Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 mars 2026, n° 24/07412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 17 mai 2024, N° 11-24-0064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N° 2026/ S022
N° RG 24/07412 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQK
,
[D], [T], [I], [C]
C/
S.A., [1]
Copie exécutoire délivrée le :
24/03/2026
à :
Me Karine DABOT- RAMBOURG
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0064, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur, [D], [T], [I], [C]
né le 07 Mars 1981 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituéet plaidant par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A., [1], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée, [Adresse 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Julie SEGOND de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir bénéficié en 2021 pendant deux ans d’un plan de rééchelonnement et vendu le bien immobilier lui appartenant au mois de mars 2023 pour le prix de 140 000 euros, monsieur, [C] a saisi de nouveau, par déclaration déposée le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il a indiqué avoir respecté le premier plan de règlement, avoir remboursé plusieurs créanciers grâce au prix de vente du bien et être dans l’obligation de se reloger.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023.
Le 4 janvier 2024, la commission a décidé d’une capacité de remboursement de 1768,47 euros par mois. Elle a imposé un règlement partiel de la seule dette restante au profit de la, [2] d’un montant de 115 004,79 euros en quatre mensualités de 11 628 euros, 1750 euros, 16 888 euros et 1750 et effacement partiel du solde de 82 988,79 euros. Elle a préconisé que ces mesures soient subordonnées au déblocage de l’épargne de 15 138 euros et à la liquidation de l’épargne de 9878 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société, [3] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2024. Elle a fait valoir la mauvaise foi du débiteur qui a vendu sa résidence principale en cours de plan sans régler le solde du crédit immobilier qu’elle lui avait consenti pour acquérir ce bien.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :
— Déclaré recevable le recours en contestation formé par la, [4] Alpes Corse,
— Débouté la, [4] Alpes Corse de sa demande tendant à prononcer la déchéance de monsieur, [C] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— Dit que ses dettes seront rééchelonnées sur une durée maximum de 51 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 1768,47 euros, prime d’assurance à régler en plus des présentes mesures, en sus de la liquidation de l’épargne d’un montant total de 25.016 euros.
Il a considéré que, bien que monsieur, [C] n’ait pas utilisé le reliquat du prix de vente qui lui a été versé par le notaire après règlement des créanciers privilégiés, pour rembourser le prêt immobilier, il a été transparent en signalant l’emploi du prix dans le courrier accompagnant sa deuxième demande de surendettement et à l’audience et il l’a utilisé pour rembourser d’autres dettes.
Le 8 juin 2024, monsieur, [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 25 mai 2024.
Lors de l’audience du 6 février 2026 après plusieurs renvois, le conseil de l’appelant se réfère expressément à ses écritures communiquées et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— Ordonner des mesures de rééchelonnement sur 41 mois avec une mensualité de 800 euros et un effacement du solde de 78.187,19 euros,
Subsidiairement,
— Fixer le montant de la créance de la, [2] à la somme de 114.213,99 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la, [2] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée. Il indique qu’il a vendu son bien immobilier dans le cadre de l’exécution du plan de surendettement de 2021. Il explique que le produit de la vente lui a permis de rembourser le, [5], le syndicat de copropriété et qu’aucun élément du dossier ne démontre une dissimulation ou une volonté de détournement des fonds.
Il fait valoir que le versement sur son compte de 56.351,33 euros en mars 2023 invoqué par le créancier représente le reliquat du prix de vente versé par le notaire dont il a affecté une partie à l’épargne et une autre au règlement de ses dettes fiscales et d’un prêteur privé et à l’achat d’un véhicule (10.000 euros) nécessaire pour ses déplacements professionnels quotidiens.
Il expose que la, [2] a repris le prélèvement des échéances du prêt dès l’issue du premier plan. Il précise que toute l’épargne constituée grâce à ce prix a été mobilisée lors de l’exécution du second plan contesté.
Il précise que, depuis le mois de décembre 2024, il n’est plus hébergé à titre gratuit par ses parents mais a conclu un bail avec monsieur et madame, [H] sur un logement meublé à, [Localité 2] moyennant un loyer de 650 euros par mois outre 150 euros de charges, ce qui entraîne une réduction à 800 euros de sa capacité de remboursement.
Il fait état d’un revenu moyen mensuel de 3050 euros.
Il précise que le paiement régulier des mensualités du plan ne révèle pas une aisance financière mais des sacrifices financiers conséquents.
Il explique que, si la cour estimait qu’il n’y a pas lieu à effacement partiel de ses dettes, elle ne pourra que décider une réduction du montant de la créance de la, [2]. Il prétend que les 115.004,79 euros avancés par la partie adverse ne sont assortis d’aucun justificatif, ainsi il sollicite que sa créance soit fixée à hauteur de 114 213,99 euros, compte tenu des échéances prélevées.
La, [6] par la voix de son conseil présente oralement les écritures communiquées. Elle demande à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel,
En tout état de cause,
— Débouter monsieur, [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner monsieur, [C] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure outre les dépens.
Elle expose qu’elle ne sollicite plus la déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement car monsieur, [C] est à jour des échéances du prêt, du fait des paiements échelonnés et du déblocage de l’épargne
Elle refuse un plan sur 41 mois par versements mensuels de 800 euros par mois car il n’est pas justifié que l’acquittement d’un loyer en sus des charges courantes retenues par la commission de surendettement entraîne nécessairement une diminution du même montant de la capacité de remboursement. Elle précise qu’il règle chaque mois ses échéances de prêt ce qui dénote une capacité de remboursement de ce montant.
Elle fait état d’un revenu de 4054 euros par mois et d’une capacité de remboursement de 2386,77 euros telle que calculée par le premier juge.
Elle s’oppose à l’effacement partiel car monsieur, [C] n’a pas informé la banque qu’il avait perçu la somme de 56.351,63 euros et n’a pas procédé au règlement d’une partie de sa dette envers elle.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de modification du quantum de la dette au motif qu’elle n’a pas été présentée devant la commission ni devant le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les mesures imposées contenant à la fois un échelonnement de la dette et un effacement partiel, l’article L. 733-13 du code de la consommation est applicable. Il prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.».
Selon l’article L. 731-1 du même code : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L. 731-2 dispose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.»
L’intimée ne conteste plus devant la cour la recevabilité de la procédure de surendettement.
Au 30 janvier 2026, il reste dû, selon la pièce 7 de la, [7], une somme de 58227,97 euros
Le juge des contentieux de la protection a statué alors que le débiteur était hébergé par ses parents à titre gratuit. Il avait déterminé une capacité réelle de remboursement de 2386,77 euros et avait retenu, conformément aux textes en vigueur le montant de la mensualité à appliquer à 1768,47 euros qui représentait le montant maximum saisissable selon le barème des saisies des rémunérations. En conséquence, l’augmentation des charges du débiteur par l’ajout d’un loyer à payer n’entraîne pas nécessairement la réduction de sa capacité de remboursement qui sera recalculée.
Le montant de ses revenus n’a pas été modifié, le créancier se basant sur un bulletin de paye contenant un 13e mois qui ne vaut pas pour toute l’année. Il convient de retenir des ressources nettes moyennes de 3140 euros par mois en tenant compte du 13e mois.
Les charges sont constituées du forfait de 604 euros pour une personne seule, de 218 euros au titre des frais de transport pour se rendre à son travail qui n’ont pas été modifiés puisque le logement loué se trouve dans la même commune que son précédent domicile. En outre, il supporte la cotisation d’assurance de prêt de 33.13 euros par mois. Il convient d’y ajouter le loyer de 650 euros. La somme de 150 euros au titre des charges, ainsi que l’indique monsieur, [C], ne sera pas ajouté aux dépenses dans la mesure où il occupe un logement meublé et que les charges incluent des dépenses contenues dans le forfait déjà compté. Il s’ensuit un total de charges de 855,13 + 650 = 1505,13 euros.
La capacité de remboursement s’établit donc à : 3140 – 1505,13 = 1634,87 euros, alors que le maximum légal, selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 1560,43 euros. Il convient de retenir la plus faible des deux sommes qui est celle de 1560,43 euros.
Monsieur, [C] ayant déjà bénéficié d’un plan de 24 mois, les mesures nouvelles ne peuvent excéder 60 mois. La durée restant à courir du prêt ne permet pas de prolonger la durée de remboursement au-delà de 84 mois. Il a aussi bénéficié des mesures mises en 'uvre au terme du jugement critiqué pendant 21 mois.
Afin de permettre le redressement de la situation de monsieur, [C], compte tenu de l’évolution de sa situation personnelle, il convient d’infirmer la décision de première instance et de dire que la dette envers la, [7], seul créancier restant, sera réglée par 36 échéances de 1560,43 euros, au taux d’intérêts de 0,00%, avec primes d’assurance à régler en plus, à compter du mois d’avril 2026. Le solde éventuellement dû à l’issue de cette durée sera effacé.
En effet, monsieur, [C] a respecté les précédentes mesures conventionnelles et imposées. Il a vendu le bien financé grâce au prêt de la, [2] dans lequel il habitait. Le prix bien qu’il n’ait pas servi à rembourser la banque, a permis de réduire les dettes notamment envers des créanciers privilégiés qui détenaient des garanties sur l’immeuble. Il a aussi versé à la, [2] le montant de l’intégralité de l’épargne constituée grâce au prix de vente. En outre, les mesures imposées permettent le remboursement du capital restant dû qui a été réduit de plus de la moitié en trois ans.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mis à disposition au greffe après débats publics :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prévu le remboursement de la dette du créancier pendant 51 mois, par mensualité hors assurance de 1768,47 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit que la dette envers la, [2] sera rééchelonnée sur une durée maximum de 36 mois à compter du mois d’avril 2026 au taux de 0,00 % avec une mensualité de remboursement maximum de 1560,43 euros, prime d’assurance à payer en plus, à compter du mois d’avril 2026 avec effacement du solde à l’issue ;
Confirme le jugement critiqué en ses autres dispositions ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le greffier Le président
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