Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 31 juillet 2024, N° 2024001894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01480 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLRF
jugement du 31 Juillet 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2024001894
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] TRANSPORTS, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 7 juin 2023, prise en la personne de son gérant, M. [F] [R], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24175 et par Me Séverine DUBREUIL, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEE :
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [X] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [R] TRANSPORTS, désignée par jugement du tribunal de Commerce d’Angers en date du 7 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2000, M. [F] [R] s’est immatriculé auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angers comme entrepreneur individuel, pour l’exercice d’une activité de transport de marchandises avec des véhicules légers n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé sous le nom commercial « [R] Trans'».
Le 2 avril 2020, M. [R] a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Grand Ouest, pour les besoins de son entreprise individuelle, un prêt garanti par l’Etat n° 09074687 d’un montant de 240 000 euros.
Le 3 décembre 2020, M. [R] a créé la SARL [R] Transports, dont il a été l’associé unique.
Par acte sous seing privé du 1 er avril 2021, M. [R] a apporté à la SARL [R] Transports une branche complète de l’activité de transports de marchandises qu’il exploitait en tant qu’entrepreneur individuel.
Une décision de l’associé unique du même jour a augmenté le capital social de 25 000 euros à 42 000 euros, toutes les parts représentatives étant attribuées à M. [R] en rémunération de son apport en numéraire et en nature.
La SARL [R] Transports explique avoir commencé à rencontrer des difficultés en raison d’un impayé client de 100 000 euros, de l’arrêt de son activité pendant cinq mois en raison de la crise sanitaire ainsi que de la nouvelle organisation mise en place par Viaposte Transport Management, son principal client.
Le 28 juin 2022, elle a déposé une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du président du tribunal de commerce d’Angers. Un conciliateur a été désigné par une ordonnance du 1 er juillet 2022 afin de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre la société et ses principaux créanciers.
Par un avenant du 22 novembre 2022, la SARL [R] Transports s’est substituée à M. [R] dans le remboursement du contrat de prêt garanti par l’Etat n° 09074687.
Le 29 novembre 2022, un protocole d’accord de conciliation a été signé entre la SARL [R] Transports et la SA Banque Populaire Grand Ouest pour le remboursement du prêt garanti par l’Etat n° 09074687, prévoyant notamment une franchise de remboursement en capital de 12 mois à compter du 1er juillet 2022, un allongement corrélatif de la maturité du prêt de 48 mois et une reprise de l’amortissement mensuel en capital et intérêts à compter du 1er juillet 2023. Le’président du tribunal de commerce d’Angers a donné force exécutoire à ce protocole d’accord par une ordonnance du 14 décembre 2022 et un avenant a été régularisé entre les parties en date du 13 mars 2023.
Par une lettre du 27 février 2023, le CCSF a accordé à la SARL [R] Transports un plan d’apurement de dettes fiscales et sociales s’élevant à 173'067,09 euros, prévoyant des remboursements de 5 400 euros sur 32 mois à compter du 1er mars 2023 et le versement d’un solde de 5 667,09 euros au 31'octobre 2025.
Viaposte Transport Management a informé la SARL [R] Transports qu’elle mettait fin à leur collaboration à compter du 18 juin 2023 en raison de l’arrêt de l’offre de transport pour laquelle elle faisait intervenir la société. La SARL [R] Transports a, en conséquence, saisi le président du tribunal de commerce d’Angers d’une requête en vue de l’ouverture d’un mandat ad hoc afin de favoriser la conclusion d’un accord amiable avec Viaposte Transport Managament. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 4 avril 2023
Par une lettre du 26 mai 2023, l’Urssaf des Pays de la [Localité 7] a accordé à M.'[R] un échéancier pour le paiement d’une dette de cotisations de 23 474,58'euros liée à son entreprise individuelle, sur une période du 24 juin 2023 au 24 mai 2025.
Le 5 juin 2023 et à la suite de l’échec du mandat ad hoc, la SARL [R] Transports a déposé au greffe du tribunal de commerce d’Angers une requête en vue de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par un jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL [R] Transports, en fixant la date de la cessation des paiements au 15 mai 2023 et en désignant la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [D], ès’qualités, a fait assigner la SARL [R] Transports devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte du 13 mars 2024, en vue de reporter la date de la cessation des paiements au 7 décembre 2021.
Par un jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angers a :
* reporté au 7 décembre 2021 la date de cessation des paiements de la SARL [R] Transports,
* ordonné les mesures de publicité légales,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
La SARL [R] Transports a formé appel à l’encontre de ce jugement par une déclaration du 14 août 2024, en ce qu’il a reporté la date de la cessation des paiements au 7 décembre 2021 et en ce qu’il a ordonné les mesures de publicités, intimant la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme'[D], ès qualités.
Les parties ont conclu.
Par un acte du 12 avril 2025, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [D], sè qualités, a fait assigner M. [R] devant le tribunal de commerce d’Angers, en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Le 9 mai 2025, le ministère public a émis l’avis d’une confirmation du jugement, pour les motifs développés dans les conclusions de la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [D], ès qualités. Cet avis a été transmis aux parties par la voie électronique, le 9 mai 2025.
Une ordonnance du 28 avril 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire mais, par une décision du 5 mai 2025, elle a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue au 12 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [R] Transports demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du 31 juillet 2024 en ce qu’il a reporté au 7 décembre 2021 la date de cessation des paiements de la SARL [R] Transports,
statuant à nouveau,
— de débouter la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [D], ès qualités, de sa demande en report de la date de cessation des paiements de la SARL [R] Transports au 7 décembre 2021, faute de caractériser l’impossibilité pour la SARL [R] Transports de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible à la date qu’elle entend voir retenir, à’savoir le 7 décembre 2021,
en tout état de cause,
— de débouter la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [D], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [D], ès qualités, demande à la cour :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ,
— de déclarer la SARL [R] Transports mal fondée en son appel,
— de confirmer le jugement du 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— de rejeter toutes autres demandes de la SARL [R] Transports comme non fondées,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que la cour ne peut infirmer ou confirmer que les chefs du jugement qui lui sont déférés. Il ne lui revient pas en revanche, comme le mentionne l’appelante dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer ou de confirmer les motifs retenus par les premiers juges, ni même de « juger » sur ce qui ne constituent en réalité que des moyens au soutien des prétentions, lesquelles ont été seules reproduites ci-dessus.
Par ailleurs, la demande de la SELAS CLR & Associés, ès qualités, de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 n’a plus d’objet puisqu’il a été déjà été procédé à cette révocation et qu’une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025, postérieure à ses dernières conclusions et à l’avis du ministère public.
— sur le report de la date de la cessation des paiements :
Le jugement du 7 juin 2023 d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [R] Transports a fixé la date de la cessation des paiements au 15 mai 2023. L’article L. 631-8 du code de commerce, qui est rendu applicable à la liquidation judiciaire par le renvoi opéré par l’article L. 641-1 IV du même code, prévoit que la date de la cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. C’est précisément ce qu’ont décidé les premiers juges, en reportant cette date de la cessation des paiements au 7 décembre 2021.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges se sont fondés sur le contrat d’apport de branche d’activité complète qui a été signé le 1er avril 2021 entre M.'[R] et la SARL [R] Transports. Ils ont en effet relevé que ce contrat faisait état, d’un côté, d’un actif total de 692 019,85 euros dont 100 066,80 euros de disponibilités constituant l’actif disponible et, d’un autre côté, d’un passif total, après déduction du prêt garanti par l’Etat non exigible, de 435'019,85 euros comprenant, à tout le moins, une dette exigible auprès de l’Urssaf d’un montant de 23 474,58 euros qu’une autorisation de découvert de 15 000 euros obtenue postérieurement (2 juillet 2021) n’avait pas permis de régler.
Les parties débattent de la charge de la preuve de l’état de cessation de paiement à la date du report envisagé. La SARL [R] Transports reproche en effet au liquidateur judiciaire de ne pas rapporter la preuve du passif exigible et de l’actif disponible au 7 décembre 2021, tandis que l’intimée répond que, s’il lui appartient de caractériser l’état de cessation des paiements, c’est à l’appelante de faire la preuve de l’actif disponible. En réalité, il appartient au liquidateur judiciaire, qui est demandeur à l’action, de rapporter la preuve de l’existence de la cessation des paiements à la date à laquelle il sollicite qu’elle soit reportée. Néanmoins, le débiteur peut combattre cette preuve en établissant l’existence d’un actif disponible suffisant à couvrir le passif exigible à cette date, sans qu’il en résulte aucune inversion de la charge de la preuve. Au cas présent, il revient à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, de démontrer que le passif exigible au 7'décembre 2021 n’était pas couvert par l’actif disponible, la SARL [R] Transports ayant alors la possibilité d’établir l’existence à cette même date d’autres éléments d’actif disponible pour combattre l’état de cessation des paiements.
L’intimée supporte donc la preuve de la consistance et du montant du passif exigible au 7 décembre 2021, puisque c’est à partir de celui-ci que l’état de cessation des paiements doit être apprécié. A cet égard, le raisonnement du tribunal se heurte à deux écueils. Le premier est qu’il a raisonné à partir des éléments d’actif et de passif figurant dans le contrat d’apport du 1er avril 2021 pour considérer que l’état de cessation des paiements était caractérisé au 7 décembre 2021. Le second est que, comme le souligne l’appelante, il a reconnu que, faute de pouvoir déterminer la date de l’exigibilité des dettes apportées hormis celle de l’Urssaf de 23 474,58 euros, il n’était pas possible de savoir si la SARL [R] Transports avait la capacité de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible à la date de la signature du contrat d’apport, au lieu d’en tirer la conséquence nécessaire que la preuve de l’état de cessation des paiements n’était pas rapportée.
Devant la cour d’appel, le liquidateur judiciaire fait allusion à des comptes sociaux établis, pour la dernière fois, au 31 décembre 2021 mais aucune partie ne les produit et les seuls éléments de comptabilité versés aux débats sont, d’une part, une balance des comptes généraux sur la période du 14 décembre 2020 au 7 décembre 2021 (pièce n° 15) et, d’autre part, un extrait d’une partie des grands-livres des comptes-fournisseurs sur la période du 14 décembre 2020 au 31'décembre 2020 (pièce n° 16). Il n’est donc pas possible de connaître le détail de la situation comptable au 31 décembre 2021 au-delà des quelques données rapportées par l’intimée dans ses écritures. En tout état de cause, l’état de cessation des paiements ne peut pas se déduire du simple constat du résultat déficitaire de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
La SELAS CLR & Associés, ès qualités, appuie plus précisément son argumentation sur un état du passif arrêté au 31 décembre 2021, qui figure dans son rapport du 17 juillet 2023. Celui-ci mentionne un passif comptabilisé au 31'décembre 2021 de 788 677 euros au total, incluant des 'dettes fournisseurs et comptes rattachés’ (163 535 euros) et des 'dettes fiscales et sociales’ (396'733 euros), sans plus de détail. L’intimée en tire la conclusion que le passif, hors prêt garanti par l’Etat puisque les parties s’accordent sur le fait qu’il n’était pas exigible au 7 décembre 2021, a augmenté entre la date du contrat d’apport du 1er avril 2021 (439 019,85 euros) et le 31 décembre 2021 (548 677 euros), la’comparaison trouvant toutefois sa limite dans le fait que le premier n’était par définition afférent qu’à la seule entreprise individuelle apportée par M. [R] tandis que le second correspond à l’ensemble du passif de la SARL [R] Transports.
Ce faisant toutefois, l’intimée ne répond pas à la problématique de l’exigibilité des dettes, que ce soit au 7 décembre 2021 ou au 31 décembre 2021, dont il a été précédemment relevé qu’elle entache le raisonnement des premiers juges et qu’elle fait l’objet de la contestation développée par la SARL [R] Transports en appel. Elle s’abstient notamment de répondre à l’argumentation de la SARL [R] Transports concernant la dette auprès de Total Energie qui figure au grand-livre pour une somme de 55 811,16 euros (après une facturation de 55 789,96 euros du 31 décembre 2021), sans qu’il soit possible de savoir si elle est incluse dans le montant global des 'dettes fournisseurs et comptes rattachés’ (163 535 euros) mentionné dans le rapport du 17 juillet 2023, mais pour laquelle l’appelante justifie qu’elle a donné lieu à un règlement par un prélèvement Sépa du 10 janvier 2022 (55 789,96 euros). De même, le liquidateur judiciaire ne s’explique pas sur la dette de l’Association de Garantie des Salaires (AGS), qu’elle dit s’élever à 294'424,77 euros mais dont la SARL [R] Transports conteste qu’elle puisse correspondre à des sommes exigibles au 7 décembre 2021, ce en quoi elle n’est pas utilement démentie puisqu’il n’est fourni aucun détail de ce que la créance déclarée recouvre exactement. Enfin, le solde du compte bancaire de la SARL [R] Transports était certes débiteur de 27 288,23 euros au 31 décembre 2021 mais la société établit non seulement qu’il était créditeur de 143 197,56 euros à la date du 7 décembre 2021 mais également qu’il est très rapidement redevenu créditeur (3 janvier 2022) à la faveur de versements d’affacturages de 72'810,86'euos (3 janvier 2022) et de 219 871,50 euros (5 janvier 2022), pour’présenter un solde positif de 73 291,60 au 14 janvier 2022.
Il n’est pas non plus possible de caractériser l’état de cessation de paiements au 7 décembre 2021, comme le demande l’intimée, à partir d’incidents bancaires, de soldes débiteurs ou d’impayés survenus plusieurs mois après cette date.
Le litige se résume au final à la question de la dette de l’Urssaf de 23'474,58'euros, dont il est constant qu’elle couvre une période de cotisation de juillet 2019 à avril 2020, pour laquelle les premiers juges ont considéré que son non-paiement par la SARL [R] Transports en dépit de l’octroi ultérieur par la SA Banque Populaire Grand Ouest d’une autorisation de découvert de 15 000 euros (2 juillet 2021) illustrait son état de cessation des paiements.
La SELAS CLR & Associés, ès qualités, soutient que cette somme de 23'474,58 euros fait partie de la dette de cotisations plus globale de 137'076,87'euros due à l’Urssaf au 31 décembre 2021. Au contraire, l’appelante soutient que la créance de l’Urssaf, déclarée pour un montant de 132'672,04'euros d’après les conclusions du liquidateur judiciaire, correspond à des cotisations dues uniquement à compter de novembre 2021, dont elle conteste tant le montant que l’exigibilité au regard du plan d’apurement qui lui a été consenti par la Commission des Chefs des Services Finances le 27 février 2023. Elle affirme que la dette litigieuse de 23 474,58 euros n’est en réalité pas due par elle-même mais par M. [R] personnellement, raison pour laquelle elle n’a pas été mentionnée dans le plan d’apurement de la Commission des Chefs des Services Finances et elle n’a pas été déclarée par l’Urssaf à la procédure collective.
Certes, le liquidateur judiciaire oppose à juste titre qu’il ne peut être tiré aucune conséquence, quant à l’exigibilité des dettes auprès de l’Urssaf au 7'décembre 2021, de l’accord qu’a obtenu la SARL [R] Transports auprès de la Commission des Chefs des Services Finances pour le remboursement échelonné des cotisations dues sur la période de novembre 2021 à juillet 2022 (26 576 euros), dans la mesure où la décision du 27 février 2023 et prévoyant des échéances à compter du 20 mars 2023 n’avait par définition pas cours à la date considérée du 7 décembre 2021. Il ne peut pas non plus être tiré de conséquence de l’accord de conciliation négocié par la société avec la SA Banque Populaire Grand Ouest pour rééchelonner le remboursement du prêt garanti par l’Etat, quand bien même il a été constaté par le président du tribunal de commerce qui lui a donné force exécutoire, puisqu’il ne produit d’effets qu’à l’égard de ce seul créancier et qu’en considération de cette seule dette.
La somme de 137 076,87 euros qui est évoquée par le liquidateur judiciaire et qui, selon lui, inclut la somme litigieuse de 23 474,58 euros, est celle qui ressort de la balance des comptes généraux au 7 décembre 2021. Il n’est pourtant fourni aucun détail de ce que cette somme de 137 076,87 euros recouvre exactement. De même, il n’est produit aucun document qui permette d’établir la nature des cotisations dues sur la période de juillet 2019 à avril 2020 pour un montant de 23'474,58 euros. Le fait que l’Urssaf ait consenti à M. [R], sous le numéro de Siren qui était le sien en tant qu’exploitant personnel et qui est distinct de celui de la SARL [R] Transports, un accord de remboursement échelonné de cette somme (26 mai 2023), amène toutefois à considérer qu’elles correspondent à des cotisations que celui-ci devait personnellement en tant qu’entrepreneur individuel. Contrairement à ce qu’affirme le liquidateur judiciaire, il ne se déduit pas du contrat du 1er avril 2021 que M. [R] a apporté cette dette à la SARL [R] Transports, puisque l’acte mentionne une somme globale de dettes fiscales et sociales (307 055,03 euros) sans aucun détail de nature à connaître la consistance exacte des dettes transmises. L’intimée entend néanmoins démontrer que la dette litigieuse a été déclarée à la procédure collective de la SARL [R] Transports, ce que celle-ci conteste. Certes, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, fait exactement valoir que M. [R] a signé pour acceptation une créance (n° 21) avec la mention '23 474,58 euros, issue de la liste du débiteur’ et dont le montant (13 355 euros) se retrouve dans la liste des créances déclarées pour la somme de (13 355 – 4 336,96) 9 018,04 euros après que, selon les explications de l’intimée, l’Urssaf a abandonné une partie des cotisations et qu’elle en a réduit une autre. Plusieurs éléments permettent toutefois de douter de l’identité des deux créances. Comme le souligne l’appelante, les périodes de cotisations ne sont pas les mêmes, la créance déclarée concernant des cotisations dues sur une période de novembre 2021 à mai 2022 alors que la créance litigieuse est relative à des cotisations dues sur la période de juillet 2019 à avril 2020. Les références de créances sont également différentes. La créance litigieuse est en effet référencée n° [Numéro identifiant 5]alors que la créance déclarée porte une référence n° 527 254490030 qui se retrouve dans la décision précitée de la Commission des Chefs des Services Finances, laquelle n’envisage dans le mêmes sens des cotisations impayées qu’à compter de novembre 2021 et jusqu’à mai 2022. C’est au demeurant ce qui explique que la SARL [R] Transports ait fait valoir dans ses conclusions en première instance que, conformément à la position qui est encore la sienne devant la cour d’appel, toutes ses dettes envers l’Urssaf au titre des années 2021 et 2022 sont incluses dans ce plan d’apurement. Contrairement à ce que prétend l’intimée, il’n'en ressort aucun aveu de sa part de ce que la dette de 137 076,75 euros au 31 décembre 2021 inclurait la dette litigieuse de 23 747,58 euros. Enfin, les’montants figurant dans les différents documents ne se recoupent pas et aucune explication convaincante n’en est donnée. C’est ainsi que la créance n°'527 254490030 figure pour (26 576 – 11 621) 14 955 euros (hors majorations et en s’en tenant à la période de novembre 2021 à mai 2022) dans la décision de la Commission des Chefs des Services Finances mais qu’elle a fait l’objet d’une déclaration signée pour acceptation par M. [R] pour 13 355 euros et d’une déclaration du 12 juin 2023 pour 9 018,04 euros, quand l’échéancier du 26 mai 2023 consenti à M. [R] pour le remboursement de la créance n°'527'2400793580 (cotisations juillet 2019 à avril 2020) porte sur la somme de 23 474,58 euros.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la dette de 23 474,58 euros, qui a motivé la décision des premiers juges, était bien due par la SARL [R] Transports, à laquelle il ne peut donc pas être reproché de ne pas l’avoir réglée, le cas échéant en employant l’autorisation de découvert de 15 000 euros qui lui a été consentie le 2 juillet 2021.
En définitive, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l’existence, au 7 décembre 2021, d’une passif exigible supérieur à l’actif disponible, celui-ci étant à tout le moins constitué du solde créditeur du compte bancaire (143 197,56 euros) ainsi que, comme le faire valoir la SARL [R] Transports sans être contredite sur ce point, de la réserve d’affacturage de (72 810,86 + 219 871,50) 292 682,36 euros. Le jugement sera par conséquent infirmé et le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de report de la date de la cessation des paiements au 7 décembre 2021.
— sur les demandes accessoires :
La déclaration d’appel ne porte pas sur le chef du jugement ayant statué sur les dépens de première instance. Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 n’a plus d’objet ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel ;
statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [D], ès qualités, de sa demande de report de la date de la cessation des paiements de la SARL [R] Transports au 7 décembre 2021 ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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