Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse, 16 janvier 2025, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02013 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHSX
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 16 janvier 2025
RG : 24/00002
[M]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 14 Juin 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
Mme [S] [M]
née le 14 Février 1929 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 1975, M. [D] [M] et Mme [S] [N] épouse [M] ont consenti un bail rural à leur fils, M. [C] [M] et à leur belle-fille, Mme [Y] [V] épouse [M], à effet du 11 novembre 1974 pour une durée de neuf années, portant sur cinq parcelles situées à [Localité 5] (Ain), comprenant des terres et des bâtiments d’exploitation, d’une superficie d'1 hectare et 7 centiares, moyennant un fermage annuel de 800 francs.
MM. [D] et [C] [M] sont décédés.
Le bail a été renouvelé par Mme [S] [M] au profit de M. [L] [M], son petit-fils.
Le 2 juin 2023, Mme [S] [M] a fait délivrer à M. [L] [M] un commandement d’avoir à payer les fermages des années 2021 et 2022.
Puis, par requête en date du 16 janvier 2024, elle a saisi le le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg en Bresse en lui demandant de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et d’ordonner l’expulsion de M. [L] [M], et de condamner ce dernier à lui payer les arriérés de fermage des années 2021 et 2022 et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer en date du 2 juin 2023
— prononcé la résiliation du bail rural
— rejeté la demande de délais de paiement
— ordonné l’expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, faute de libération des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement
— condamné M. [L] [M] à payer à Mme [S] [M] tout fermage qui resterait dû à ce jour, ainsi qu’une indemnité d’occupation annuelle équivalente au fermage contractuel et tenant compte des revalorisations annuelles, à compter de ce jour et jusqu’à complète libération des lieux
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné M. [L] [M] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 2 juin 2023
— condamné M. [L] [M] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— rejeté le surplus des demandes des parties.
M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement, le 10 mars 2025.
Il a signé le 17 juillet 2025 l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’avocat de Mme [M] a demandé qu’un arrêt soit rendu.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [S] [M] demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens d’appel.
SUR CE :
M. [M] n’a présenté aucun moyen, ni demande devant la cour à l’appui de son appel.
Il convient de confirmer le jugement en ce que, par des motifs pertinents que la cour adopte, il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer en date du 2 juin 2023, prononcé la résiliation du bail rural, rejeté la demande de délais de paiement, ordonné l’expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, faute de libération des lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, condamné M. [L] [M] à payer à Mme [S] [M] tout fermage qui resterait dû à la date du jugement, ainsi qu’une indemnité d’occupation annuelle équivalente au fermage contractuel et tenant compte des revalorisations annuelles, à compter de la date du jugement et jusqu’à complète libération des lieux.
Mme [M] soutient que son petit-fils a fait preuve de mauvaise foi en multipliant les moyens de défenses dilatoires et artificiels, et que, malgré l’exécution provisoire de plein droit du jugement, il n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge et n’a pas libéré les lieux.
Toutefois, Mme [S] [M] ne démontre pas que M. [L] [M] a commis une faute dans la défense qu’il a opposée à ses demandes en première instance.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [M].
L’appel n’étant pas soutenu, l’équité ne commande pas de mettre à la charge de M. [L] [M] une indemnité de procédure supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de Mme [S] [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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