Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DE [ Localité 11 ] ASSURANCES, S.A.R.L. CARROSSERIE [ O ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02394 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWQD
[M] [X]
[P] [R] épouse [X]
c/
[T] [Z] [N] [V] épouse [L]
[K] [M] [J] [L]
S.A.R.L. CARROSSERIE [O]
Société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] (RG : 20/00133) suivant déclaration d’appel du 18 mai 2022
APPELANTS :
[M] [X]
né le 18 Mars 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Contremaître,
demeurant [Adresse 2]
[P] [R] épouse [X]
née le 03 Octobre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Commerciale
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEMAR
et assistés de Me Anne SEGUIN, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[T] [Z] [N] [V] épouse [L]
née le 28 Mars 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[K] [M] [J] [L]
né le 03 Mars 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Artisan maçon, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
et assistés de Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. CARROSSERIE [O]
SARL au capital de [Localité 4].00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le numéro 320 204 340 RCS [Localité 5] prise en la personne de son gérant domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
Société MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES
société d’assurance mutuelle, identifiant SIREN 775715683, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 21 avril 2018, Monsieur [K] [L] et son époux Madame [Z] [V] ont acquis auprès de Monsieur [M] [X] et son épouse Madame [P] [X] un camping-car d’occasion, mis en circulation le 7 juillet 2011, au prix de 35 000 euros.
Préalablement à la vente, les époux [X] ont fait procéder à un ultime contrôle du camping-car, confié à la [12] à responsabilité limitée Carrosserie [O].
Le professionnel n’a constaté aucun défaut quel qu’il soit, notamment en termes d’humidité et d’étanchéité du véhicule.
Les époux [L], en qualité d’acheteurs, se plaignant de désordres affectant le véhicule ont saisi le juge des référés, lequel, conformément à leur demande a ordonné une expertise judiciaire le 24 septembre 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 juillet 2019.
L’expert a conclu à l’existence d’un défaut, dont l’ampleur et la gravité, apparues après la vente, étaient inconnues à la fois des vendeurs et des acheteurs, et qui aurait dû être détecté par la Sarl Carrosserie [O], en sa qualité de professionnel.
2. Par acte du 15 janvier 2020, les époux [L] ont assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir l’annulation de la vente.
Par acte du 25 mai 2020, les époux [X] ont appelé en garantie la Sarl Carrosserie [O] et ont sollicité la jonction avec l’instance principale, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 20 octobre 2020.
Par acte du 6 avril 2021, la Sarl Carrosserie [O] a assigné à son tour devant le tribunal judiciaire d’Angoulême son assureur au titre de sa responsabilité civile, la société Mutuelle de Poitiers Assurances. L’affaire a été jointe à l’instance principale.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— ordonné la résolution de la vente entre les époux [L], d’une part, et les époux [X], d’autre part, du véhicule Ducato 130 multijet 2,3 D 131 cv modèle Riviera et immatriculé BR 483 ES,
— condamné in solidum les époux [X] à verser aux époux [L] la somme de 33 500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule dont la vente est résolue,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné les époux [L] à restituer aux époux [X] le véhicule Ducato 130 multijet 2,3 D 131 cv modèle Riviera et immatriculé BR 483 ES,
— débouté les époux [L] de leurs demandes de condamnation du vendeur à des dommages et intérêts,
— débouté les époux [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Carrosserie [O],
— débouté la société Carrosserie [O] de ses demandes dirigées à l’encontre des Mutuelles de [Localité 11] Assurances,
— condamné in solidum les époux [X] à verser aux époux [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Carrosserie [O] et les Mutuelles de [Localité 11] Assurances de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [X], d’une part, et la société Carrosserie [O], d’autre part, aux dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire, à hauteur de la moitié chacun.
3. Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement, le 18 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, les époux [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et 1134, 1147 et suivants du code civil de :
— infirmer le jugement, dont appel, en date du 07-04-2022,
— le réformer,
en conséquence,
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
à titre principal,
— juger qu’il n’y pas lieu à résolution de la vente et à restitution du prix de vente aux acheteurs,
— débouter les époux [L] du surplus de leurs demandes, notamment indemnitaires,
— condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix,
— débouter les époux [L] du surplus de leurs demandes, notamment indemnitaires,
— les condamner au paiement de la somme de 9 815,90 euros au titre des dégradations
constatés sur le camping car lors de sa restitution, et qui n’existaient pas au moment de la vente,
— juger que la Sarl Carrosserie [O] a manqué à son obligation de résultat,
— juger que cette faute est en lien avec le préjudice qu’ils ont subi,
de ce fait,
— condamner la Sarl Carrosserie [O], solidairement avec son assurance la Mutuelle de [Localité 11], à leur verser la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues,
— la condamner également, solidairement avec son assurance la mutuelle de
[Localité 11], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, les époux [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1356, 1641, 1643 et 1644 du code civil, et des articles 16, 906 et 700 du code de procédure civile de :
in limine litis
— rejeter la pièce adverse 12 produite par les époux [X] mais qui ne leur a pas été communiquée,
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— les débouter ainsi que la société Carrosserie [O] et la mutuelle de [Localité 11] de toute demande plus ample et/ou contraire,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 avril 2022 en ce qu’il a :
— ordonné la résolution de la vente entre eux d’une part, et les époux [X], d’autre part, du véhicule Ducato 130 multijet 2,3 D 131 cv modèle Riviera et immatriculé BR 483 ES,
— condamné in solidum les époux [X] à leur verser la somme de 33 500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule dont la vente est résolue,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum les époux [X] et la société
Carrosserie [O], aux dépens de l’instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de la moitié chacun,
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 avril 2022 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes au titre des dommages-intérêts,
— a condamné in solidum les époux [X] à leur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner solidairement ou in solidum les époux [X] et la société Carrosserie [O] à leur régler la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice de jouissance subi,
— condamner solidairement ou in solidum les époux [X] et la société Carrosserie [O] à leur régler la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral subi,
— condamner solidairement ou in solidum les époux [X] et la société Carrosserie [O] à leur régler la somme de 2 520,76 euros à titre d’indemnité pour préjudice matériel subi,
— ordonner que l’ensemble des condamnations à intervenir sera assorti des intérêts au taux légal et que les intérêts ainsi échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année,
— débouter les époux [X] de leur demande tendant à les voir condamner à leur verser la somme de 9.815,90 euros au titre des dégradations qu’ils auraient constatées lors de la restitution du camping-car,
— condamner solidairement ou in solidum les époux [X] et la société Carrosserie [O] au versement à leur profit de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— ordonner que les frais de restitution du véhicule incomberont aux époux [X],
— condamner solidairement ou in solidum M. [X] et la société Carrosserie [O] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la Mutuelle de [Localité 11] Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et suivants et 1641 et suivants du code civil, et 909, 122 et 123, 564, 910-4, 696 et 700 du code de procédure civile de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, limité au chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer la société Carrosserie [O] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, faute d’avoir relevé appel incident du chef du jugement l’ayant débouté de ses demandes dirigées à son encontre dans le délai qui lui était imparti pour ce faire,
à défaut,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Carrosserie [O] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la société Carrosserie [O],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre la société Carrosserie [O],
en toute hypothèse,
— déclarer les époux [X] irrecevables en leurs demandes formées à son encontre, comme étant non seulement nouvelles, mais encore, comme n’ayant pas été présentées dès leurs premières conclusions d’appelant mentionnées à l’article 908 du code de procédure civile,
— débouter les époux [L], les époux [X] et la société Carrosserie [O] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Carrosserie [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
y ajoutant,
— condamner in solidum les époux [X] et la société Carrosserie [O] aux entiers dépens d’appel, outre à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter les époux [L], les époux [X] et la société Carrosserie [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
4. Le tribunal a jugé que le véhicule vendu présentait au jour de la vente un vice caché constitué par une infiltration d’eau entraînant des moisissures le rendant impropre à sa destination. Il a ajouté que l’antériorité du vice était certaine puisqu’il existait avant la vente un picot de moisissure.
Les époux [X] considèrent que le véhicule d’occasion vendu ne présentait pas au jour de la vente de vice caché alors qu’il présentait seulement un état d’usure apparent en rapport avec son ancienneté et alors que l’humidité litigieuse était connue des acheteurs si bien que ceux-ci avaient demandé expressément un contrôle de celle-ci, lequel avait alors été entrepris par la SARL Carrosserie [O], laquelle n’avait alors détecté aucun défaut d’humidité. A titre subsidiaire, ils considèrent que la société Carrosserie [O] a manqué à son obligation de résultat en ne relevant pas la présence d’humidité, constitutive du vice caché et que celle-ci doit répondre de sa faute à son égard.
Les époux [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente alors que l’étanchéité du véhicule était une condition déterminante de leur acquisition, raison pour laquelle ils avaient expressément exigé qu’un contrôle sur ce point soit entrepris avant la vente.
La SARL Carrosserie [L] considère que l’existence d’un vice caché au jour de la vente n’est pas rapportée alors que le défaut d’étanchéité est inhérent aux camping-cars, que le défaut d’étanchéité constaté par l’expert judiciaire n’existait pas au jour de la vente, et que la présence d’une humidité résiduelle photographiée par M. [L] lors de la vente démontre qu’il connaissait l’existence de ce désordre qui procédait d’une usure habituelle pour un tel véhicule. Par ailleurs les époux [X] doivent être déboutés de leur demande subsidiaire à son égard alors qu’elle n’a établi aucun rapport écrit à l’occasion de la vente litigieuse et que sa faute ne peut résulter d’un rapport inexistant. A titre subsidiaire elle demande à être garantie par son assureur. Enfin, elle forme appel incident dans la mesure où le premier juge l’a condamnée injustement aux frais et dépens alors qu’elle avait été mise hors de cause.
La société Mutuelle de [Localité 11] Assurances fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable alors que sa police ne couvre que les fautes de son assurée ayant entraînées un dommage corporel ou un dommage matériel lesquels n’existent pas en l’espèce puisque le dommage existerait en une vente révolue. Elle ajoute que les demandes des appelants à son égard sont irrecevables alors qu’ils ne lui demandaient rien devant le tribunal. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux [X] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable puisque tel n’est pas le cas d’une restitution d’un prix de vente qui se compense avec la restitution du véhicule vendu. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X], elle fait valoir que dans la mesure où les vendeurs ignoraient l’existence d’un vice caché, ils ne peuvent être tenus d’autre chose que de la restitution du prix de la vente.
Sur ce
5.L’article 1641 du code civil dispose': « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'»
L’article 1642 du même code ajoute: « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.'»
L’article 1643 précise: «' Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.'»
L''article 1645 du même code complète les premiers textes par le suivant ': « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'»
L’expertise judiciaire a été réalisée près de onze mois après la vente.
6. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que nonobstant la vétusté liée à l’ancienneté du véhicule, un picot de moisissure existait au jour de la vente ce qui atteste que l’eau s’était déjà infiltrée.
L’homme de l’art a précisé que les désordres constitués par des moisissures étaient néfastes pour la santé de ses occupants si bien que l’usage du camping-car était déconseillé.
Ainsi la gravité du vice ainsi que son antériorité par rapport à la vente litigieuse sont démontrées.
Toutefois, l’expert judiciaire a précisé que le vice n’était apparent que pour un professionnel, ce que n’étaient en l’espèce ni le vendeur, ni l’acheteur.
7. Or, un vice doit être considéré comme caché pour l’acquéreur jusqu’au jour où il l’a connu dans son ampleur et ses conséquences.
8. Pour retenir la garantie des vices cachés du vendeur, le premier juge a estimé avec raison que le défaut d’étanchéité constitué par le picot de moisissure était insuffisant pour qu’un acheteur profane comme M. [L] connaisse le vice dans toute son ampleur et ses conséquences lequel n’a été révélé que dans l’année qui a suivi la vente.
9. Parallèlement, les époux [X], vendeurs profanes n’avaient eu connaissance de la gravité du vice que par l’expertise judiciaire qui a été entreprise.
Dans ces conditions, ils ne doivent que la restitution du prix de vente en application de l’article 1645 du code civil.
10. En revanche, la société Carrosserie [O]'; qui a été saisie pour réaliser un test d’humidité qu’elle a bien réalisé, ainsi qu’en fait foi sa facture du 20 avril 2018, sans toutefois établir de rapport écrit, aurait dû, en sa qualité de professionnelle, détecter la présence d’une telle humidité, qu’elle n’a manifestement pas trouvée, alors qu’en toute hypothèse, elle ne démontre pas avoir alerté son mandant du résultat de son intervention'; a commis une faute contractuelle vis-à-vis des appelants dont elle doit répondre.
Sur le préjudice des époux [X] constitué par la perte de chance de pouvoir revendre le véhicule litigieux au prix auquel il a été vendu aux époux [L].
11. Ce préjudice doit tenir compte de la plus grande vétusté du camping-car du seul fait de l’écoulement du temps.
12. En revanche, il ne peut intégrer les coûts de remise en état du véhicule dont la nécessité aurait également existé même si la société Carrosserie [O] avait révélé l’infiltration d’eau à l’intérieur de celui-ci.
En conséquence, la cour fixe ce préjudice au regard de l’état actuel du véhicule à la somme de 2000 euros.
13. En outre, il apparaissait parfaitement fondé que le tribunal condamne notamment la société Carrosserie [O] aux dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de la moitié.
14. La société Carrosserie [O] sera garantie de ces condamnations par la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances alors qu’il résulte des conditions particulières et générales de son contrat d’assurance qu’elle était bien garantie, au titre de l’article 4 des conditions générales en cas de défaillance de sa part dans l’accomplissement de sa prestation et notamment en cas d’exécution défectueuse des travaux ou erreur de diagnostic, erreur ou omission dans les conseils prodigués, ce que constituait bien la mission qui lui avait été confiée.
Sur la restitution du camping-car
15. Les époux [X] exposent que le camping-car leur avait été restitué le 31 octobre 2022 dans un état qui n’était pas celui qu’il présentait le jour de la vente alors que la peinture est écaillée, le parechoc est cassé et la capucine est endommagée, le store est taché, la charnière de la porte de la salle d’eau est cassée, la climatisation ne s’éteint plus, le tissu de la banquette est troué, les cales sont hors d’usage et enfin ils ont constaté une infiltration d’eau dans le feu arrière droit. Ils ont fait chiffrer le coût des réparations et celles-ci s’élèvent à la somme de 9815, 90 euros.
Sur ce
16. Les appelants étaient en droit du fait de la résolution de la vente de récupérer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la vente, à l’exception de la vétusté découlant du seul effet du temps.
Aussi, alors qu’il n’est pas démontré que la peinture écaillée ou l’état des cales ou encore celui de la ventilation ne serait pas le seul fait d’une telle vétusté la cour ne prendra en compte que le coût des réparations des éléments dont il n’est pas démontré qu’ils étaient en mauvais état au jour de la vente soit la somme de 2172, 40 euros que les époux [L] seront condamnés à leur verser.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
17. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses dépens d’appel et des frais qu’elle aura exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux [X] de leurs demandes à l’encontre de la SARL Carrosserie [O] et des demandes de cette dernière vis à vis de la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances, et statuant de ces chefs du jugement réformés':
Condamne la SARL Carrosserie [O] à payer à M. [M] [X] et Mme [P] [R] épouse [X], ensemble, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances à garantir la SARL Carrosserie [O] de cette condamnation,
ajoutant au jugement':
Condamne M. [K] [L] et Mme [T] [V] épouse [L], ensemble à payer à M. [M] [X] et Mme [P] [R] épouse [X], ensemble, la somme de 2172, 40 euros,
Condamne la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances à garantir la SARL Carrosserie [O] des dépens d’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire mis à sa charge à hauteur de la moitié,
Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais exposés devant la cour d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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