Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 21 décembre 2023, N° 23/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/638
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML7G
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CAVATORTA
Me LANGUERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 21 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01329.
APPELANTE
S.A.S.U. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z]
signification DA le 13/01/24 à étude
né le [Date naissance 1] 1957 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2011 assorti de l’exécution provisoire, qui lui a été signifié le 11 février suivant, M. [B] [Z] a été condamné à payer à la société Atradius Crédit Insurance NV, subrogée dans les droits de la SA Banque Accord, la somme de 5891,06 euros au titre du solde d’un crédit à la consommation, outre intérêts au taux contractuel de 17,90 % l’an à compter du 15 septembre 2009 et une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atradius Crédit Insurance NV est intervenue à la saisie des rémunérations de M. [Z] au mois de septembre 2012 au cours de laquelle diverses répartitions ont été effectuées à son profit. La mainlevée de cette mesure a été ordonnée le 11 juin 2018 faute de lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur et en l’absence de demande dans l’année qui suit, entre les mains d’un nouvel employeur.
Par acte du 30 septembre 2015 la société Atradius Crédit Insurance NV a cédé à la SAS Eos Crédirec devenus Eos France un portefeuille de créances dont celle détenue contre de M. [Z] auquel cette cession a été signifiée par acte du 16 mars 2023 contenant commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 14 553,47 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des règlements perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations.
Par assignation du 29 mars 2023 M. [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’annulation de ce commandement en raison de la fausseté du décompte et de l’absence d’une créance certaine et liquide, sollicitant à titre subsidiaire le cantonnement des effets de l’acte déduction faite des intérêts prescrits ainsi que l’octroi de délais de grâce, demandes auxquelles la société Eos France s’est opposée.
Par jugement du 21 décembre 2023 le juge de l’exécution a :
' annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 16 mars 2023 ;
' condamné la société Eos France au paiement de la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux nécessités pour l’exécution de la décision ;
' rejeté tous les autres chefs de demande.
La société Eos France a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire et juger valable le commandement de payer aux fins de saisie vente et la signification de la cession de créance signifiés par exploit d’huissier de justice du 16 mars 2023 à M. [Z]; – de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel l’appelante fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, elle dispose d’une créance certaine liquide et exigible constatée par un titre exécutoire non prescrit, créance s’élevant en principal à un total de 6191,06 euros.
Elle rappelle que la société Atradius Crédit Insurance NV est intervenue à la saisie des rémunérations de M. [Z] pour un total de 8472,64 euros se décomposant comme suit :
— principal : …………………………………………………………6.191,06
— intérêts arrêtés au 18 juillet 2011 ………………………….1.944,13
— frais ………………………………………………………………….337,45
et qu’elle a perçu dans le cadre des répartitions effectuées de décembre 2012 à juin 2016 la somme de 6784,26 euros qui n’a pas permis de solder sa créance et alors que les intérêts au taux de 17,90 % l’an, gelés pendant cette saisie, ont continué à courir. Les règles d’imputation de ces paiements partiels ont été appliquées.
Elle indique que la différence entre le montant des répartitions et la somme qu’elle a perçue s’explique par les frais d’huissier justifiés aux débats (368,14 euros) et conservés par lui et ajoute que toutes ces explications ont été fournies à M. [Z] et son conseil.
Elle fait par ailleurs valoir qu’à supposer une irrégularité du calcul des intérêts au regard de la prescription biennale applicable, l’ erreur sur le quantum n’est pas sanctionnée par la nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités alors que M. [Z] ne propose aucun règlement ni ne justifie de sa situation financière et qu’il a bénéficié des plus larges délais pour régler les sommes dues.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, ce dernier demande à la cour :
A titre principal :
— de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société EOS France,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— de débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de juger que le calcul des intérêts doit se faire sur cette somme et pour une période maximale de deux années antérieurement à la signification du commandement de payer avant saisie-vente;
— de fixer les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 1.688,38 euros en principal et 872 euros d’intérêts de retard ;
— de reporter le paiement des sommes jusqu’à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
A titre encore plus subsidiaire :
— de débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de reporter le paiement des sommes jusqu’à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
En toutes hypothèses :
— de débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de la condamner au paiement de la somme de 3.120 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet il maintient l’absence de caractère certain liquide et exigible de la dette entraînant la nullité du commandement aux fins de saisie vente. Ainsi que l’a relevé le premier juge la société Eos France ne justifie pas de la discordance existant entre la somme réclamée au commandement, soit 5 891,06 euros en principal, et le solde de 1688,38 euros qui restait lui devoir au terme de la dernière répartition opérée dans le cadre de la saisie des rémunérations. Le décompte de l’huissier de justice est donc faux.
De plus demeure inexpliquée la différence entre le nombre de répartitions réalisées lors de cette précédente saisie et le nombre des versements mentionnés au décompte produit par l’appelante qui par ailleurs ne justifie pas des frais d’huissier invoqués pour un montant de 368,14 euros. Il existe des discordances entre le montant et la date des répartitions et il précise qu’il n’y a pas eu d’autre versement que ceux intervenus dans le cadre de la saisie de ses salaires.
Il relève que l’appelante reconnaît dans ses écritures que les intérêts antérieurs de deux ans à la date du commandement sont prescrits toutefois elle produit un nouveau décompte dans lequel elle comptabilise des intérêts prescrits. Il estime que le montant des intérêts de retard non prescrits, doit être calculé sur le solde de 1688,38 euros, et correspond à 874 euros.
A titre très subsidiaire il sollicite des délais de paiement et sur l’indemnité de procédure qu’il réclame il rappelle les solutions amiables qu’il a tentées de trouver avec l’huissier de justice qui n’a pu justifier des discordances soulevées et a réclamé des intérêts prescrits. Il ajoute que ce n’est qu’à réception de l’assignation devant le premier juge que la société Eos France a formulé une proposition de règlement amiable à hauteur de 60% de la somme commandée mais sans justifier de ce montant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’exactement rappelé par le premier juge les articles L.111-2 et L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionnent la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
La société Eos France, cessionnaire de la créance, dispose avec le jugement de condamnation du 13 janvier 2011 d’un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible dont la prescription décennale, prévue à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, a été interrompue par le dépôt au mois de septembre 2012 d’une requête aux fins d’intervention à la saisie des rémunérations de M. [Z], cet effet interruptif s’achevant au jour de la transmission au créancier saisissant du dernier chèque de l’employeur (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n 14-27.138) soit en l’espèce le 23 juin 2016 ainsi qu’il ressort de la fiche comptable du tribunal d’instance de Nice ;
L’appelante fait état d’un nouveau versement de 527,32 euros en date du 10 avril 2019 qui est contesté par M. [Z] et n’est pas établi par les pièces du dossier ;
La prescription du titre exécutoire a en conséquence été interrompue jusqu’au 23 juin 2016 et selon l’article 2231 du code civil l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, en sorte que la prescription du jugement du 13 janvier 2011 n’était pas acquise à la date du commandement délivré le 16 mars 2023;
Par ailleurs il est constant que le délai décennal d’exécution du jugement exécutoire n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, lesquelles restent soumises à la prescription applicable au regard de la nature de la créance ;
Et selon de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dont l’application à l’espèce n’est pas discutée, les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale ;
Il s’ensuit que la société Eos France ne peut recouvrer les intérêts échus postérieurement au jugement du 13 janvier 2011 de plus de deux ans avant la délivrance du commandement aux fins de saisie vente du 16 mars 2023 ;
C’est en conséquence à tort que figurent au décompte de cet acte les intérêts contractuels au taux de 17,90% l’an ayant couru à compter du 15 septembre 2009 sur le principal de 5891,06 euros et les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 puis majoré de cinq points à compter du 12 mai 2011 sur l’indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total d’intérêts de 14 396, 39 euros ;
Par ailleurs ces intérêts ont été calculés sur le montant principal initial de la créance à savoir les sommes de 5 891,06 euros et de 300 euros, alors que dans le cadre de la saisie des rémunérations effectuées pour le recouvrement de ce principal, outre 1 944,13 au titre des intérêts arrêtés au 18 juillet 2011 et frais 337,35 euros, la société créancière a perçu aux termes des neuf répartitions la somme totale de 6 784,26 euros, qui ont permis d’apurer l’intégralité des intérêts et frais et une partie du capital;
Il ressort ainsi de la fiche comptable du tribunal d’instance que le solde de la créance au profit de la société Eos France se chiffrait à la 1 688,38 euros à l’issue de la procédure de saisie des rémunérations du débiteur ;
C’est donc sur ce seul montant restant dû en capital que les intérêts non prescrits peuvent être réclamés, l’appelante étant infondée à prétendre que les intérêts dûs sur l’intégralité du principal auraient été « gelés » pendant le cours de la saisie des rémunérations ;
Toutefois l’erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente dès lors que les mentions prescrites à l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution y figurent, ce qui est le cas en l’espèce. Il est en effet jugé qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 mars 2023, la société Eos France disposant d’une créance certaine liquide et exigible, mais les effets de cet acte seront cantonnés à la somme de 1 688,38 euros en principal outre 872 euros au titre des intérêts calculés au taux de 17,20% l’an sur les deux années précédant l’acte ainsi que la somme de 382,14 euros au titre des frais ;
Sur la demande de délais de paiement présentée par l’intimé, selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et en vertu des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie le juge de l’exécution est compétent pour accorder ces délais de grâce ;
Mais M. [Z] qui y prétend et auquel il incombe de justifier des éléments de nature à fonder cette prétention, ne fournit aucun justificatif de sa situation personnelle, professionnelle ou financière et a, de fait, bénéficié d’un important répit pour s’acquitter de sa dette ;
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera ses dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 13 mars 2023 à la requête de la SAS Eos France ;
CANTONNE les effets du dudit commandement à la somme de 1688,38 euros en principal, de 872 euros au titre des intérêts et de 382,14 euros au titre des frais ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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