A.S.U. [14] prise en la personne de son président en exercice, demeurant [Adresse 1]
non comparante
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE substituée par Me LAFARGE Pierrick, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Organisme [26] pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 24]
représentée par M. [E] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [10] a fait l’objet d’une vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, assurance chômage et [6] par l’URSSAF [20] pour la période du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l’issue du contrôle, l’URSSAF [20] a adressé à la société une lettre d’observations, datée du 6 octobre 2016, portant sur plusieurs chefs de redressement et un rappel de cotisations d’un montant total de 339 687 euros.
Suite aux observations de la société présentées par courrier du 14 novembre 2016, l’organisme de recouvrement a ramené le redressement à la somme totale de 297 051 euros.
Puis, le 30 décembre 2016, l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure pour paiement de la somme de 340 499 euros, au titre des cotisations et des majorations de retard restant dues.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, le 27 janvier 2017.
A la même date, elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’annulation de la mise en demeure et de l’ensemble des chefs de redressement.(instance n°17/02927).
Par requête du 5 mai 2017, la société a saisi le même tribunal des mêmes demandes suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours n’a pas fait l’objet d’un enregistrement au répertoire général.
La société a réglé la somme de 30 202 euros en août 2017, au titre des chefs de redressement non-contestés.
Elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société [14], le 31 octobre 2017 et a été radiée le 22 novembre 2017.
La commission de recours amiable a rejeté son recours, par décision du 24 avril 2018, notifiée le 30 juillet 2018.
Le 28 septembre 2018, la société [14] venant aux droits de la SAS [10], a saisi, à nouveau, le tribunal de sa contestation de la décision explicite de rejet. (Instance n°18/04935)
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social a, après jonction des instances :
— déclaré recevables les recours de la SAS [14], venant aux droits de la SAS [10], à l’encontre des décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [20] relatives à la contestation des chefs de redressements consécutifs à la lettre d’observations du 6 octobre 2016 pour la période des années 2013, 2014 et 2015,
— déclaré régulier l’avis de contrôle notifié par l’URSSAF [20] le 8 février 2016 à l’employeur et la mise en demeure du 30 décembre 2016, ainsi que l’ensemble de la procédure de redressement,
— débouté la SAS [14] de sa demande d’annulation des chefs de redressement n° 2, 11 et 12,
— fait droit à sa demande d’annulation des chefs de redressement n°14 et 15 portant sur les sommes de 36 euros et 19.270 euros,
— confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [20] concernant les chefs de redressement n° 2, 11 et 12,
— annulé ladite décision concernant les chefs de redressement n° 14 et 15 relatifs à la retraite ARRCO CSG/CRDS et forfait social,
— constaté que la société a procédé au règlement partiel des causes du litige ramenant le solde restant dû sur la mise en demeure du 30 décembre 2016 à la somme de 267 279 euros,
— validé le redressement pour un montant ramené à 247.973 euros,
— dit que l’URSSAF [20] devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard y afférentes,
— condamné la SAS [14] à payer à l’URSSAF [20] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [14] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2023, la SAS [14] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
— annuler l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement ;
— annuler la mise en demeure du 30 décembre 2016 de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur ;
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable Provence Alpes Côte d’Azur.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur ;
— annuler la mise en demeure du 19 décembre 2016 de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur ;
— annuler le redressement opéré au titre du point 2 « LIMITES D’EXONERATION : GRANDS DEPLACEMENTS EN METROPOLE » ;
— annuler le redressement opéré au titre du point 11 : « ACTIONNARIAT : ATTRIBUTIONS ACTIONS GRATUITES – CONDITIONS D’EXONERATION COMPTABILITE » ;
— annuler le redressement opéré au titre du point 12 : « ACTIONNARIAT : ATTRIBUTIONS ACTIONS GRATUITES – CONDITIONS D’EXONERATION COMPTABILITE » ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement opéré au titre des points 14 et 15 : « RETRAITE ARRCO ' CSG / CRDS ET FORFAIT SOCIAL ».
Enfin, elle demande la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les chefs de redressement n° 2, 11 et 12 de la lettre d’observations du 6 octobre 2016,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 04/01/2023 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement N°14 et 15 de la lettre d’observations du 06/10/2016, et statuant à nouveau :
— débouter la SAS [14] de ses demandes et prétentions,
— condamner la SAS [14]
— condamner la SAS [14] venant aux droits de la SAS [10] à lui régler le solde restant dû sur la mise en demeure de 7 725 euros de majorations de retard,
— condamner la SAS [10] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
1- Sur la validité de la procédure de contrôle :
Selon les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaitre leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle et du redressement pour irrégularité de la procédure, la société fait valoir, que :
— l’avis de contrôle doit être notifié à chaque établissement ou, a minima, lister précisément les établissements concernés par le contrôle;
— l’avis de contrôle doit être suffisamment clair pour permettre à la société de préparer le contrôle;
— chaque établissement contrôlé doit recevoir une lettre d’observations et une mise en demeure ou, a minima ces documents doivent faire état des établissements concernés par le contrôle;
— la société a été destinataire d’un seul avis de contrôle, d’une seule lettre d’observations et d’une mise en demeure ne concernant que l’établissement situé [Adresse 9];
— elle s’est trouvée dans l’incertitude du périmètre de vérification, l’empêchant de préparer correctement le contrôle;
— la mise en demeure est irrégulière en ce que les montants concernent à minima deux établissements alors qu’elle ne fait état que de l’établissement situé [Adresse 23] à [Localité 18] et ne mentionne qu’un seul compte cotisant;
— à défaut de respect des garanties de fond, les opérations de contrôle et de redressement doivent être annulées.
L'[26] réplique que :
— la société [10], dont l’adresse est [Adresse 2] a été destinataire de l’avis de contrôle, de la lettre d’observations et de la lettre de mise en demeure puisqu’elle a la qualité d’employeur;
— les autres établissements de la société étaient fermés depuis 2013;
— l’avis de contrôle mentionnait bien que tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés;
— dès avant la modification du texte de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale la jurisprudence avait décidé qu’un seul avis pouvait être suffisant;
— la lettre d’observation a indiqué clairement que seuls deux établissements avaient fait l’objet du redressement.
Un avis de contrôle a été adressé par l’organisme de recouvrement à la société [10], le 8 février 2016. Il y était indiqué que les vérifications porteraient sur l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires à compter du 1er janvier 2013, sur le périmètre 493 456 495 et que tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés.
Ce périmètre correspond aux premiers chiffres composant les n° SIRET de l’ensemble des établissements de la société, ceux-ci se trouvant ensuite distingués par les chiffres suivants.
Il est constant que la société absorbée avait son siège social sis à [Adresse 19] et que l’avis de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure ont été envoyés par l’URSSAF [20] à cette adresse.
Il n’est au surplus pas contesté par l’appelante qu’à la date du contrôle, la société ne comptait plus qu’un seul établissement à cette même adresse.
Le texte sus-rappelé énonce que les documents du contrôle doivent être adressés à l’employeur et la société ne conteste pas avoir cette qualité.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, validé la procédure de contrôle, les motifs invoqués au titre de l’irrégularité de l’avis de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure étant totalement inopérants au regard des éléments contenus dans ces différents documents, soit :
— un avis de contrôle adressé au siège social et portant indication que le contrôle pourrait porter sur différents établissements, tous répondant au périmètre indiqué;
— une lettre d’observations distinguant les redressements opérés au titre de deux établissements;
— une lettre de mise en demeure reprenant les montants réclamés au titre des deux établissements dans le cadre du contrôle ayant abouti à la lettre d’observations précitée.
Les documents du contrôle permettaient assurément à la société de connaître le périmètre du contrôle, la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et les périodes concernées.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2- Sur le chef de redressement n° 2 : les indemnités de grand déplacement :
Il résulte des dispositions des articles L 136-1-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité mais que les remboursements effectués au titre des frais professionnels ne constituent pas un revenu d’activité.
Selon les termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Pour considérer qu’un avantage constitue des frais professionnels, les juges doivent rechercher en quoi cet avantage correspond, pour les différentes catégories de personnel de la société, à des charges spéciales inhérentes à la fonction ou à l’emploi des salariés ( Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-20.707).
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 a prévu des limites d’exonération spécifiques pour les allocations forfaitaires destinées à couvrir les dépenses de nourriture et de logement des salariés en situation de grand déplacement . Sont concernés les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner chaque jour leur résidence.
Ces allocations sont réputées être utilisés conformément à leur objet si elles ne dépassent pas les limites fixées par arrêté et si l’employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence et que, de ce fait, il engage des frais de double résidence.
Ainsi, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions cumulatives sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) ;
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour). Le salarié ne peut bénéficier de l’exonération que s’il est dans l’incapacité de regagner son domicile. La preuve de cette impossibilité incombe à l’employeur ( Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-11.839 : JurisData n° 2015-014680 ).
Les deux critères cumulatifs de distance et de durée de transport introduits par l’ arrêté du 25 juillet 2005 ne constituent qu’une simple présomption. Il en résulte donc que :
— lorsque ces critères ne sont pas remplis : les allocations forfaitaires ne sont pas réputées utilisées conformément à son objet et leur montant doit être réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Dans cette situation, il appartient à l’employeur de démontrer qu’en fonction des circonstances de fait (horaire de travail, mode de transports…), le salarié était effectivement empêché de regagner son domicile chaque jour ;
— lorsque ces critères sont réunis et que l’employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence et que, de ce fait, il engage des frais de double résidence : les allocations forfaitaires versées sont réputées utilisées conformément à leur objet et exclues, dans la limite fixée par l’arrêté, de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, L’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 214.787 euros au motif que les conditions cumulatives liées à l’exonération des indemnités de grand déplacement ne seraient pas remplies pour certains salariés et que d’autres salariés auraient bénéficié d’indemnités de grand déplacement lors de jours de RTT.
L’appelante fait valoir que :
— contrairement à la position retenue par l’URSSAF, les textes ne limitent pas le temps passé à la seule durée passée dans les transports en commun et il est indispensable de prendre en compte les temps de correspondance et les temps de marche; Il s’agit nécessairement du temps de « porte à porte » entre la résidence et le lieu exact du travail;
— de toute évidence, les horaires des transports en commun ainsi que les temps de marche entre les arrêts des transports en commun démontrent que les conditions d’exonération étaient réunies concernant Monsieur [R] et M. [V];
— l’annulation doit concerner les 18 salariés (pièce n° 8);
— les bases de calcul du redressement ne correspondent pas aux montants bruts mentionnés dans les tableaux annexés à la lettre d’observations;
— les calculs effectués par l’URSSAF ne correspondent pas à l’assiette qui a été redressée, puisque cette dernière est supérieure.
L’intimée réplique que :
— l’inspecteur a constaté que les conditions d’attribution n’étaient pas toujours remplies car la distance séparant le lieu de résidence du lieu du chantier était inférieure à 50 km/ou les transports en commun permettent de parcourir la distance dans un temps inférieur à 1h30;
— les temps de correspondance et de marche n’ont pas à être pris en compte;
— dans sa réponse à contestation du 5/12/2015, l’inspecteur du recouvrement a repris les calculs pour tous les salariés pour lesquels une anomalie a été relevée et a tenu compte des remarques de la société pour procéder à une recalcul ou à une annulation lorsque cela s’avérait nécessaire;
— la société n’a produit aucun élément concernant les frais dont bénéficiaient les salariés alors qu’ils se trouvaient en RTT ou absence non payée;
— l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que c’est la rémunération brute qui est soumise à charges sociales; or, les sommes versées étant des sommes nettes, il était nécessaire de faire le calcul pour reconstituer le montant brut en s’appuyant sur les taux du régime général appelés sur les salaires, soit un taux connu de l’employeur;
— les tableaux fournis indiquaient les noms des salariés concernés ainsi que les montants régularisés individuellement qui permettaient de bien faire le lien entre les tableaux et les montants pris en compte dans les chefs de redressement;
— les sommes versées étant des sommes nettes, il était nécessaire de faire le
calcul pour reconstituer le montant brut en s’appuyant sur les taux du régime
général appelés sur les salaires, soit un taux connu de l’employeur;
Le tribunal, pour valider ce chef de redressement, a relevé que la société, à qui il appartient de rapporter la preuve que les conditions requises pour l’attribution de l’indemnité de grand déplacement sont remplies, indiquait seulement que les temps de correspondances et de marche devaient être pris en considération, mais n’indiquait pas pour chaque salarié concerné qu’il n’avait pas pu regagner son domicile en justifiant des horaires de travail des chantiers ainsi que des horaires des transports en commun.
La cour constate que l’URSSAF [20] a pris en considération les observations formulées par la cotisante, dans son courrier du 14 novembre 2016, pour revoir le montant de la régularisation calculée au regard des pièces produites au titre de la situation individuelle de certains salariés concernés.
Devant la cour, la société n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier sa contestation de ce chef de redressement.
Les constatations des inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement au titre de l’indemnité de grand déplacement.
3- Sur le chef de redressement n° 11 conditions d’exonération attribution actions gratuites comptabilisation :
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en
espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être
soumis à cotisations.
L’article 83 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a prévu, à compter du 1 er janvier 2005, la possibilité pour les sociétés par actions cotées ou non cotées, d’attribuer sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.
Les articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce prévoient les modalités
d’attribution ouvrant droit à l’exonération des cotisations de Sécurité sociale et
contributions CSG et CRDS à savoir :
— l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra autoriser le Conseil
d’administration ou le directoire à procéder à la distribution d’actions à tout ou partie du personnel,
— les délais d’attribution et de conservation ne pourront être inférieurs à 2 ans, ce qui amène la période d’indisponibilité minimale à 4 ans,
— le Conseil d’administration, ou le directoire définira l’identité des bénéficiaires et fixera les conditions et éventuellement les critères d’attribution.
Les bénéficiaires des actions gratuites peuvent être :
— les membres du personnel salarié de l’entreprise ou certaines catégories d’entre eux,
— les membres du personnel salarié des sociétés liées à la société attributaire
— le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les présidents des sociétés par actions simplifiées, les membres du directoire ou le gérant d’une société en commandite par actions.
A compter du 28 septembre 2012, l’exonération des charges sociales des actions gratuites attribuées définitivement dans le cadre des articles L.225-197-1 du code de commerce est subordonnée à la seule obligation de notifier à l’organisme de recouvrement dont relève l’employeur, l’identité des salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions attribuées définitivement à chacun d’entre eux au cours de l’année civile précédente.
La lettre circulaire [3] n°2007-048 du 6 mars 2007 a prévu que par mesure de
simplification, la déclaration annuelle des salaires (DADS) serait utilisée comme
support de notification.
Toutefois, au regard des textes, l’employeur peut utiliser un support déclaratif autre
que la [12] pour procéder à cette notification.
Lorsque les actions gratuites sont attribuées mais que l’employeur ne procède pas à
la notification à l’URSSAF, il est tenu au paiement de la totalité des cotisations
sociales, y compris pour leur part ouvrière.
Les cotisations salariales de sécurité sociale et d’assurance chômage sont ainsi
portées à la charge financière de l’employeur, sans que celui-ci soit fondé à en
réclamer le paiement à ses salariés.
C’est la valeur des actions à la date d’expiration de la période d’acquisition qui doit
être retenue pour apprécier le montant de l’avantage qui doit être intégré dans
l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF a procédé à un redressement relatif à l’attribution d’actions gratuites au motif que la Société ne justifiait pas de la mention « VCF 2 AGA 2013 » inscrite en comptabilité le 4 septembre 2015 dans le compte 647830 actions gratuites, pour un montant de 8.507 euros.
La société fait valoir que :
— elle a fourni à l’URSSAF les éléments d’explication justifiant cette écriture; les salariés se sont ainsi vus octroyer des actions de [27] (société mère du groupe), dont ils ne sont devenus définitivement propriétaires qu’en 2015, au terme d’une période d’acquisition de 2 ans; ces actions font l’objet d’un régime social spécifique; [27], via sa filiale [28], a refacturé en septembre 2015 à la société le montant correspondant aux actions attribuées à ses salariés, soit 21.488,76 euros; ce montant de 21.488,76 € correspond à la comptabilisation de la charge à payer (CAP) sur les plans d’actions gratuites qui doit apparaitre dans les comptes sociaux;
— ces éléments justifient les écritures comptables établies par la société et démontrent que la somme de 21.488,76 € ne correspond pas à un avantage accordé à un salarié qui devait entrer dans l’assiette des cotisations.
L’intimée réplique que :
— l’inspecteur constatant que la société ne justifiait pas de la somme de 21 488,76 € a réintégré ce montant dans l’assiette de cotisations;
— dans la note d’instruction, il était mentionné une comptabilisation de la charge dans
le compte 647840 CHARGES A PAYER, tandis que le compte pour lequel a été
réalisé le redressement est le 647830 « actions gratuites », sachant que dans
ce compte, il n’existe pas de charge à payer.
Il n’est pas contesté par la société que le compte sur lequel a été opéré le redressement est le compte 647830, soit celui des actions gratuites. Or, selon les pièces fournies par la cotisante, la charge à payer relative aux actions en cause devait être comptabilisée sur le compte 647840. Dès lors l’explication relative à une charge à payer n’est pas cohérente.
Faute pour la société d’apporter la preuve contraire aux constatations des inspecteurs du recouvrement, ce chef de redressement doit être validé.
Les premiers juges ont statué en ce sens et leur décision est donc confirmée.
4- Sur le chef de redressement n° 12 conditions d’exonération attribution d’actions gratuites notification :
L’URSSAF a constaté que 1.800 actions gratuites ont été déclarées sur la DADS 2014 alors que le plan de 2012 avait attribué 2 800 actions gratuites dans l’entreprise. Elle a donc procédé à un redressement sur la différence, correspondant à 1.000 actions, soit un rappel de cotisations de 21.191 euros.
L’appelante fait valoir que :
— Monsieur [N] s’était vu également attribué 1.000 actions en mai 2011 mais n’était plus salarié de la Société [10] à compter du 1 er octobre 2011;
— cette réponse a été apportée par la société lors du contrôle.
L’intimée réplique que :
— la société n’a pas déclaré toutes les actions gratuites attribuées en 2012, il existe un reliquat de 1000 actions;
— les actions pour lesquelles un redressement a été réalisé chez [10] ont été attribuées en 2012 et non pas en 2011.
La cour constate que l’explication apportée par la société n’est pas pertinente puisqu’elle évoque des actions gratuites attribuées en 2011 alors que les constatations de l’URSSAF portent sur des titres attribués en 2012 et qui devaient être déclarés sur la DADS 2014.
Les premiers juges, qui sont parvenus à la même analyse, doivent être confirmés sur ce chef de redressement.
5- Sur le chef de redressement n° 14 et 15 retraite ARRCO CSG CRDS et forfait social:
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ( L. n° 2003-775, 21 août 2003, art. 113 , préc. n° 2) a porté à l’ alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale une exclusion des contributions de l’employeur au financement des prestations de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC- [8] , [16]) lesquelles sont complètement exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de celle de la CSG et de la CRDS ( CSS, art. L. 136-1-1, III, 2°, b ).
L’article 14, II, 2° de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 ( L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005 : JO 20 déc. 2005, texte n° 1 ) limite l’exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires au montant de la part patronale résultant :
— d’une disposition législative, réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel visé à l’ article L. 921-4 du Code de la sécurité sociale ;
— d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion de l’employeur à une institution de retraite relevant de l’AGIRC ou de l’ [8] .
Cette réforme a pour objet de préciser la portée du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale afin d’éviter que l’avantage résultant de la prise en charge, par l’employeur, de cotisations normalement dues par les salariés puisse être exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la [11].
En modifiant le cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale , seules les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Pour être exclues de l’assiette des cotisations sociales, les contributions patronales doivent :
— être mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire, ou d’un accord national interprofessionnel ;
— être destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale.
L’ article L. 921-4 du Code de la sécurité sociale dispose que « les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis (…) ».
Par principe, seules les cotisations patronales fixées par l’ [7] du 17 novembre 2017 peuvent être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la [11].
L’Administration admettait toutefois des exceptions lorsque la convention [4] (du 14 mars 1947) ou l’ accord [8] (du 8 décembre 1961) prévoyaient expressément la possibilité de prévoir des taux ou une répartition dérogatoires par convention collective ou par accord collectif (Circ. DSS/5B n° 2009-31, 30 janv. 2009, I, B, préc. n° 4).
Ainsi l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié a fixé une répartition des contributions à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés.
L’article 13 de cet accord prévoit que les taux de cotisation contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs à 6% en 2013, 6,1% en 2014 et 6,2% en 2015.
Toutefois, les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou d’une assiette de cotisation supérieure aux limites fixées à l’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961 et, en application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, ont été autorisées à maintenir ces taux ou assiette, conformément à l’article 16 du même accord.
Ensuite, il est possible pour un cotisant de se fonder sur l’existence d’un accord tacite si les deux conditions suivantes sont remplies :
— l’absence d’observations sur des pratiques vérifiées,
— l’inspecteur doit s’être prononcé en toute connaissance de cause : absence
de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.
ll faut en outre que la législation applicable n’ait pas été modifiée depuis le précédent
contrôle et que les pratiques aient été appliquées dans des conditions identiques au
précédent contrôle.
Lors de son contrôle, l’inspecteur a constaté que :
— la société ne justifie pas d’un accord d’entreprise ou acte de fusion contraignant;
— le taux des cotisations patronales de retraite [8] utilisé par la société était supérieur à celui du régime obligatoire, pour un delta de 1,35% à 1,5% selon les collèges de cadre ou d’agents de maîtrise et selon les années contrôlées, ce dépassement devant donc être soumis à CSG/CRDS et au forfait social.
L’URSSAF, appelante incidente de ce chef fait valoir que :
— l’analyse de la société retenue par les premiers juges est erronée;
— l’avantage qui vient en supplément de la retraite complémentaire mise à la charge de la société ne correspond plus à une cotisation patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire;
— seules les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales; les cotisations supplémentaires doivent être soumises à CSG/CRDS au forfait social;
— si la société venait à produire un accord d’entreprise (ou équivalent) qui reprenait
la majoration de taux, le caractère contraignant serait démontré et permettrait
l’exonération de cotisations sociales et de CSG-CRDS;
— rien en l’espèce n’établit que l’inspecteur du recouvrement a, lors du précédent contrôle, consulté ces points de législation et constaté de manière claire et validé en connaissance de cause, l’existence des pratiques en jeu.
La société réplique que :
— ce taux de cotisation est appliqué en vertu de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 qui autorise l’application d’un taux de cotisation supérieur à celui actuellement obligatoire lorsque ce taux était appliqué avant le 2 janvier 1993; ce taux entre alors dans le champ de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales; cet accord a été modifié par un accord du 10 février 1993 qui a prévu que les entreprises ne pouvaient plus cotiser volontairement à des taux supérieurs au taux contractuels; néanmoins, l’ARRCO a accepté que les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 continuent de produire leurs effets, y compris pour les salariés embauchés à compter de cette date ;
— l’URSSAF ne peut pas prétendre que la dérogation en jeu serait soumise à une seconde condition, qui serait celle de l’existence d’une « convention ou d’un accord signé avant le 02/01/1993 » car cela ne ressort aucunement , ni de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire de 1961 qui vise une « obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 », ni de la lettre circulaire du 24 mars 2011 qui vise « les contributions finançant des opérations de retraite supplémentaire mises en place antérieurement au 2/01/1993 et gérées par une [15] »;
— Il ressort donc clairement de la règlementation que sont exonérées les contributions mises en place antérieurement au 2 janvier 1993, et ce peu important que la société qui les paie ait été créée après cette date, dès lors qu’elle a repris des engagements antérieurs d’une autre structure, qu’un accord collectif a été conclu avant 1993;
— les contributions versées par la société s’expliquent par des raisons historiques, datant d’avant 1993; elles entrent donc dans le champ de l’exception prévue par l’article 13 de l’accord national du 8 décembre 1961; ainsi, la société [10], tout comme [14], fait partie du groupe [28]; le Groupe [27] est né de sa fusion par absorption avec le groupe [17] [Localité 18] ([13]); cette fusion a été opérée par acte en date du 14 novembre 2000 qui prévoyait la reprise par [27] non seulement des contrats de travail des salariés de [13] mais également de toutes les contributions, primes et cotisations d’assurance inhérentes à l’exploitation de [13]; ce taux contractuel dérogatoire a été mis en place au sein du groupe [13] dans les années 1960 par des avenants d’adhésion; suite à la fusion, [27] a repris et appliqué à l’ensemble de ses salariés ce taux contractuel dérogatoire de 8% (associé à un taux d’appel de 125%, équivalent donc à un taux total de 10%) pour les contributions [8]; dans ce cadre, la société [10], filiale du groupe [28], s’est également vue dans l’obligation d’appliquer ce taux dérogatoire à l’ensemble de ses salariés;
— cette position est d’ailleurs confirmée par [21], caisse de retraite complémentaire qui recouvre les cotisations [8] et qui appelle, pour les salariés de [10], un taux contractuel de 8% (correspondant à un taux d’appel à 10 % ); le seul fait que [22] appelle un taux dérogatoire conformément à la règlementation [5] justifie l’annulation du redressement et partant, la confirmation du jugement sur ce point;
— au regard de cet argumentaire, plusieurs redressements notifiés en 2016 sur ce motif aux sociétés du groupe [28] ont été annulés;
— lors du contrôle opéré en 2013, l’URSSAF n’avait formulé aucune observation quant aux taux et à la répartition des cotisations de retraite complémentaire de la Société.
Au regard de l’ensemble des dispositions sus rappelées, il est important de disposer d’une part, de l’historique de l’ entreprise et de l’origine des régimes qu’elle applique et, d’autre part, de l’historique des cotisations qui ont été appliquées à ce titre depuis sa création. La société a parfaitement apporté aux débats l’ensemble de ces éléments qui ne sont d’ailleurs pas contestés par l’intimée.
Dès lors, l’organisme de recouvrement ne peut ajouter aux dispositions légales et réglementaires applicables et exiger de la société qu’elle produise un accord d’entreprise (ou équivalent) qui reprendrait la majoration de taux.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont parfaitement analysé la situation de la société et rappelé qu’elle emploie des salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés par suite d’opérations de fusion-absorption, qu’elle est une entreprise de bâtiment et travaux publics visée par l’accord collectif national du 13 décembre 1990 et relève de la dérogation prévue par le dernier alinéa de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961modifié.
Le jugement est encore confirmé sur ces deux chefs de redressement.
6- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour condamne la société [14] aux dépens d’appel et déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [14] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [14] et l’URSSAF de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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