Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 novembre 2024, N° R24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son liquidateur amiable, AEROLIS S.A.S |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00075 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° R 24/00078
APPELANTE :
AEROLIS S.A.S. représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [G] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat plaidant, inscrit au barreau de RENNES, toque : 144 et par Me Laure ARNAIL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIMÉ :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0157 et par Me Sohinee GHOSH, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AEROLIS (ci-après 'la Société') évoluait sur le secteur du transport routier de voyageurs et exploitait jusqu’en 2020 les lignes du « [Localité 4] Direct » reliant les aéroports parisiens au centre de [Localité 7].
M.[P] [S] a été embauché le 09 février 2016 au sein de la Société par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il était par ailleurs titulaire d’un mandat de représentant de section syndicale depuis le 24 avril 2019.
Le 16 juillet 2020, la direction de la Société a informé le CSE de son projet de cessation totale et définitive d’activité.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté par la Direction aux représentants du personnel et aux organisations syndicales de l’entreprise. Un accord majoritaire a été signé avec les organisation syndicales représentatives le 09 novembre 2020 et a été validé par la DIRECCTE le 27 novembre 2020.
Le 29 décembre 2020, la Société a procédé au licenciement de l’ensemble de son personnel.
Une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique a été adressée à l’inspecteur du travail, qui a répondu favorablement à la demande le 17 mars 2021.
Le 22 mars 2021, la Société a notifié son licenciement économique.
Par jugement du 12 mai 2023, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mars 2021.
La Société a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 26 mars 2024, la Cour administrative a confirmé l’annulation de l’autorisation de licenciement en raison du défaut de pouvoir du signataire de l’autorisation de licenciement.
Le 27 mai 2024, la société AEROLIS a formé des pourvois devant le Conseil d’Etat suite à, l’arrêt de la Cour administrative d’appel confirmant l’annulation de l’autorisation de licenciement. La procédure est toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
Le 30 mai 2024 , M.[P] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir sa réintégration, ainsi que le versement à titre provisionnel de diverses sommes.
Le 15 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante:
'CONSTATE qu’il n’y a pas trouble manifestement illicite ;
ORDONNE à la SOCIETE AEROLIS en son représentant légal à verser à M.[P] [S] à titre de provisions la somme de 7 500 euros NET au titre de la rupture illicite de son contrat de travail.
ORDONNE à la SOCIETE AEROLIS en son représentant légal à verser à M.[P] [S] la somme de 500 euros NET au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
DIT que le surplus de ses demandes se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé et l’invite à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la SOCIETE AEROLIS de l’intégralité de ses demandes.
MET les dépens à la charge de la SOCIETE AEROLIS y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;'
Le 13 décembre 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 février 2025, la Société demande à la cour de :
'Vu les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail
L’article L 2422-1 du Code du travail
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— ORDONNE à la société AEROLIS de verser 7 500 € net à titre de provision sur la rupture illicite du contrat de travail,
— ORDONNE à la société AEROLIS de verser 500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— MET les dépens à la charge de la société AEROLIS y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la décision par voie d’huissier de justice.
— DEBOUTE la société AEROLIS de ses demandes.
Statuant à nouveau,
DIRE n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Sur la demande de réintégration,
— JUGER que la réintégration est impossible en raison de la cessation définitive d’activité de la société AEROLIS.
— DEBOUTER le requérant de sa demande de réintégration,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
Sur la demande indemnitaire,
À titre principal,
— JUGER IRRECEVABLE les demandes indemnitaires en l’absence de décision définitive statuant sur l’annulation de l’autorisation de licenciement
— JUGER IRRECEVABLE la demande indemnitaire fondée sur l’article L1235-3-1 du Code du travail qui est inapplicable en cas d’annulation de la décision d’autorisation de licenciement,
À titre subsidiaire,
— DIRE que la demande s’expose à une contestation sérieuse,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— DEBOUTER en conséquence le requérant de l’ensemble de ses demandes,
— LE CONDAMNER à payer à la société AEROLIS une indemnité de 700 € au titre l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2025, M.[P] [S] demande à la cour de :
'Vu l’article R. 1455-5 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 2422-1 et suivants,
Vu l’article L. 1235-3-1 du Code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 7] en date du 26 mars 2024 ;
Vu les pièces justificatives de la demande,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 15 novembre 2024 du Conseil de
prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’elle :
' « ORDONNE à la société AEROLIS pris en son représentation légal à verser à
M.[P] [S] une provision au titre de la rupture illicite de son contrat de travail ;
' ORDONNE à la société AEROLIS pris en son représentant légal à verser à M.[P] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
' DEBOUTE la société AEROLIS de l’intégralité de ses demandes ;
' MET les dépens à la charge de la société AEROLIS y compris les frais et honoraires éventuels d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice »
— INFIRMER l’ordonnance de référé du 15 novembre 2024 du Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’elle :
' JUGE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la réintégration de M.[P] [S] compte tenu de l’absence de trouble manifestement illicite ;
' FIXE le montant de la provision accordée à M.[P] [S] à 7 500 euros net au titre de la rupture illicite de son contrat de travail ;
' DIT que le surplus des demandes de M.[P] [S] se heurte à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé et l’invite à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau,
' CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par le refus
d’AEROLIS de réintégrer M.[P] [S] au sein de la société ;
' CONDAMNER, en conséquence, AEROLIS à réintégrer M.[P] [S] au sein de la société, sous peine d’une astreinte d’un montant de 500 euros, à compter du huitième jour courant à compter de l’ordonnance à intervenir ;
' CONDAMNER la société AEROLIS à payer à M.[P] [S] une provision d’un montant de 30 892,89 euros au titre du paiement des salaires sur la période couverte par la nullité, à savoir du 21 mars 2021 au 26 mai 2024 ;
' CONDAMNER la société AEROLIS à payer à M.[P] [S] une provision au titre de la rupture illicite de son contrat de travail correspondant à 6 mois de salaires, soit un montant de 20 370 euros.
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société AEROLIS à payer à M.[P] [S] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société AEROLIS aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de réintégration :
La Société fait valoir que :
— La demande de réintégration dans une autre société du groupe auquel appartenait AEROLIS est irrecevable dès lors que le périmètre de réintégration d’un salarié protégé, en cas d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, s’étend uniquement à l’entreprise ou à l’UES préalablement reconnue (Cass. soc. 19 novembre 2008 n° 07-43.215). Aucune UES n’est préexistante entre AEROLIS et d’autres sociétés du groupe.
— La réintégration est impossible en raison de la cessation définitive de l’activité en 2020. La cessation d’activité est à distinguer de la liquidation judiciaire, qui n’est intervenue qu’en mars 2023, et qui a entraîné la disparition de la personne morale. L’activité ne s’est donc pas poursuivie en 2022 comme l’affirment les intimés, entre la cessation des activités et la liquidation judiciaire.
M.[S] oppose que :
— La demande de réintégration a été adressée dans le délai de 2 mois suivant, d’abord la décision du tribunal administratif de Melun du 12 mai 2023, puis suivant la décision d’annulation de la cour administrative d’appel du 26 mars 2024. L’employeur a refusé à deux reprises cette réintégration, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il n’est pas nécessaire pour le salarié de démontrer le caractère définitif de l’annulation pour pouvoir solliciter sa réintégration.
— La Société ne démontre en rien la cessation de son activité au moment de la demande de réintégration, c’est-à-dire en avril 2024. Par ailleurs, lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que la réintégration des salariés protégés est impossible, l’employeur doit proposer aux salariés irrégulièrement licenciés la poursuite de la relation de travail au sein d’une autre société du groupe.
Le demandeur à l’instance fonde sa prétention sur l’article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, il est constant que M.[S] , qui était titulaire d’un mandat de représentant de section syndicale depuis le 24 avril 2019, a été licencié pour motif économique le 22 mars 2021, après décision du 17 mars 2021 de l’inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement.
Le conseil de prud’hommes a donc exactement relevé que ce dernier a été licencié pour motif économique suite à l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail le 17 mars 2021.
Postérieurement, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 mars 2021, jugement qui a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 12 mai 2023.
La Société s’est pourvue devant le conseil d’État le 27 mai 2024 et l’affaire est encore pendante.
Il résulte donc de ces faits constants que le licenciement de l’intéressé n’a pas été prononcé sans autorisation de licenciement ou en dépit d’un refus d’autorisation.
Cependant, en application de l’article L. 2422-1 du code du travail, « lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants : ('). »
En l’espèce, il est constant et non contesté que M.[S] est titulaire de l’un des mandats expressément visés par la disposition précitée.
De même, en application de cette disposition, l’annulation d’une autorisation administrative de licenciement emporte pour le salarié droit à réintégration dans son emploi ou, si ce dernier n’existe plus ou n’est plus vacant, dans un emploi équivalent et permettant l’exercice du mandat représentatif.
Le droit à réintégration reconnu à un salarié à la suite de l’annulation d’une décision autorisant son licenciement n’est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
Il est tout aussi constant et non contesté que le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé par jugement du 12 mai 2023.
M. [S] a adressé, avant l’expiration du délai de deux mois, un premier courrier à la Société en sollicitant sa réintégration au sein de l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’employeur a répondu que la réintégration dans les effectifs de la société était impossible en raison de la cessation définitive de l’activité le 11 juillet 2023.
Le jugement du tribunal administratif de Melun a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris par arrêt du 26 mars 2024.
Le 22 avril 2024, M. [S] a, à nouveau, adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception en sollicitant sa réintégration au sein de la Société.
Toutefois, le périmètre de réintégration d’un salarié protégé, en cas d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, s’étend uniquement à l’entreprise et à l’unité économique et sociale reconnue entre cette entité et d’autres personnes juridiques.
Ainsi, la réintégration du salarié est impossible lorsqu’il est constaté que la société employeur a cessé toute activité puis a été mise en liquidation amiable, et qu’elle ne dépend pas d’une unité économique et sociale préalablement reconnue.
Au cas d’espèce, il est tout aussi constant qu’aucune unité économique et sociale n’est préexistante entre la société Aerolis et d’autres sociétés du groupe.
Ainsi, l’appartenance de l’entreprise à un groupe n’a pas pour effet de modifier le cadre d’appréciation de la réalité de la cessation d’activité.
En l’occurrence, la note d’information remise au CSE a rappelé l’arrêt de l’activité au 1er avril 2020 en raison du confinement avec prévision d’un arrêt total et définitif de l’activité au 10 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que la société Aerolis a cessé son activité en avril 2020 puisque aucun car "[Localité 4] Direct" n’a circulé après cette date.
Le rapport annuel de gestion du 29 juin 2021 précise que ' la crise profonde et durable liée au COVID ainsi que les perspectives de développement de notre entreprise conduisent la société Aerolis a cessé son activité à fin décembre 2020 entraînant de fait la suppression de la totalité des effectifs de l’entreprise.'
Il est également établi que la Société a été mise en sommeil en juillet 2021 avant que la liquidation amiable ne soit prononcée en mars 2023.
Il est versé aux débats le registre du personnel qui démontre que tous les salariés ont été licenciés pour motif économique et ont quitté les effectifs en milieu d’année 2021 à la fin du congé de reclassement.
Dans son rapport annuel 2022 en page 7, le commissaire aux comptes indique :
« Compte tenu de l’arrêt de l’activité, aucun chiffre d’affaires n’a été constaté sur l’exercice. »
Enfin, il est versé aux débats les comptes de l’année 2023 qui démontrent que la Société n’a plus aucune activité et aucun chiffre d’affaires, étant précisé que les comptes de l’année 2024 ne sont pas encore arrêtés.
À cet égard, la société Aerolis fait utilement valoir qu’elle n’est pas définitivement liquidée en 2024 puisque les contentieux toujours en cours empêchent nécessairement la liquidation définitive.
Dans ces conditions, au constat que la société employeur a cessé toute activité puis a été mise en liquidation amiable, et qu’elle ne dépend pas d’une unité économique et sociale préalablement reconnue, il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite et l’ordonnance déférée doit être confirmée sur la demande de réintégration.
Sur les demandes d’indemnisation :
La Société fait valoir que :
— Les demandes d’indemnisation sont irrecevables dès lors que le litige relatif à la décision de l’Inspection du travail est toujours pendant devant les juridictions administratives. Conformément à l’article L. 2422-4 du code du travail l’annulation doit être définitive.
— A titre subsidiaire, le chiffrage de l’indemnisation fait l’objet d’une contestation sérieuse.
La période d’indemnisation s’arrête à deux mois après la notification de la décision d’annulation. Les intimés estiment qu’ils pourraient prétendre à une indemnisation jusqu’à la décision de la Cour administrative d’appel alors que l’indemnisation prend fin à la date du jugement du tribunal administratif ayant annulé l’autorisation de licenciement. L’autorisation de licenciement a été annulée le 12 mai 2023. L’indemnisation ne peut en conséquence courir que de la date du licenciement à la date du jugement augmentée de deux mois, soit jusqu’au 12 juillet 2023.
Il est nécessaire de déduire de la somme due les revenus de remplacement sur la période, et notamment les allocations chômage. L’intimé sollicite un montant d’indemnisation sans justifier des revenus de remplacement sur la période considérée.
La demande de provision en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail est irrecevable dès lors que cette indemnité est non-cumulable avec la demande de réintégration. Par ailleurs, cet article ne s’applique pas pour les licenciements des salariés protégés dont l’autorisation administrative a été annulée pour un motif de légalité externe, puisque le licenciement n’est pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, M.[P] [S] mentionnant l’indemnité prévue par le PSE et les aides à la formation, les intimés ont perçu un montant supérieur au montant maximum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail. Ils ne pourront donc pas prétendre à cette indemnisation.
M.[S] oppose que :
— L’annulation définitive de l’autorisation de licenciement justifie le paiement d’indemnités au salarié, indépendant de la question de la réintégration.
— Concernant la demande de provision en application de l’article L.2422-4 du code du travail: le salarié protégé irrégulièrement licencié peut bénéficier d’une indemnité minimale correspondant aux salaires qu’il était censé percevoir sur une période allant de la date de son éviction de la Société (21 mars 2021) à la date d’annulation définitive de l’autorisation de licenciement (le 26 mars 2024), à laquelle s’ajoutent 2 mois supplémentaires. Contrairement à ce qu’affirme la Société, un pourvoi devant le Conseil d’Etat n’est pas suspensif. Le paiement de cette provision n’est donc pas sérieusement contestable.
— Concernant la demande de provision en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail: le salarié protégé licencié illégalement peut solliciter au minimum 6 mois de salaires en réparation du son préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail, ce qui n’est pas contestable.
La demande d’indemnisation est fondée sur les dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose ainsi :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’indemnisation sollicitée par le salarié protégé, l’article L. 2422-4 du code du travail dispose ainsi :
« Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constituent un complément de salaire. »
Selon l’article L 2422-4 du Code du travail, contrairement au droit à réintégration qui est ouvert dès la notification de la décision administrative, du jugement ou de l’arrêt, le droit à indemnisation ne peut être exercé que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive.
Tel est le cas lorsque la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours hiérarchique ou contentieux, soit parce que l’intéressé n’a pas formé le recours dans les délais légaux, soit parce que les voies de recours sont épuisées.
Indépendamment du droit à réintégration, l’indemnisation du salarié protégé est subordonnée au caractère définitif de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement.
Seule l’indemnisation du préjudice du salarié réintégré est subordonnée au caractère définitif de la décision d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement. Par conséquent, l’obligation de l’employeur de payer au salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation administrative annulée et qui demande sa réintégration, les salaires dus depuis cette demande n’est pas sérieusement contestable et le juge des référés peut allouer une provision à ce titre.
La décision d’annulation d’une autorisation administrative devient définitive :
— lorsqu’il n’a pas été formé de recours dans les délais ;
— ou lorsqu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre.
Cependant, au cas d’espèce, le conseil de prud’hommes a exactement rappelé que la société Aerolis s’est pourvue devant le Conseil d’État le 27 mai 2024 alors que ce dernier peut prononcer l’annulation d’une décision d’une juridiction du fond qui a statué en dernier ressort et que l’affaire peut donc être renvoyée devant une autre juridiction de fond.
L’affaire est toujours pendante devant le Conseil d’État et il n’est nullement fait état d’une décision d’irrecevabilité rendue à ce jour.
Dans cette mesure, la créance indemnitaire relative à l’indemnisation sollicitée par le salarié protégé se heurte à une contestation sérieuse, étant observé que l’intéressé s’est pourvu devant le juge du fond.
Sur la demande en paiement d’une provision en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il doit être rappelé que ce dernier dispose que « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
('). »
Force est de constater qu’en application de la disposition précitée, l’indemnisation prévue à hauteur de six mois minimums de salaires ne peut être cumulée avec une demande de réintégration ou lorsque la réintégration est impossible.
En outre, s’agissant du 5° de l’article L. 1235-3-1, l’indemnité est due au salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-2 et n’est donc pas prévue pour les licenciements des salariés protégés dont l’autorisation administrative a été annulée.
En effet, l’article L. 1235-3-1 s’appliquent en cas de nullité du licenciement lorsque le contrat a été rompu sans autorisation ou en dépit d’un refus d’autorisation administrative et donc, en violation du statut protecteur.
Ainsi la situation du salarié bénéficiant de la protection instituée en raison de l’exercice de ses fonctions représentatives qui, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe par le juge administratif, est différente de celle du salarié licencié en violation de son statut protecteur et de celle du salarié dans le licenciement a été déclarée par le juge administratif comme ne reposant pas sur un motif de nature à le justifier.
Ainsi, il relève du juge judiciaire d’apprécier si l’intéressé, dont le licenciement n’était pas illicite lorsqu’il a été prononcé, remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue en l’absence de cause réelle et sérieuse.
En effet, l’octroi d’une réparation au titre de la rupture abusive du contrat de travail est subordonnée à l’absence de cause réelle et sérieuse qu’il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte nullement du seul constat de l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Dans cette mesure, il appartient nécessairement au juge du fond, au regard de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement par le juge administratif pour un motif de légalité externe (incompétence du signataire de l’autorisation), d’apprécier l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, la demande ainsi fondée se heurte nécessairement à une contestation sérieuse et doit être écarté en l’état de référé en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[P] [S], qui succombe sur le mérite de ses prétentions, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la société Aerolis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant :
' ordonné à la société Aerolis à verser à M.[P] [S] à titre de provision la somme de 7500 € nets au titre de la rupture illicite de son contrat de travail,
' ordonné à la société Aerolis à verser à M.[P] [S] la somme de 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' mis les dépens à la charge de la société Aerolis,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages-intérêts au titre de la rupture illicite du contrat de travail,
CONDAMNE M.[P] [S] aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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