Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 juil. 2025, n° 25/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 JUILLET 2025
Minute N° 707/2025
N° RG 25/02166 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIDR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 juillet 2025 à 12h49
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [K] [G]
né le 24 avril 1978 à [Localité 3] (Irak), de nationalité iraquienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, et de Madame [T] [N], interprète en langue kurde, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 12h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2025 à 15h54 par Monsieur [Y] [K] [G] ;
Après avoir entendu Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie et Monsieur [Y] [K] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [G] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 juillet 2025 à 15h54, M. [Y] [K] [G] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [Y] [K] [G] soulève également dans sa déclaration d’appel les moyens suivants :
— L’absence de pièces justificatives utiles produites par la préfecture ;
— L’absence de pièces justifiant des diligences de l’administration ;
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
Le conseil de M. [Y] [K] [G] soulève en outre des problèmes de santé, tels que des maux de tête en lien avec d’anciennes blessures d’obus.
Réponse aux moyens :
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
Le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles n’est pas plus susceptible de prospérer. En effet, il ressort des pièces de la requête en prolongation que la préfecture a joint à ses prétentions l’ensemble des documents de fait ou de droit dont l’examen permet à la juridiction d’exercer son contrôle sur la procédure.
A notamment été produite la demande de réadmission adressée à la Roumanie le 3 juillet 2025, ainsi que la relance du 18 juillet 2025, établissant que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Les moyens sont donc rejetés.
S’agissant des problèmes de santé évoqués par le conseil de l’intéressé, la cour ne peut constater que M. [Y] [K] [G] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ce qui est parfaitement reconnu par ailleurs par son conseil devant la cour. En outre, il est nécessaire de rappeler que M. [Y] [K] [G] peut solliciter une consultation avec un médecin, auprès de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [Y] [K] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, à Monsieur [Y] [K] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 53
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur [Y] [K] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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