Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 23/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 janvier 2023, N° 2022021734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 1 ] c/ S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04420 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022021734
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 795 063 940
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Assistée de Me Roxane LAGRANGE, substitant Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & LAGRANGE, avocat au barreau de Limoges
INTIMEE
S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 447 866 567
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud ROUILLON, avocat associé, Membre de l’Association d’avocats JR Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 1] exploite un centre de remise en forme-fitness sous l’enseigne « Magic Form » depuis le moins de novembre 2013.
La société Johnson Health Tech France (ci-après dénommé Johnson Health) est spécialisée dans la distribution d’appareils et d’équipements sportifs professionnels d’intérieur destinés à l’équipement des salles de sport et de remise en forme.
Les parties ont conclu le 8 janvier 2014 une convention de location de matériel sportif, avec option de vente, concernant des appareils de cardio training et de musculation, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4 116,09 euros HT pendant 36 mois. Ce contrat prévoyait également la fourniture d’une prestation intitulée « Full Service » pendant la durée de la location, concernant notamment le contrôle des matériels et le remplacement des composants défectueux.
Au terme du contrat en décembre 2016, la société [Localité 1] a levé l’option de vente du matériel objet du contrat pour un montant de 100 euros HT. Les parties ont signé le 1er mars 2017 un contrat de maintenance « Full Service » de ce matériel moyennant un paiement mensuel de 600 euros HT, la durée du contrat étant d’un an renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant y mettre fin avec un préavis de trois mois.
Par lettre du 12 novembre 2018, la société Johnson Health Tech France a informé sa cocontractante de sa volonté de mettre un terme au contrat après une période de préavis de trois mois, soit le 12 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2019, la société [Localité 1] a contesté la résiliation du contrat prononcée par la société Johnson Health Tech France qui, selon elle, ne pouvait intervenir avant le 1er mars 2020, et précisé avoir continué de verser les loyers dus au titre de l’exécution du contrat sans recevoir de prestation de maintenance du matériel objet du contrat.
Le 26 décembre 2019, la société [Localité 1] a assigné la société Johnson Health Tech France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Condamne la SAS JONHSON HEALTH TECH France à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 8.280 euros TTC,
Déboute la SARL [Localité 3] [Localité 6] de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts,
Déboute la SARL [Localité 1] de sa demande de 264.947,80 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
Condamne la SAS JOHNSON HEALTH TECH France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
Condamne la SAS JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Par une déclaration du 1er mars 2023, la société [Localité 1] a fait appel de ce jugement.
Par des conclusions remises au greffe le 31 août 2023, la société Johnson Health en a relevé appel incident.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023, la société [Localité 1] demande à la cour de :
« Vu le bordereau de pièces invoquées annexé,
DIRE recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL [Localité 1] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 janvier 2023.
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SARL [Localité 1] de sa demande de 50.000 € de dommages et intérêts,
— Débouté la SARL [Localité 1] de sa demande de 264.947,80 € au titre de sa responsabilité délictuelle.
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que la Société JOHNSON HEALTH TECH France a commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat de maintenance « Full Service » en n’assurant pas les prestations contractuellement prévues.
En conséquence,
CONDAMNER la Société JOHNSON HEALTH TECH France à rembourser à la Société [Localité 1] la somme de 20.400 € HT.
DIRE et JUGER que la Société JOHNSON HEALTH TECH France à engager sa responsabilité sur un fondement délictuel en privant la Société [Localité 3] [Localité 6] de toute possibilité de maintenance, d’entretien et de valorisation du parc de machines dont elle est propriétaire, consécutivement à la levée d’option d’achat.
CONDAMNER, en conséquence, la Société JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la Société [Localité 1] la somme de 264.947,80 € représentant le coût de remplacement des machines.
CONDAMNER la Société JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la Société [Localité 1] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice immatériel.
DEBOUTER la Société JOHNSON HEALTH TECH France de ses demandes tendant à voir réformer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 février 2023.
DEBOUTER la Société JOHNSON HEALTH TECH France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la Société [Localité 1] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société JOHNSON HEALTH TECH France à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de de la SCP AFG, avocat ».
Par conclusions remises au greffe le 31 août 2023, la société Johnson Health demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1214 et 1231 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
— DEBOUTÉ la SARL [Localité 1] de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts [préjudice immatériel ;
— DEBOUTÉ la SARL [Localité 3] FORME de sa demande 264.947,80 euros au titre de sa responsabilité délictuelle [remplacement des machines] ;
— REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SAS JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 8.280 € TTC ;
— CONDAMNÉ la SAS JOHNSON HEALTH TECH France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70.86 € dont 11,60 € de TVA
— CONDAMNÉ la SAS JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que la société J.H.T.F a usé, conformément aux stipulations du Contrat de maintenance full service, de sa faculté permettant de mettre fin au [Etablissement 1] par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 14 novembre 2018 par la société [Localité 1] ;
— JUGER, en conséquence, que le Contrat est arrivé à son terme le 28 février 2019 ;
— JUGER que la société J.H.T.F a remboursé à la société [Localité 1] la somme de 6.600 euros H.T soit la somme de 7.920 euros T.T.C correspondant aux mensualités trop-perçues à l’issue du contrat de maintenance, sur la période de février à décembre 2019.
Sur les demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle :
— JUGER que la société [Localité 3] [Localité 6] est infondée à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société JOHNSON HEALTH TECH FRANCE du fait de l’absence de manquements contractuels ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société [Localité 3] [Localité 6] de sa demande de remboursement à hauteur de 20.400 € HT ;
A titre subsidiaire sur les demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle :
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il évalué le préjudice de la société [Localité 3] FORME à la moitié du coût des prestations de maintenance payées entre mars 2017 et janvier 2019 ;
— JUGER, en conséquence, que l’assiette de détermination du préjudice matériel de la société [Localité 1] doit être limitée à la somme de 3.600 € HT et limiter le coefficient appliqué à cette assiette permettant d’évaluer le préjudice de la société [Localité 1] à 25% maximum.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [Localité 1] à la somme 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles de première instance ;
— CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La société [Localité 1] soutient que la société Johnson Health Tech France n’a pas valablement mis fin au contrat de maintenance qui a continué à être renouvelé par tacite reconduction conformément aux termes validés par les parties. Elle fait valoir que cette dernière a continué à prélever le montant mensuel prévu au titre des prestations de maintenance jusqu’à la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal, qu’elle n’a procédé à un remboursement qu’après que ce dernier a été saisi et qu’elle a procédé à l’envoi de pièces détachées les 20 juin 2019 et 2 juillet 2019, soit au-delà du 1er mars 2019, date de fin de contrat, s’abstenant en outre de répondre aux demandes d’explications relatives à cette décision de mettre fin aux relations contractuelles formulées dans une lettre par l’avocat de l’appelante le 8 février 2019.
Elle soutient que la société Johnson Health a commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat de maintenance d’une part en n’assurant pas les prestations contractuellement dues en 2019 et d’autre part en raison du caractère infructueux des interventions réalisées en 2017 et 2018, ce qui ne lui a pas permis d’assurer l’entretien, la maintenance et la pérennité du matériel qu’elle a acquis à l’issue du contrat de location.
Elle fait valoir que dès le 1er juin 2017, elle a adressé à la société Johnson Health une lettre recommandée valant mise en demeure d’avoir à remplir son obligation de maintenance, soulignant l’absence d’intervention technique et l’absence de réception de pièces commandées. Elle ajoute qu’une démarche similaire a eu lieu le 22 novembre 2018. Elle invoque notamment les problèmes persistants rencontrés avec deux steppers défectueux que la société Johnson Health n’a jamais changés. Elle ajoute qu’elle verse aux débats l’ensemble des fiches d’intervention mentionnant qu’un certain nombre de pièces sont à commander pour permettre aux machines de fonctionner et précise que certaines n’ont pas été reçues et d’autres reçues plusieurs mois après leur commande et que compte tenu du fait que l’intimée a souhaité mettre fin au contrat de maintenance, elle ne peut plus entretenir le matériel ce qui a provoqué l’obsolescence définitive du matériel dont la valeur marchande est extrêmement faible.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui rembourser la somme de 20 400 euros HT au titre des sommes qu’elle a exposées au titre du contrat « full service » depuis sa régularisation le 1er mai 2017 (34 échéances mensuelles).
Elle soutient que les manquements contractuels sont à l’origine d’un préjudice immatériel qui doit être réparé à hauteur de 50 000 euros dès lors qu’en ne respectant pas ses engagements, la société Johnson Health l’a contrainte à multiplier les démarches auprès de son cocontractant (toujours restées sans réponse) et faire face aux mécontentements de sa clientèle qui ne pouvait pas utiliser l’intégralité des machines du parc.
La société Johnson Health soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée au motif que le contrat « full service » a été valablement résilié conformément aux prescriptions de l’article 7 du contrat et qu’il a pris fin le 28 février 2019.
Elle souligne que si la lettre de résiliation comporte manifestement des erreurs matérielles, il n’en demeure pas moins qu’il traduit expressément sa volonté de mettre fin au contrat de maintenance la liant à la société [Localité 3] et que cette dernière ne peut pas prétendre que le contrat s’est poursuivi au-delà du 28 février 2019.
Elle indique qu’elle a donc cessé d’intervenir au mois de février 2019 mais que, suite à un dysfonctionnement interne, la facturation de prestations à l’entreprise [Localité 3] Forme de février à septembre 2019 a perduré. Elle indique avoir remboursé la société Johnson Health, par chèque CARPA de 7 920 euros TTC adressé le 29 septembre 2020, de l’intégralité du trop-perçu.
Elle précise que l’envoi de pièces détachées à la société [Localité 1] ne l’a été qu’à titre gracieux, dans l’optique de maintenir de bonnes relations commerciales et ne peut être considéré comme une exécution contractuelle.
Elle expose que ses obligations de maintenance étaient, conformément à l’article 2.1 du contrat, la vérification du bon état de fonctionnement des appareils Matrix, objet du contrat, l’entretien des appareils Matrix (à l’exception du nettoyage extérieur journalier) et le changement des pièces usagées et que, pour ce faire, il a été convenu entre les parties, qu’une visite de contrôle serait réalisée deux fois par mois.
Elle fait valoir que la société [Localité 1], durant toute la relation contractuelle, a fait une interprétation extensive de cet article ce qui a généré une incompréhension entre les parties ; que seule l’incapacité de procéder à la réparation d’un appareil hors d’usage peut engendrer son remplacement ; qu’elle ne s’est pas engagée à remplacer les machines en cas de dysfonctionnement mineur persistant ou en cas d’immobilisation de ces dernières pendant 15 jours ouvrés ;
Elle fait valoir que si, au cours de la réalisation des prestations de maintenance, des dysfonctionnements ou de l’usure pouvaient être constatés sur les machines du fait de leur utilisation (objet même des prestations de maintenance), il n’en demeure pas moins que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’une part qu’elle ne procédait pas à une vérification des machines, à leur entretien ou au changement des pièces usagées, ce dernier point pouvant, au demeurant, engendrer un délai de traitement au regard de la nécessité de procéder au diagnostic, à la commande des pièces détachées et à la réparation et d’autre part, qu’une ou plusieurs machines n’étaient plus fonctionnelles ou impropres à leur usage.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, suite à la levée de l’option d’achat figurant au contrat de location des matériels en novembre 2016, la société [Localité 1] et la société Johnson Health ont signé le 1er mars 2017 un contrat de maintenance dénommé « full service » concernant ces matériels, moyennant un paiement mensuel de 600 euros HT. La durée du contrat était d’un an renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant y mettre fin avec un préavis de trois mois.
Aux termes de l’article 7 du contrat intitulé « DUREE DU CONTRAT-RESILIATION », sous-paragraphe 7.1 intitulé « Durée du contrat », il est indiqué :
« Le Contrat est établi pour une durée d’un an à compter de sa date de signature.
Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’un an.
Chaque partie pourra y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois avant la date d’anniversaire du Contrat. »
Par lettre du 12 novembre 2018, la société Johnson Health a informé sa cocontractante de sa volonté de mettre un terme au contrat après une période de préavis de trois mois, soit le 12 février 2019.
Aux termes de sa lettre, la société a indiqué : « Votre contrat de maintenance « Full Service » est arrivé à son terme au mois d’avril 2018. Selon les clauses de ce contrat et notamment l’article 6 relatif à la durée du contrat, nous vous informons ne pas poursuivre ce contrat. En incluant la période de préavis de 3 mois, ce dernier prendra donc fin en date du 12 février 2018. »
La société [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2019, adressée par son conseil à la société Johnson Health, contesté cette résiliation au motif que le contrat prévoyait un renouvellement par tacite reconduction par périodes successives d’un an, chaque partie pouvant mettre fin au contrat par lettre recommandée moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Elle rappelait que le contrat ne pouvait faire l’objet d’une résiliation avant le 1er mars 2020.
Il résulte des termes du contrat que celui- ne pouvait être résilié par les parties qu’au moins trois mois avant la date d’anniversaire du contrat, soit trois mois avant le 1er mars 2019.
La lettre de résiliation de la société Johnson Health établit sa volonté non équivoque de mettre fin au contrat. Elle a été adressée plus de trois mois avant la date d’anniversaire du contrat de sorte que le contrat n’aurait pu être résilié, non au 12 février 2019, mais seulement au 1er mars 2019.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la société Johnson Health a :
— adressé à la société [Localité 1] des factures en date des 16 février 2019, 16 mars 2019, 20 avril 2019, 18 mai 2019, 22 juin 2019, 20 Juillet 2019 et 21 septembre 2019 au titre de la « Maintenance SAV » pour les mois de février à septembre 2019 pour une montant de 600 euros HT pour chacune des factures,
— continué à prélever les montants mensuels dus par la société [Localité 1] au titre du contrat de maintenance jusqu’à la date de l’assignation, soit jusqu’au 26 décembre 201,
— procédé au remboursement des sommes prélevées le 29 septembre 2020, soit après l’assignation délivrée à son encontre par la société [Localité 1],
— procédé à l’envoi de pièces détachées les 23 janvier 2019, 20 juin 2019 et 2 juillet 2019.
Ainsi, l’exécution par les parties de leurs obligations tirées du contrat de maintenance, postérieurement à la date à laquelle ce contrat aurait pu être résilié, par l’effet de la lettre du 12 novembre 2018, à savoir la facturation mensuelle des prestations de maintenance, l’encaissement des échéances et l’envoi de pièces détachées par la société Johnson Health d’une part et le paiement des échéances mensuelles par la société [Localité 1] d’autre part, établit que le contrat n’a pas été résilié, la société Johnson Health ayant sans équivoque renoncé à cette résiliation, mais a été reconduit tacitement au-delà de la date d’anniversaire du 1er mars 2019, le moyen invoqué par la société Johnson Health tiré d’un dysfonctionnement interne ne pouvant être retenu.
Il résulte du contrat du 1er mars 2017 que les prestations de maintenance à la charge de la société Johnson Health sont les suivantes :
— la vérification du bon état de fonctionnement des appareils Matrix,
— l’entretien des appareils Matrix, à l’exception du nettoyage extérieur journalier,
— le changement des pièces usagées,
— deux visites de contrôle par mois effectuées par un technicien qui procédera aux vérifications, réglages, entretien des appareils et, le cas échéant, au remplacement des pièces usagées ;
— la rédaction et transmission au client, à l’issue de la visite, d’un rapport détaillé précisant la nature des opérations effectuées, les observations sur l’utilisation du matériel et des éventuelles anomalies constatées et remises en l’état à prévoir.
Sont exclus des prestations :
— le remplacement des appareils Matrix, à l’exception d’une incapacité de réparations d’un appareil au-delà de 15 jours ouvrés,
— les prestations effectuées hors maintenance à la demande du client,
— le non-respect des normes d’entretien par le client,
— l’utilisation anormale des appareils ayant entraîné des dégâts ou accidents,
— la modification des spécifications de la machine,
— l’utilisation de fournitures autres que celles préconisées par le prestataire,
— le déplacement ou le transport des appareils ayant endommagé de quelque manière que ce soit les appareils.
S’agissant de la période postérieure au 1er février 2019, la société Johnson Health, comme elle le reconnait dans ses écritures, n’a pas exécuté son obligation de maintenance, à l’exception des trois envois de pièces détachées. La société [Localité 1] est dès lors bien fondée à solliciter le remboursement des montants qui ont été prélevés au titre des prestations de février à septembre 2019 qui n’ont pas été exécutéss. Le remboursement ayant été fait par l’intimée par chèque CARPA de 7 920 euros qu’elle a remis au cours de la première instance et le versement de cette somme ayant été confirmé par le conseil de la société [Localité 1] en première instance, la demande d’indemnisation concernant cette période est devenue sans objet.
S’agissant de la période 2017-2018, il résulte des différents mails adressés par la société [Localité 1] à la société Johnson les 28 mars, 8 juin, 13 juin, 7 juillet et 4 octobre 2017 que la société [Localité 1] a fait part à la société Johnson Health de plusieurs griefs relatifs à la qualité des prestations réalisées tels les « défauts » présentés par les machines qui perdurent, l’absence de régularité des passages et l’absence de réparation de certaines machines.
La société Johnson Health a répondu en proposant un geste commercial de compensation les 8 juin et 2 août 2017, un envoi de pièces de rechange le 2 août 2017, la prise en compte et la remontée du problème le 21 septembre 2017, la transmission de pièce en urgence le 22 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2017 adressée à la société Johnson, la société [Localité 1] reproche à cette dernière de n’avoir effectué qu’une seule visite en mai 2017, une absence de réparation des matériels, un absence de livraison des pièces commandées le 12 mai 2017, la défectuosité, depuis avril 2017, d’un rameur, ce qui a provoqué des dégâts sur le sol en parquet, la défectuosité d’une machine Abdominal Crunch et de deux vélo Upright Cycle avec, pour ces derniers, une réception de pièces ne correspondant pas aux pièces utiles des vélos.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018, la société [Localité 1] reproche à la société Johnson Health l’absence de fonctionnement de deux steppers depuis juin 2018, malgré les interventions du technicien de la société Johnson Health les 25 juin, 9 juillet, 23 juillet, 7 août, 6 septembre, 12 septembre, 4 octobre, 10 octobre et 29 octobre 2018, les problèmes étant, selon l’appelante, toujours présents aléatoirement et met en demeure la société Johnson Health de remplacer les deux steppers défaillants en raison de l’incapacité de réparation, conformément au contrat de maintenance qui dispose que seule l’incapacité de procéder à la réparation d’un appareil hors d’usage peut engendrer son remplacement.
L’engagement de la société Johnson Health du 22 janvier 2019 d’échanger les deux steppers défectueux n’a pas été tenu.
S’agissant de l’état des lieux contradictoire des matériels établi le 8 septembre 2021 dont se prévaut la société Johnson Health, les parties ne sont d’accord que sur 31 équipements sur les 63 existants (mentions RAS). En outre, la société [Localité 1] a noté sous sa signature ne « pas être d’accord avec les avis rendus concernant l’imputation ou non à Johnson Health). Cet état des lieux est donc insuffisant pour contredire les éléments relevés ci-dessus, dont il résulte que la société Johnson Health a exécuté de manière fautive ses obligations, en ne procédant pas aux opérations de maintenance qu’exigeait l’état des matériels en cause, ce qui résulte suffisamment des échanges intervenus entre les deux sociétés, de sorte que la société [Localité 1] est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice qui ne peut être réparé par l’allocation d’une somme équivalente au montant total des mensualités payées en 2017 et 2018, dans la mesure où les prestations ont été partiellement fournies, mais qui sera justement indemnisée, comme l’a fait le tribunal, par l’allocation d’une somme de 8 280 euros correspondant à la moitié du coût des prestations payées entre mars 2017 et février 2019.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle
La société [Localité 1] soutient qu’il s’évince de la résiliation brutale postérieure du contrat de maintenance, alors qu’en levant l’option d’achat, elle imaginait pourvoir profiter de son parc durant plusieurs années, et du défaut de réponse aux sollicitations afférentes à la fourniture d’un catalogue de prix des pièces détachées, que la société Johnson Health, qui a eu un comportement déloyal, a engagé sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour l’avoir privée de toute possibilité de maintenance, d’entretien et de valorisation du parc de machines dont elle est propriétaire, ce qui a pour effet de provoquer l’obsolescence des matériels telle que visée par l’article L.213-4-1 du code de la consommation et sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 264 947,80 euros au titre de la réparation du préjudice subi, à savoir le coût de remplacement des machines, selon devis établi par la société Technogym et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice immatériel.
Elle précise que seule la société Johnson Health peut assurer l’approvisionnement des pièces des machines de sport lorsque celles-ci sont défectueuses et que le fait que cette dernière n’a pas souhaité reconduire le contrat de maintenance en rompant brutalement la relation commerciale la contraint à acquérir de nouveaux équipements, précisant qu’elle ne trouve plus aucun fournisseur.
Elle précise que sa demande repose sur un fondement délictuel comme étant relative à une faute étrangère au contrat de maintenance et résultant des pratiques commerciales déloyales de la société Johnson Health.
La société Johnson Health soutient que l’appelante n’est pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que les manquements allégués se sont déroulés avant et pendant le contrat et sont donc sous l’empire de la responsabilité contractuelle et qu’elles sont infondées puisque cette dernière ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle fait valoir que les fiches d’intervention et l’état actuel des machines tel qu’il résulte de l’état des lieux contradictoire en date du 8 septembre 2021 établit que la moitié des machines est en bon état de fonctionnement et qu’outre les défauts (mineurs) liés au remplacement de « consommables » et/ou « pièces mobiles » ou ceux liés à la vétusté normale des machines, la plupart des machines composant le parc de la société [Localité 1] est en bon état de fonctionnement pour un matériel livré en 2014. Elle estime le coût de la remise en état du matériel, notamment le remplacement des consommables et/ou pièces mobiles à 1 561,54 euros HT, soit 1 873,85 euros et que s’agissant des deux steppers MX-S1X portant les références CS16120901082 et CS16120901084 considérés comme défaillants par la société [Localité 1] dans sa mise en demeure du 22 novembre 2018, elle n’a pas constaté de défaut à l’occasion de l’état des lieux.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de remboursement de l’ensemble des frais de maintenance versés par la société [Localité 1] est injustifiée et que cette dernière n’a subi aucun préjudice immatériel.
Réponse de la cour
La société [Localité 1] qui invoque des fautes commises par la société Johnson Health postérieurement à la fin du contrat de maintenance est recevable à invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière.
L’article L. 213-4-1 du code de la consommation dispose : « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un émetteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ».
La société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la société Johnson aurait commis des man’uvres visant à réduire délibérément la durée de vie des matériels pour en augmenter le taux de remplacement dès lors au surplus qu’il n’est aucunement allégué que la société Johnson Health aurait sollicité la société [Localité 1] pour qu’elle lui achète des nouveaux matériels.
Si la société Johnson Health n’a pas répondu à la demande de catalogue des pièces détachées formée par la société [Localité 1] par lettre du 22 novembre 2018, cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle est dans l’impossibilité de faire assurer la maintenance par une entreprise tierce ou que la société Johnson Health aurait refusé, après la fin de leurs relations contractuelles, de lui vendre des pièces détachées ou que les sociétés à qui elle dit s’être adressée auraient refusé de l’approvisionner en raison de la position dominante de l’intimée.
Les courriels échangés entre les sociétés Teck Sport et Smadie et la société [Localité 1] dont elle se prévaut, concernent une demande d’expertise et un chiffrage de remise en état et non une demande d’achat de pièces détachées ni une demande aux fins de conclure un contrat de maintenance des matériels.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 264 947,80 euros au titre du remplacement du matériel.
S’agissant de la demande de réparation de préjudice immatériel, l’appelante verse aux débats deux attestations accompagnées de la photocopie de la carte d’identité des attestants (M. [R] [K] – pièce n° 25 et M. [W] [E] – pièce n° 27) et de deux salariés de l’entreprise (Mme [X] [Y] – pièce n° 26 et M. [N] [Q] – pièce n° 28) qui font état de matériels défaillantes et de dysfonctionnements des matériels et qui seraient de nature à établir l’existence d’une dégradation des matériels et une insatisfaction des clients et de nombreuses plaintes légitimes de leur part.
La société Johnson Health produit des avis positifs de clients.
Les pièces produites par la société [Localité 1] sont, en l’état, insuffisantes à démontrer la dégradation alléguée, dans le temps, de la satisfaction des clients, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 1] de sa demande de réparation de son préjudice immatériel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant en son appel principal ou incident, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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