Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 25 sept. 2025, n° 21/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 293
AB
— --------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Loyant,
le 13.10.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Mendiola-Aromaiterai,
le 13.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 21/00303 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°30-2, rg n° 19/2 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Section Détachée de Nuku-Hiva, du 22 férier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 août 2021 ;
Appelant :
M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I], exerçant sous l’enseigne Ets [Y],inscrit au Rcs sous le n° 6390-A et n° Tahiti 047217, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [L], née le 11 mars 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 4], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2021/004084 du 20 septembre 2021 ;
Représentée par Me Noma MENDIOLA-AROMAITERAI, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
La Compagnie d’assurance Gan ;
Représenté par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 juin 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseillers et Mme BERTRAND, vice présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Imera SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Mme [P] [L] a acheté un scooter neuf de marque IRBIS auprès de l’enseigne commerciale Etablissements [Y] pour un prix promotionnel dit destcokage au prix de 172 860 francs pacifiques au lieu de 192 860 francs pacifiques. Mme [P] [L] résidant aux Marquises, l’enseigne lui a également facturé le frêt soit un montant de 13.500 Fcfp.
Un litige est né entre les parties sur l’état du scooter, Mme [P] [L] faisant état de ce le scoooter est tombé en panne à plusieurs reprises pour ne plus démarrer.
Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2019, notifiée par assignation délivrée à personne le 10 décembre 2019 Mme [P] [L] a attrait l’enseigne Etablissements [Y] afin de mettre en cause sa garantie et solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete :
Condamné M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I], exerçant à l’enseigne commerciale Etablissements [Y] à payer à Mme [P] [L] la somme de 739 860 FCP à titre de dommages et intérêts en application de la garantie des vices cachés,
Ordonné la restitution du véhicule de type scooter de marque IRBIS immatriculé 38 94 YB à l’enseigne Etablissements [Y] cette dernière devant assurer la prise en charge des frais de transport en frêt maritime,
Dit que Mme [P] [L] aura la charge d’amener le dit véhicule à l’embarquement, sauf meilleur accord des parties,
Rejetté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires,
Condamné M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I], exerçant à l’enseigne commerciale Etablissements [Y] à payer à Mme [P] [L] la somme de 135 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamné M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I], exerçant à l’enseigne commerciale Etablissements [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 8 aout 2021, M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I], exerçant à l’enseigne commerciale Etablissements [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 25 février 2022, l’assureur de M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I], exerçant à l’enseigne commerciale Etablissements [Y] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022 , le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a désigné Monsieur [B] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Papeete, avec pour mission d’examiner le scooter de marque IRBIS acheté le 12 décembre 2017 par Mme [L] et rechercher la nature et l’origine des pannes qui ont affecté ou affectent le scooter et notamment de :
si, au final, il apparaît à l’expert qu’une ou plusieurs pannes ont affecté le scooter et n’ont pas été identifiée(s) en temps utile par les établissements [Y], s’il y a une raison objective qui explique que l’origine de la (des) panne(s) n’ait pas été trouvée ;
si la (les) panne(s) qui a (ont) affecté le scooter équivale(nt) à un ou plusieurs vices qui rendaient le véhicule impropre à la circulation, et en spécifier les raisons ;
si les pannes ou les vices sont imputables à la fabrication de l’engin et s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule le 12 décembre 2017 ;
si ces vices étaient apparents pour un professionnel et a fortiori pour un profane ;
les préjudices subis par Mme [P] [L] causés par les pannes successives;
L’expert a déposé son pré rapport le 22 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées par RPVA le 28 mai 2025, M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I] et la compagnie d’assurance Gan Outre Mer sollicitent de la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [P] [L] à lui payer une somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne Mme [P] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, ils font valoir qu’il résulte de l’expertise diligentée l’absence de vice caché et que le jugement déféré qui s’est basé sur la seule attestation du cousin de l’intimée sur l’état du véhicule pour retenir l’existence d’un vice caché doit être réformé.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 13 novembre 2024, Mme [P] [L] sollicite de la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 février 2021,
Condamner les appelants à payer à Madame [L] la somme de 450.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle conteste le rapport d’expertise qui omet l’absence de la bobine d’allumage et qui donne une définition incomplète des produits destockés qui portent pour l’essentiel sur des produits invendus. Dès lors il existe un doute sur la défectuosité initiale du scooter mais qu’il est manifeste que le scooter compte un vice caché.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Motifs :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise qui retrace l’historique du scooter, le scooter est tombé en panne une première fois 6,18 mois après l’acquisition le 18 juin 2018. Le scooter est réexpédié aux frais de Mme [P] [L] au garage Etablissement [Y] qui remplace le Capacitive Discharge Ignition. Seul le remplacement de la pièce pour 5 860 francs pacifiques est facturé à Mme [P] [K]. Celle ci réceptionne le scooter le 12 juillet 2018 qui selon elle ne démarre toujours pas. Elle décide de s’adresser le 3 octobre 2018 à M. [J], mécancien de la direction de l’équipement qui diagnostique une panne de courant qui n’arrive pas à la bougie et dresse un listing de pièces nécessaires à la réparation. Le garage Etablissement [Y] accepte d’envoyer gratuitement les pièces mais malgré la réparation effectuée par M. [J], et selon ce dernier le scooter ne démarre toujours pas et présente un défaut de fabrication. M. [J] pensait par ailleurs que les pièces envoyées n’étaient pas neuves ce qui est contesté par le garage et les constations de l’expert. Il est de nouveau expédié en novembre 2018 aux frais du garage Etablissement [Y] lequel constate que le scooter démarre au pied ce qui est également constaté selon M. [S] [D] par Mme [P] [L] lors d’un déplacement sur Tahiti. Le scooter est réexpédié sur [Localité 1] le 30 novembre 2018.
Mais Mme [P] [L] estime qu’à sa réception le scooter ne fonctionne toujours pas.
L’expert va examiner le scooter le 30 janvier 2024 dans les locaux des établissements [Y] au sein desquels il a été ré expédié le 11 octobre 2023.
L’expert va constater le mauvais état du scooter, recouvert de poussière, et est dépourvu de certaines pièces nécessaires à son démarrage comme la bobine, le plateau d’allumage ainsi que sa bougie et la présence de beaucoup de pièces dispersées à l’intérieur de la selle et notamment deux bougies d’allumage l’une avec le culot long et l’autre avec le culot court.
Mme [P] [L] n’est pas en capacité d’expliquer l’état du véhicule resté chez une amie à elle.
Selon l’expert en raison de cet état, aucun test n’est possible afin de vérifier si le scooter présente un défaut de fabrication.
L’expert tentera par ailleurs sans succès de s’entretenir avec M. [J] ou de recueillir son témoignage.
En conclusion, l’expert n’a pu se prononcer sur la présence d’un vice caché.
Le jugement pour retenir l’existence d’un vice caché s’est fondé sur l’attestation de M. [J] selon laquelle le scooter présentait une panne de courant qui n’arrive pas aux bougies. Le scooter ne démarrant toujours pas après changement des pièces, il en en avait conclu qu’il présentait un défaut de fabrication.
Cependant cette attestation est insuffisante pour démontrer l’existence d’un vice caché en l’absence de tout autre élément de preuve et alors que l’expert émet des doutes sur le fait qu’une bougie longue ait pu être installée sur le véhicule et qu’il n’a pas pu se prononcer en tout de cause sur l’état de fonctionnement du scotter au regard de l’état du véhicule laissé à la garde de Mme [P] [L].
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant de nouveau il y a lieu de débouter Mme [P] [L] de ses demandes en vices cachés.
Cette dernière qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I] ses frais irrépétibles que Mme [P] [L] sera condamnée à lui verser à hauteur de 200 000 xpf.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [K] dans ses demandes de dommages et intérêts en vices cachés,
Condamne Mme [P] [K] à payer à M. [Y] [H] [M] [H] [C] [I] la somme de 200 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [K] aux entiers dépens.
Prononcé à [Localité 2], le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : A. BOUDRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Homologation ·
- Clause resolutoire ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Sommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer ·
- Émargement ·
- Amende civile ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Construction ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Accord transactionnel ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Outre-mer ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Dépôt ·
- Responsable ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Pourvoi ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Tarification ·
- Recours gracieux ·
- Compte ·
- Conditions de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Capital ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Péremption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Restitution
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Public ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.