Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 22/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2022, N° 17/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02858 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH4Z
[9]
C/
S.A.S. [5] [C] [M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 21 Mars 2022
RG : 17/00062
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[8] (l’URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de la société [6] [M] (la société) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Elle a notifié à la société une lettre d’observations datée du 30 septembre 2016, mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 14 660 euros.
Aux termes de la lettre d’observations, le rappel de cotisations était motivé par les éléments suivants :
— Aide financière aux particuliers employeurs accordés par le comité d’entreprise ou l’employeur,
— Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires,
— Forfait social ' assiette ' cas général,
— Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires.
Le 3 novembre 2016, la société a contesté le point n° 4 du redressement auprès de l’inspecteur du recouvrement qui, par correspondance du 22 novembre 2016, a ramené ce chef de redressement à la somme de 9 372 euros et le montant total du redressement à 13 811 euros en principal.
Le 30 novembre 2016, l’URSSAF a mis en demeure la société d’avoir à lui régler la somme de 15 539 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2013 à 2015.
Le 23 décembre 2016, la société a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 13 avril 2017, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision du 29 mars 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de la société.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal :
— déclare irrecevables les pièces n° 11b, 11c et 12 versées par la société [6] [M] dans le cadre du présent litige,
— déboute l’URSSAF de sa demande d’irrecevabilité concernant les pièces n° 10 et 11a versées par la société [6] [M],
— annule le chef de redressement n°4 ' avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires -, portant sur la somme globale de 9 372 euros en principal, outre majorations de retard,
— annule, consécutivement, la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2019,
— condamne la société [5] [C] [M] à payer à l’URSSAF la somme de 4 438 euros en principal, à titre de rappel de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, outre majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2022, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout retrait mais ajoutant au cours des débats, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°4 ' avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires ' portant sur la somme globale de 9 372 euros en principal, outre majorations de retard,
— rejeter la demande en nullité de la mise en demeure et du recouvrement diligenté au titre du chef de redressement n° 4,
En conséquence,
— valider ledit chef de redressement pour son entier montant, soit 9 372 euros en cotisations,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 15 539 euros, soit 13 810 euros en cotisations et 1 729 euros en majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 30 novembre 2016,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
A titre subsidiaire,
— valider le chef de redressement n° 4 ' avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires ' à hauteur de 2 947 euros en cotisations et 300 euros en majorations de retard,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 8 292 euros, soit 7 385 euros en cotisations et 907 euros en majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 30 novembre 2016,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 et reprises oralement sans retrait mais ajoutant au cours des débats, la société demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris et ajoutant,
A titre principal,
— déclarer irrégulière la mise en demeure délivrée à son encontre le 30 novembre 2016,
— juger qu’elle a bien justifié, lors de la période contradictoire, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, permettant de distinguer le kilométrage privé du kilométrage professionnel pour M. et Mme [W],
— juger que l’URSSAF n’a pas répondu aux éléments qu’elle a apportés dans son courrier de réponse du 22 novembre 2016,
— et, en conséquence de chacun de ces constats pris séparément ou pris ensemble, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes relatives au chef de redressement n° 4,
— annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire,
— juger que l’URSSAF ne pouvait procéder à un redressement au titre du chef de redressement n° 4 que d’une somme à hauteur de 2 947 euros en cotisations (avantage véhicule de Mme [W] et M. [V],
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il :
— déclare irrecevables les pièces n° 11b, 11c et 12 versées par la société [7] dans le cadre du présent litige,
— déboute l’URSSAF de sa demande d’irrecevabilité concernant les pièces n° 10 et 11a versées par la société [7],
La cour est saisie de la seule contestation relative au chef de redressement n° 4 concernant M. [U], directeur général de la société, Mme [U], dirigeante, et M. [V].
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE
La société soulève, à l’audience, un moyen nouveau tendant à voir déclarer irrégulière la mise en demeure délivrée à son encontre le 30 novembre 2016 en ce qu’elle ne fait pas mention de la réponse apportée par l’inspecteur du recouvrement, le 22 novembre 2016, en violation du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 qui a modifié l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que ce décret institue une garantie supplémentaire pour les droits du cotisant qui peut, dès lors, s’en prévaloir nonobstant sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, cet article ajoute que la mise en demeure mentionne également, le cas échéant, la date du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59.
Or, comme le souligne à juste titre l’URSSAF, les dispositions nouvelles de l’article R. 244-1 tirées dudit décret ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017 de sorte que, même au soutien de la garantie des droits du cotisant, la société ne peut en solliciter l’application, à son profit, antérieurement à cette date.
Ce moyen sera donc écarté comme non fondé et la mise en demeure déclarée parfaitement régulière.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 4 : AVANTAGE EN NATURE VEHICULE ' PRINCIPE ET EVALUATION ' HORS CAS DES CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES
L’URSSAF soutient que le montant du redressement après évaluation forfaitaire ressortit clairement des éléments retenus dans la lettre d’observations et dans la lettre du 22 novembre 2016. Elle relève ensuite que la société ne produit aucun justificatif probant de nature à permettre une évaluation au réel de l’avantage en nature véhicule.
En réponse, la société conteste l’évaluation forfaitaire effectuée par l’URSSAF et prétend apporter tous les éléments nécessaires à l’évaluation au réel de l’avantage en nature querellé.
Elle estime par ailleurs que l’URSSAF n’a pas respecté le principe de la contradiction lors du contrôle en écartant des éléments suffisants, selon elle, à caractériser, dans son principe et dans son montant, l’évaluation qu’elle avait faite de l’avantage en nature.
Elle indique encore qu’elle a cotisé sur des montants supérieurs à ceux qui auraient dû être retenus concernant l’avantage en nature du véhicule de Monsieur et Madame [W].
1 – Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Un avantage en nature est la contrepartie du travail prenant la forme d’une économie de frais pour le salarié à la charge de l’employeur.
Lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule, il y a un avantage en nature si ce véhicule est mis à sa disposition de façon permanente pour sa vie privée et professionnelle.
La mise à disposition permanente est caractérisée dès lors que le salarié est autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées en dehors du temps de travail.
Les trajets « domicile-lieu de travail » ne donnent pas lieu à un avantage en nature lorsque:
— l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle,
— le véhicule n’est pas mis à disposition de façon permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles,
— le salarié ne peut pas, pour ces trajets, utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particulier de travail.
Il est en outre constant que toute somme ou avantage alloué à un salarié par un tiers qui n’est pas son employeur en contrepartie d’une prestation accomplie dans l’intérêt de ce tiers, constitue un avantage en nature.
De plus, l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant ».
Il incombe ainsi à l’employeur de démontrer que l’avantage en nature « véhicule » qu’il octroie à ses salariés entre dans les prévisions de cet article et d’en produire les justificatifs précis
Ici, la société a pour activité la construction de maisons individuelles.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les véhicules mis à disposition des salariés étaient en location avec option d’achat. Il a relevé que la société ne justifiait pas d’éléments permettant de distinguer le kilomètrage privé du kilométrage professionnel mois par mois et qu’en l’absence de justificatifs journaliers, le décompte de l’avantage en nature véhicule sur le réel ne pouvait être admis.
L’URSSAF a donc procédé au recouvrement sur une base forfaitaire de 40% du coût annuel du véhicule concernant M. [U] uniquement et a rejeté la demande d’évaluation au réel formée par la société, cette dernière ayant, selon l’Union, opté pour l’évaluation forfaitaire sans possibilité de revenir sur ce choix pour les années ayant fait l’objet du contrôle.
La société affirme quant à elle avoir évalué les avantages en nature véhicule pour les salariés concernés sur la base des dépenses réellement engagées en prenant en compte le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance des véhicules, outre les frais de carburant. Elle a ensuite appliqué un ratio d’utilisation personnelle desdits véhicules de 1/7ème, proportion obtenue en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total effectué par les véhicules. Elle estime, dès lors, avoir dès le début opté pour une évaluation au réel de l’avantage en nature véhicule concernant M. et Mme [U] sur les trois années contrôlées.
Il en ressort que les parties s’accordent sur la qualification d’avantages en nature véhicule mais divergent sur la base de leur évaluation, la société soutenant avoir opté pour une évaluation au réel pour laquelle elle prétend apporter les justificatifs utiles et l’URSSAF ayant retenu une évaluation forfaitaire.
Les premiers juges ont considéré que les agendas produits par la société au soutien de ses prétentions concernant M. [U] étaient des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel et que l’URSSAF disposait, par conséquent, de tous les éléments nécessaires à une évaluation au réel de l’avantage en nature véhicule pour l’intéressé, de sorte que le redressement n’était pas fondé et devait être annulé.
Or, le tribunal a à tort invalidé l’ensemble du redressement litigieux au motif que l’URSSAF ne précisait pas le montant du redressement en cotisations relatifs à Mme [U] et M. [V] pour lesquels aucun justificatif probant permettant une évaluation au réel n’était en revanche produit. Il aurait dû renvoyer l’URSSAF à isoler le montant du redressement afférent à Mme [U] et M. [V]. Le jugement ne peut donc qu’être infirmé sur ce point.
Cela étant, l’URSSAF établit en ses écritures un décompte précis des cotisations et contributions sociales dues et la cour rappelle qu’il appartient à la société employeur de démontrer que l’avantage en nature « véhicule » qu’elle a octroyé à ses trois salariés entraient dans les prévisions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précité et d’en produire les justificatifs précis.
La société a appliqué un ratio d’utilisation personnelle des véhicules de 1/7ème de leur coût annuel. Or, il est patent que cette application ne correspond pas aux forfaits prévus par l’arrêté du 10 décembre 2002 de 30% ou 40%. Et il ne saurait s’en déduire, comme l’ont retenu les premiers juges, que l’évaluation a été effectuée au réel, la pratique de la société n’étant pas comparable à une telle évaluation.
La cour rappelle en effet que, pour une évaluation au réel de l’avantage en nature véhicule, il convient de connaître le coût global annuel du véhicule (location, entretien, assurance, frais de carburant, ') ainsi que le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel. L’employeur doit ainsi rapporter la preuve du nombre exact de kilomètres parcourus à titre professionnel par tout moyen probant (carnet de bord, agendas, ') par rapport au nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule mis à disposition du salarié.
Ici, la société produit des calendriers et un tableau de suivi du kilométrage professionnel hebdomadaire synthétisant les calendriers des années 2013 à 2015.
Cependant, ces documents ne permettent pas de décompter précisément le kilométrage annuel parcouru à titre professionnel pour les trois salariés. L’URSSAF fait à ce titre justement observer qu’aucune adresse n’est mentionnée ; que pour le même nom reporté, il peut y avoir un nombre différent de kilomètres indiqués et que certains nombres ne sont même pas en face du nom.
Il s’ensuit qu’en l’absence de justification du nombre de kilomètres professionnels parcourus par les trois salariés concernés, une évaluation au réel n’était pas plausible et ne pouvait être retenue. C’est donc à juste titre que l’inspecteur a évalué les avantages en nature véhicule sur une base forfaitaire. Il a par ailleurs recalculé le montant de cet avantage pour M. [U] sur une base de 40% du coût annuel d’un véhicule loué, calcul plus favorable à la société que celui qui aurait été retenu sur la base de 12% du coût annuel d’un véhicule acheté.
2 – Sur le manquement au principe de la contradiction, la société expose que l’URSSAF n’a jamais exposé en quoi l’évaluation au réel de l’avantage en nature et les éléments communiqués ne pouvaient être retenus. Elle considère que sa lettre en réponse du 22 novembre 2016 est insuffisamment précise et qu’elle ne tient pas compte du principe du recours à l’évaluation au réel, ni de son quantum.
Or, ce moyen est infondé dès lors que la réponse du 22 novembre 2016 est suffisamment motivée.
Il ressort par ailleurs de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Au cas présent, la lettre d’observations répond à ces exigences, la lettre du 22 novembre 2016 ne venant qu’y apporter des modifications tenant compte, précisément, des observations de la société.
Aucun manquement de l’URSSAF au principe de la contradiction n’est donc établi.
3 ' Enfin, il résulte de ce qui précède et il ne ressort d’aucune pièce que la société a cotisé sur des montants supérieurs à ceux qui auraient dû être retenus.
***
En conséquence, l’URSSAF a fait une juste application des textes applicables et, en l’absence, y compris à hauteur d’appel, d’éléments de preuve complémentaires fournis par la société, le montant de chef de redressement nº 4 – avantage en nature véhicule – doit être validé pour la somme de 15 539 euros, soit 13 810 euros en cotisations et 1 729 euros en majorations de retard.
La société sera condamnée à ce paiement et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par l’URSSAF à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare régulière la mise en demeure du 30 novembre 2016,
Valide le chef de redressement n° 4 « avantage en nature véhicule » pour son entier montant,
Condamne la société [5] [C] [M] à payer à l'[10] la somme de 15 539 euros, soit 13 810 euros en cotisations et 1 729 euros en majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 30 novembre 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] [M] et la condamne à payer en cause d’appel à l'[10] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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