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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 févr. 2023, n° 22/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 26 avril 2022, N° 2020000832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/02/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/02856 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKSK
Jugement (n° 2020000832) rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
DEMANDEURS à l’incident
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
SAS Eskimo prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
SARL N.R.G Marée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6]
représentés par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, subsitué par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DEFENDERESSE à l’incident
APPELANTE
Madame [U] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
et faisant actuellement élection de domicile chez Maître Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, y demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 17 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2023
***
La société Eskimo a pour activité le mareyage (négoce et transformation de produits de la mer). Elle est représentée par Monsieur [X] [V] en qualité de Président.
Elle est détenue par :
— la société civile Finamar dont Monsieur [R] [W] (beau-père de Madame [U] [W]) est gérant et associé,
— la société civile Regeco dont Monsieur [R] [W] est gérant et associé,
— la société Sofipèche dont Monsieur [X] [V] est président et associé.
Madame [U] [W] était assistante commerciale au sein de la société Eskimo jusqu’au 12 novembre 2019. À cette date, les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail les liant, le contrat de travail ayant pris fin le 23 décembre 2019.
Madame [U] [W] a constitué avec son époux Monsieur [B] [W] les sociétés suivantes :
— la société Quercy marée, société spécialisée également dans le mareyage détenue par chacun des époux à 50/50 ;
— la société NRG marée, société spécialisée également dans le mareyage détenue par chacun des époux à 50/50 ;
— la société Quercy immobilier, société à vocation immobilière qui détient deux appartements dont celui dans lequel réside Monsieur [R] [W] (père de Monsieur [B] [W]), détenue par chacun des époux à 50/50.
Madame [U] [W] exploite également deux magasins de vente de vêtements au travers de la société Uno, société dont elle détient entièrement le capital social.
La société Quercy marée est cliente de la société Eskimo à laquelle elle achète de la marchandise. À ce titre, la société Eskimo détient un compte client pour la société Quercy marée en ses livres.
Quant à la société NRG marée, cette dernière est prestataire de service pour la société eskimo, qui lui achète de la glace.
La société Eskimo aurait découvert, en septembre 2019, des agissements frauduleux de Madame [W], découverte en lien avec l’augmentation progressive de sa créance détenue dans les livres de la société Quercy marée, créance à environ deux millions et demi d’euros.
L’examen des comptes sociaux et documents comptables des sociétés Quercy marée et NRG marée établirait que la société Quercy marée était victime de détournements importants, opérés par Madame [U] [W], ce qu’ignorait M. [W], au profit de Mme [W] d’un dénommé [C] [P]. Des mouvements ont été réalisés au bénéfice de la société [P] plâtrerie rénovation sans réelle contrepartie pour les sociétés.
La société Eskimo, la société Querccy marée et la société NRG marée ont donc déposé plainte contre X.
En octobre 2019, la société Quercy marée devant 2 401 500 euros à la société Eskimo qu’elle était dans l’incapacité de lui rembourser, la société ESKIMO a proposé aux associés des sociétés Quercy marée et de NRG marée de leur racheter les titres de ces deux sociétés.
Cette proposition a été acceptée par les dirigeants de la Société NRG marée et ainsi, plusieurs cessions de parts ont eu lieu dans le courant du mois d’octobre 2019, moyennant un prix de 1 euro par cession compte tenu de la situation financière ci-dessus exposée.
Des actions ont été menées pour obtenir le remboursement des détournements allégués.
Mme [W] a quant à elle engagé de nombreuses procédures :
— une action devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en nullité de l’acte de cession de parts sociales de la société Quercy marée,
— une action devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en nullité de l’acte de cession de parts sociales de la société NRG marée,
— une action devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en nullité de l’acte de cession de parts sociales de la société Quercy immobilier,
— une action au fond devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer pour contester la rupture conventionnelle,
— une action en référé devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer pour solliciter le règlement de plusieurs sommes et obtenir la remise de divers documents.
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer, statuant en référé, a déclaré, par ordonnance du 15 mai 2020, irrecevables les demandes de Madame [W].
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 6 avril 2021, a débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et a constaté que la cession de parts sociales de la société.
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer, par un jugement en date du 8 juin 2021, a débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 26 avril 2022, sur assignation du 27 février 2020 de Mme [U] [T] épouse [W] en nullité de l’acte de cession de parts sociales de la société Querçy Marée, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« Déboute Madame [U] [T] épouse [W] de l’ensemb1e de ses demandes, 'ns et conclusions.
Condamne Madame [U] [T] épouse [W] à payer à chacun des défendeurs, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [U] [T] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à 94,34 €».
Par déclaration en date du 13 juin 2022, Mme [U] [T] épouse [W] a interjeté appel de la décision reprenant l’ensemble des chefs du jugement précité dans son acte d’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 12 octobre 2022 la société Eskimo, M. [V] et la société Quercy Marée demandent au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 524 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu les pièces,
Prononcer la radiation de l’instance engagée sous le numéro de rôle RG n°22/02856 pour défaut d’exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER du 26 avril 2022,
Condamner Madame [U] [W] à verser à la société ESKIMO, à la société QUERCY MAREE et à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [U] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
La société Eskimo, la société Quercy Marée et M. [V] font valoir que le jugement étant assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code civil et les sommes dues n’ayant toutefois jamais été honorées, la radiation doit être prononcée.
***
Un message RPVA a été adressé en vue de l’audience par le conseil de Madame [W] sollicitant un renvoi pour saisir la juridiction du premier président.
Par message RPVA, les intimés ont indiqué s’opposer au renvoi et entendre plaider à l’audience l’incident.
À l’audience du 17 janvier 2023, seuls les intimés, demandeurs à l’incident, étaient représentés par leur conseil.
Le renvoi a été refusé et l’incident plaidé, le dossier étant mis en délibéré au 16 février 2023.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision déférée est assortie de l’exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ne l’ayant nullement écartée.
Il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée devant le premier président de la cour d’appel, alors même que l’appel de la décision querellée date du 13 juin 2022 et que l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, mentionne depuis de nombreux mois cette velléité.
Les sommes octroyées et assorties de l’exécution provisoire, qui sont d’un montant très limitée, s’agissant uniquement d’une condamnation à une faible indemnité procédurale et aux dépens, n’ont pas été honorées, ne serait-ce qu’en partie.
Pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, n’est-il aucunement porté atteinte au droit d’appel et au principe d’accès au juge prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l’appelant disposant de la possibilité de se soustraire à cette sanction de la radiation en justifiant être dans l’une des deux conditions prévues par le texte.
L’appelant en ne concluant pas, dans le cadre d’écritures recevables sur incident, et non de simples messages RPVA, se prive de la possibilité de rapporter la preuve d’être dans la situation visée par l’un des faits justificatifs précités, permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
En conséquence, faute de tout élément justifiant que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement ou soit confronté à des conséquences manifestement excessives à raison de l’exécution, la demande de radiation présentée par les intimés ne peut qu’être accueillie.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
Le sens du présent incident commande de condamner Mme [W] à payer à la SA Eskimo, la société Quercy marée et à M. [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 22-2856 ;
RAPPELONS que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
CONDAMNONS Madame [U] [W] à verser à la société Eskimo, la société Quercy marée et à Monsieur [V] la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [U] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier
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