Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/08156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08156 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QST6
Nom du ressortissant :
[B] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [P]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 5] (CONGO)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2025, M.[B] [P] a été interpellé dans le cadre d’une procédure de tentative de vol par les fonctionnaires de police de [Localité 4].
Le 10 octobre 2025 la préfète de la [Localité 6] a ordonné le placement de M.[B] [P] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an en date du 10 octobre 2025.
Le 12 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[B] [P] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 14 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 11 heures 18, M.[B] [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Il soutient que l’autorité administrative n’a pas examiné sa situation alors qu’il est arrivé en France en 2013 pour ses études et qu’il est père d’un enfant âgé de 11 ans,et qu’elle a parfaitement connaissance de sa situation. Il précise être placé à l’isolement au centre de rétention.
Par courriel adressé le 14 octobre 2025 à 14 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 15 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 14 octobre 2025 à 19 heures 15 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de M.[B] [P].
MOTIVATION
L’appel de M.[B] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Au terme de sa requête en prolongation de la rétention de M.[B] [P], l’autorité administrative a fait valoir :
— il a été interpellé et placé en garde à vue le 10 octobre 2025 dans le cadre d’d'une procédure de tentative de vol par effraction de sorte que son comportement représente une menace à l’ordre public
— il est défavorablement connu pour des faits de violence et d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ayant été conjoint concubin aux partenaires liés à la victime par un pacte civil de solidarité le 08 décembre 2017 et pour des violences commises en réunion sans incapacité en date du 27 décembre 2014
— il ne peut justifier d’une adresse car il se déclare sans domicile fixe de sorte qu’il ne justifie pas de garantie de représentation effective de nature à permettre son assignation à résidence
— il a fait l’objet d’une demande de titre de séjour qui a été refusée car il n’a jamais transmis les documents demandés par la préfecture
— lors de son audition il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à toute mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— le 10 octobre 2025, elle a saisi les autorités consulaires congolaises pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
M .[P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention, et qu’elle n’a pas pris en compte sa situation personnelle pour l’assigner à résidence. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires congolaises dès le 10 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Par ailleurs, lors de son audition en garde à vue, M.[B] [P] a déclaré être sans domicile fixe, être père d’un enfant qui n’est pas à sa charge, et ne pas vouloir respecter la mesure d’éloignement, de sorte que l’autorité administrative a justement motivé le refus de lui octroyer une assignation à résidence.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[B] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, M.[B] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de M.[B] [P] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par , M.[B] [P]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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