Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/08448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08448 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTD6
Nom du ressortissant :
[X] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 01 Février 2006 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 avril 2025.
Par ordonnances des 12 août, 7 septembre et 7 octobre 2025, cette dernière décision ayant été confirmée en appel le 9 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[X] [K] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 octobre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2025 a fait droit à cette requête.
[X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 octobre 2025 à 10 heures 33 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni.
[X] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30.
[X] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[X] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[X] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil d'[X] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— Le comportement d'[X] [K] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été condamné et écroué le 16/04/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
— [X] [K] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 08/08/2025, afin de demander un laissez-passer consulaire. Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour ;
— en l’absence de réponse des autorités algériennes, des relances ont été faites les 26/08/2025, 17/09/2025, 03/10/2025 et 16/10/2025.
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu, à l’instar de ce qui avait été motivé par le juge du tribunal judiciaire et le conseiller délégué lors de l’examen de la requête en troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, que la menace pour l’ordre public retenue permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Comme la décision déférée l’a retenu, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement en l’état des diligences engagées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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