Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/448
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 24/01242 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2SZ
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Affaire :
S.A. BANQUE POUYANNE
C/
[K] [B] épouse [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE POUYANNE immatriculée au RCS de PAU sous le n° B 096 080 577 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
Madame [K] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître de BRISIS de la SCP de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Dax a notamment :
— Condamné la SARL Euskal Gasconia Assurances Courtage à payer à la Banque Pouyanne, au titre du solde du compte courant débiteur, la somme de 8 616,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la SARL Euskal Gasconia Assurances Courtage à payer à la Banque Pouyanne au titre du contrat de crédit, la somme de 20 759,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,90% à compter du 16 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [N] [A] et Mme [K] [A], en leur qualité de caution de la société Euskal Gasconia Assurances Courtage, au paiement de la somme de 16 800 euros outre intérêts légaux à compter du 17 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné solidairement la SARL Euskal Gasconia Assurances Courtage, M. [N] [A] et Mme [K] [A] à payer à la Banque Pouyanne la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2016, la société Banque Pouyanne a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre de Mme [K] [B] portant sur un bien immobilier lui appartenant, puis l’a assignée à comparaître à l’audience d’orientation des saisies immobilières du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax qui, par jugement du 14 septembre 2017, a autorisé la vente amiable.
Au cours de cette procédure la société Banque Pouyanne d’une part, M. et Mme [A] d’autre part, se sont rapprochés et ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé par M. et Mme [A] le 15 décembre 2017, et par la banque, afin de régler les modalités d’apurement de la dette découlant du jugement du 5 mai 2015.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2018, la société anonyme Banque Pouyanne a sommé M. et Mme [A] d’exécuter leurs engagements résultant du protocole d’accord transactionnel signé par eux le 15 décembre 2017, leur a fait commandement de payer les 8 mensualités de 900 euros non honorées à ce jour soit 7 200 euros, et dit qu’à défaut, elle entendait user du bénéfice de la clause résolutoire et que sans régularisation sous un mois à compter de l’acte, elle considérerait le protocole comme résilié de plein droit et reprendrait les poursuites à leur encontre sans autre formalité.
Par requête reçue au palais de justice de Dax le 18 mars 2019, la société Banque Pouyanne a demandé d’homologuer la transaction intervenue entre elle et M. et Mme [A] le 15 décembre 2017 et de lui conférer force exécutoire.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le vice-président du tribunal de grande instance de Dax a, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, homologué le dit accord transactionnel et lui a conféré force exécutoire.
Suivant exploit du 7 février 2022, Mme [K] [B] épouse [A] a fait assigner la société Banque Pouyanne devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé aux fins de voir :
— Rétracter l’ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Dax,
— Condamner la société Banque Pouyanne à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond et a réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
— Rétracté l’ordonnance d’homologation rendue le 22 mai 2019,
— Débouté la banque Pouyanne de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la Banque Pouyanne à verser à Mme [K] [B] épouse [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir,
— Condamné la Banque Pouyanne à verser à Mme [K] [B] épouse [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Banque Pouyanne aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société anonyme Banque Pouyanne a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé la clôture au 2 octobre 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par la société Banque Pouyanne aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 13 mars 2024,
Débouter Madame [K] [A] née [B] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer l’ordonnance d’homologation rendue le 22 mai 2019,
Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’agir,
Condamner Madame [A] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Cécile Badenier, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025 par Mme [K] [A] née [B] aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025,
Juger recevable les présentes conclusions,
Sur le fond,
' Débouter la Banque Pouyanne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 13 mars 2024, sauf en qu’il a condamné la Banque Pouyanne à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
Statuant à nouveau :
' Condamner, la Banque Pouyanne à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
' Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Banque Pouyanne à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ;
En tout état de cause,
' Condamner la Banque Pouyanne à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme [A] de révocation de l’ordonnance de clôture et de juger recevable ses dernières conclusions. En effet, à l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 2 octobre 2025, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la recevabilité des dernières conclusions de Mme [A] notifiées le 26 septembre 2025.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue le 22 mai 2019
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rétracté l’ordonnance d’homologation rendue le 22 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Dax.
Elle fait valoir que la transaction ne pouvait être homologuée puisqu’elle n’existait plus au jour de l’homologation ayant été résiliée de plein droit le 2 novembre 2018 par l’effet de la clause résolutoire visée par l’acte du 2 octobre 2018.
Elle avance qu’un protocole résilié selon l’article 1229 du code civil n’existe plus et ne peut donc être homologué par le juge.
La société Banque Pouyanne répond que l’homologation d’un accord transactionnel a pour seul effet de lui conférer force exécutoire et qu’il n’est précisé ni dans la loi, ni dans le contrat soumis à l’appréciation du juge, que l’homologation doit intervenir avant ou après l’activation de la clause résolutoire. Elle ajoute avoir respecté la chronologie que le protocole avait fixée.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [A], la résolution du protocole transactionnel n’était pas automatique et, comme le précise le texte du protocole, la Banque était libre, nonobstant le non-respect des engagements conclus, de demander la force exécutoire à ce protocole.
Elle en déduit que la demande en rétractation présentée par Mme [A] ne saurait être accueillie.
* * *
Il résulte des dispositions des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable en l’espèce, que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé par M. et Mme [A] le 15 décembre 2017, puis par la société Banque Pouyanne stipule que les époux [A] reconnaissent qu’ils restent devoir à la banque la somme en principal de 31 209,03 euros outre les intérêts courant à compter du 12 décembre 2017 auquel est imputé un versement, ramenant le solde dû au 12 décembre 2017 à 30 309,03 euros. Il stipule en son article 2 que pour apurer ce solde les époux [A] s’acquitteront le 25 de chaque mois, de 33 échéances mensuelles constantes de 900 euros et d’une échéance, la 34ème de 609,03 euros.
Selon l’article 3 du protocole, la banque accepte, moyennant le respect de l’article 2 par les époux [A], à titre de concession et en contrepartie, de cantonner sa créance au principal dû, soit à la somme de 30 309,03 euros, et renonce aux sommes dues au titre des intérêts courant à compter du 19 septembre 2017 quelle qu’en soit la nature. En outre, la société Banque Pouyanne s’engage à se désister de la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax et à supporter les frais de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière.
Le protocole stipule en son « article 4 : clause résolutoire » :
« Il est expressément convenu, comme condition essentielle des présentes, qu’à défaut de paiement d’un seul terme, et UN mois après un commandement de payer ou après sommation d’exécuter, contenant déclaration par la BANQUE POUYANNE de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extra judiciaire et resté infructueux, le présent protocole sera résilié de plein droit si bon semble à la BANQUE POUYANNE, sans que celle-ci ait à remplir aucune formalité.
Dans ce cas, la BANQUE POUYANNE sera libre de reprendre le recouvrement de sa créance par les moyens de son choix. Tous les frais de procédure, de poursuite, d’honoraires et débours d’auxiliaires de justice ou de mesure d’exécution resteront à la charge des époux [A]. »
Et l’ « article 5 : HOMOLOGATION DU PROTOCOLE-TITRE EXÉCUTOIRE » de poursuivre :
« Les parties conviennent que la partie la plus diligente pourra saisir Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DAX aux fins d’homologation du présent protocole afin de lui conférer force exécutoire, par application de l’article 1441-4 du Code de procédure civile qui dispose : « Le Président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté. »
Par jugement du 26 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière introduite par la banque, a pris acte du désistement d’action de la SA Banque Pouyanne à l’égard du débiteur saisi qui l’a accepté et constaté l’extinction de l’instance entre la société Banque Pouyanne et Mme [K] [B].
Par acte d’huissier de justice en date du 2 octobre 2018 intitulé « sommation d’exécuter et dénonciation de protocole accord transactionnel », la société Banque Pouyanne a remis à M. et Mme [A] le protocole d’accord transactionnel signé par eux le 15 décembre 2017, a rappelé la clause résolutoire prévue en son article 4, leur a fait sommation d’exécuter leur engagement et commandement de payer les huit mensualités de 900 euros non honorées à ce jour soit 7 200 euros.
Cette sommation a ajouté :
« TRÈS IMPORTANT
A défaut, le demandeur vous informe qu’il entend user du bénéfice de la clause résolutoire dans cette affaire.
Sans régularisation sous UN mois à compter du présent acte, le demandeur considérera le présent protocole comme résilié de plein droit et reprendra les poursuites à votre encontre sans autre formalité. »
Il n’est pas contesté que M. et Mme [A] n’ont pas régularisé les causes de cette sommation dans le délai qui leur était imparti, de sorte que la clause résolutoire qu’elle visait expressément a joué et le protocole s’est trouvé résilié de plein droit, conformément à la sommation du 2 octobre 2018 visant la clause résolutoire insérée dans le protocole d’accord transactionnel signé par M. et Mme [A] le 15 décembre 2017 et aux dispositions de l’article 1225 du code civil précité. Il est ajouté que cette sommation évoque au futur une résiliation de plein droit à défaut de régularisation dans le délai imparti, sans émettre une condition à cette résiliation, ni préciser « si bon semble à la BANQUE POUYANNE ».
Il en résulte que la résiliation a mis fin au contrat le 2 novembre 2018 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, le protocole d’accord transactionnel ayant été résolu le 2 novembre 2018, date à laquelle il a pris fin, la société Banque Pouyanne ne pouvait en solliciter l’homologation par requête du 15 mars 2019 reçue au greffe du tribunal le 18 mars 2019 car il n’existait plus.
L’argumentation de la banque selon laquelle ni la loi, ni le contrat, ne prévoient que l’homologation doive intervenir avant ou après l’activation de la clause résolutoire est inopérante, alors que l’homologation ne peut intervenir pour un acte qui n’existe plus.
Et le protocole ne prévoit pas de chronologie entre la mise en jeu de la clause résolutoire et l’homologation du protocole qui ne peut être sollicitée que si la clause résolutoire n’a pas joué, la résolution mettant fin par définition au dit protocole.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a rétracté l’ordonnance d’homologation rendue le 22 mai 2019 et débouté la banque de sa demande contraire. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Mme [A] étant fondée en sa demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord transactionnel litigieux, aucun abus ne peut lui être reproché au titre de l’action qu’elle a initiée et au terme de laquelle elle obtient gain de cause.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque Pouyanne de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir et plus largement de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir
Faisant appel incident sur le montant de l’indemnité allouée par le premier juge, Mme [A] demande de condamner la société Banque Pouyanne à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
Elle reproche à la banque d’avoir fait homologuer un protocole transactionnel inexistant à son encontre et d’avoir sur la base de ce protocole homologué à tort, fait procéder à quatre inscriptions hypothécaires sur son domicile, et de ne pas lui avoir notifié sa requête en homologation de la transaction résiliée en violation du principe du contradictoire.
La société Banque Pouyanne sollicite l’infirmation du jugement déféré et le rejet de cette demande. Elle fait valoir que cette demande est sans fondement car elle ne fait que tenter de recouvrer une créance impayée depuis 2015, tandis que Mme [A] use et abuse des incidents de procédure pour retarder le règlement d’une somme qu’elle doit incontestablement à son créancier. Elle ajoute que sa demande d’homologation du protocole transactionnel afin de lui conférer force exécutoire ne saurait être qualifiée d’abus du droit d’agir.
* * *
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société Banque Pouyanne a sollicité une requête en homologation d’un protocole d’accord transactionnel qu’elle avait auparavant dénoncé en visant la clause résolutoire de sorte qu’elle savait que cet accord était résolu. Il a été fait droit à sa demande alors qu’elle ne mentionnait pas dans sa requête la sommation visant la clause résolutoire, et la résiliation acquise de ce fait.
Elle n’a pas signifié à Mme [A] la requête aux fins d’homologation de la transaction litigieuse, se contentant de signifier l’ordonnance ayant fait droit à sa requête par acte d’huissier de justice du 14 juin 2019 et ce en violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Ces agissements fautifs caractérisent un abus du droit d’agir en ce qu’elle a dissimulé auprès du juge saisi de sa requête en homologation un fait de nature à faire obstacle à sa demande (la résiliation de la transaction), n’a pas signifié la requête qui omettait ce fait à Mme [A] en même temps que l’ordonnance y faisant droit en violation du principe du contradictoire, et a maintenu sa demande de confirmation de l’ordonnance d’homologation tant en première instance qu’en appel alors que le protocole d’accord transactionnel avait été résilié à son initiative. Ces fautes ont causé un préjudice moral à Mme [A] contrainte de se défendre dans le cadre de ces instances.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le cadre du présent litige les griefs liés aux inscriptions hypothécaires prises par la banque sur le domicile de l’intimée dont la contestation fait l’objet d’instances distinctes de la présente procédure.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Banque Pouyanne avait abusé de son droit d’agir en justice et a évalué le préjudice subi par Mme [A] consécutivement à cet abus à la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera
donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Banque Pouyanne à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Banque Pouyanne aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Banque Pouyanne, partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Banque Pouyanne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société appelante sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de Mme [A] de révocation de l’ordonnance de clôture et de juger recevable ses dernières conclusions ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Pouyanne aux dépens d’appel ;
Condamne la société Banque Pouyanne à payer à Mme [K] [B] épouse [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Banque Pouyanne de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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