Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 20 novembre 2024, N° 2024002126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00301
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 20 Novembre 2024
RG n° 2024002126
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
N° SIRET : 414 842 062
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, dans le cadre d’un contrat de fourniture, la société Heineken entreprise s’est portée caution solidaire de la société Speakeasy Caen pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par la Banque CIC Est d’un montant de 20.565 euros, remboursable en 60 mois, à compter du 20 octobre 2022.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [X] [J], président de la société Speakeasy Caen, s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Speakeasy Caen envers la SAS Heineken Entreprise, s’obligeant à lui rembourser toutes les sommes que cette dernière, en sa qualité de caution, serait amenée à régler à la banque CIC Est et ce, dans la limite de la somme de 24 678 euros.
En sa qualité de caution, la SAS Heineken entreprise a réglé à la banque CIC Est la somme de 18.083,01 euros correspondant au capital restant dû et représentant les sommes laissées impayées par la SAS Speakeasy Caen au titre du prêt consenti initialement par la banque CIC Est.
A cet effet, la SAS Heineken entreprise a reçu une quittance subrogative de la banque CIC Est datée du 20 mai 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 7 juin 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS Speakeasy Caen.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2023, la SAS Heineken entreprise a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS Speakeasy Caen, de lui régler la somme de 18.187,45 euros, composée de la somme principale de 18.083,01 euros correspondant au capital restant dû et de la somme de 104,44 euros, correspondant aux intérêts sur le capital restant dû.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2023, la SAS Heineken entreprise a déclaré sa créance privilégiée entre les mains du mandataire judiciaire de la société Speakeasy Caen, à hauteur de la somme 18.187,45 euros.
En l’absence de règlement de M. [J], la SAS Heineken entreprise l’a assigné par acte du 15 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.187,45 euros, outre les intérêts au taux de 6,80% l’an.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— condamné M. [J] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 18.187,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 et jusqu’à complet paiement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné le report de 24 mois pour le paiement par M. [J] de la somme de 18.187,45 euros,
— dit que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts et tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts,
— dit qu’à défaut de paiement de la dette à l’expiration du délai de 24 mois, celle-ci deviendra immédiatement exigible,
— condamné M. [J] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 73,50 euros, dont 12,25 euros de TVA.
Par déclaration du 6 février 2025, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2025, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
* condamné M. [J] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 18.187,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 et jusqu’à complet paiement,
* ordonné l’exécution provisoire,
* ordonné le report de 24 mois pour le paiement par M. [J] de la somme de 18.187,45 euros,
* dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts et tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts,
* dit qu’à défaut de paiement de la dette à l’expiration du délai de 24 mois, celle-ci deviendra immédiatement exigible,
* condamné M. [J] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
Statuant à nouveau :
— juger que l’engagement souscrit le 27 juillet 2022 est manifestement disproportionné,
En conséquence,
— débouter la société Heineken entreprise de sa demande et subsidiairement,
— prononcer la réduction de 50% des sommes qui seraient mises à la charge de M. [J],
— constater le manquement de la société Heineken entreprise à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit de la société Heineken entreprise à agir à l’encontre de M. [J] pour la totalité des sommes qui seraient mises à sa charge, et subsidiairement à hauteur de 50% des sommes réclamées à M. [J],
— débouter la société Heineken entreprise de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait application du taux légal pour les sommes qui seraient mises à la charge de M. [J],
— accorder à M. [J] un délai de 24 mois pour le règlement des sommes qui seraient mises à sa charge et ordonner la suspension des intérêts pendant cette période,
— ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Heineken entreprise à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Heineken entreprise aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la société Heineken entreprise demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [J],
Au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Caen à savoir :
* condamner M. [J] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 18.187,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 et jusqu’à complet paiement,
* ordonner l’exécution provisoire,
* ordonner le report de 24 mois pour le paiement par M. [J] de la somme de 18.187,45 euros,
* dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
* dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts et tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts,
* dire qu’à défaut de paiement de la dette à l’expiration du délai de 24 mois, celle-ci deviendra immédiatement exigible,
* condamner M. [J] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à verser à la SAS Heineken entreprise une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
M. [J] soutient que l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine au regard de l’importance de ses charges, notamment immobilières et de caution ; que la fiche de renseignement était affectée d’une anomalie apparente en ce qu’il n’est fait aucune mention concernant l’existence d’un patrimoine immobilier et d’un patrimoine commercial alors même qu’il était cogérant de la société Speakeasy Caen, que dans le cadre de cette activité qu’il avait souscrit l’engagement de caution et qu’il indiquait avoir la qualité de propriétaire ; que la fiche ne fait nulle mention de la consistance de son patrimoine, ni des engagements souscrits tant sur le plan professionnel que personnel ; qu’au vu du caractère totalement incomplet de la fiche, la société Heineken se devait d’effectuer des recherches complémentaires concernant les modalités de financement de sa résidence principale et de son fonds de commerce qui auraient permis de vérifier les informations mentionnées sur la fiche et d’avoir une vision exhaustive de sa situation.
Subsidiairement, M. [J] sollicite la limitation du recours à 50 % du principal des sommes réclamées en considération de ses engagements bancaires à titre personnel et du cautionnement qu’il a souscrit dans le cadre du financement de l’activité de la société Speakeasy Caen.
Sur ce,
L’article 2300 du code civil dispose que : 'Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.'
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté toute disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [J] d’un montant de 24.678 euros.
En effet, il appartient à la caution de déclarer de manière complète et sincère les éléments de son patrimoine et il n’incombe pas au bénéficiaire du cautionnement de procéder à la vérification des informations reportées à la fiche de renseignement, sauf anomalie apparente.
Or, M. [J], qui a déclaré des revenus annuels de 62.000 euros (60.000 euros de revenus professionnels et 2.000 euros de revenus immobiliers personnels et professionnels), une épargne de 10.000 euros et la charge du paiement d’une pension alimentaire de 7.200 euros par an, a indiqué être propriétaire de sa résidence en s’abstenant de préciser qu’à la date de souscription de l’engagement de caution, il restait devoir, au titre des deux prêts immobiliers contractés, les sommes de 24.769,92 euros et 215.508,84 euros.
L’absence de mention du mode de financement du bien immobilier ne constitue pas une anomalie apparente qui nécessitait la réalisation de recherche, dès lors qu’il était tout à fait possible que M. [J] ait d’ores et déjà achevé de financer l’acquisition de sa résidence principale.
Par ailleurs, M. [J] a délibérément omis de préciser qu’il avait, en qualité de co-gérant de la société Speakeasy, souscrit un engagement de caution, à concurrence de 94.690 euros, de l’emprunt d’un montant de 315.632 euros souscrit par la personne morale.
L’absence de mention sur la fiche de renseignement d’engagement, notamment de caution, au titre l’activité de la société Speakeasy Caen ne caractérise aucune anomalie apparente et M. [J] reproche vainement à la société Heineken de ne pas avoir vérifié les modalités de financement de l’acquisition du fonds de commerce, dès lors qu’il ressort de l’extrait Kbis que l’activité de la société Speakeasy Caen ne procède pas du rachat mais de la création d’un fonds de commerce.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté la disproportion manifeste invoquée par M. [J].
Par ailleurs, aucun élément ne justifiant de limiter l’engagement de M. [J] à concurrence de 50 % des sommes dues au titre du cautionnement, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de cette demande.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [J] soutient que la société Heineken avait l’obligation de le mettre en garde d’une part, sur le caractère inadapté de son engagement à ses capacités financières et d’autre part, sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, tant à son égard de la caution que vis-à-vis du débiteur principal, la société Speakeasy Caen. Il explique que l’activité de l’entreprise n’avait débuté que quelques semaines avant l’octroi du prêt et de son cautionnement, de sorte qu’il existait un risque important d’endettement en l’absence de trésorerie et de chiffre d’affaires de la société, étant rappelé qu’il s’agissait de la création d’une activité. Il souligne qu’il n’avait aucune expérience dans le domaine de la restauration et de l’exploitation d’un débit de boisson. Il estime que la société Heineken ne peut se contenter d’invoquer une simple mention dactylographiée sur l’acte d’engagement alors qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle a rempli son obligation.
Sur ce,
L’article 2299 du code civil dispose que 'Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci'.
C’est à nouveau par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont écarté tout devoir de mise en garde de la société Heineken.
En effet, l’intimée justifie d’une attestation établie par M. [J] le 5 août 2022 par laquelle il a reconnu 'avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la nature et l’étendue de l’engagement de caution personnelle et solidaire’ qu’il a souscrit et 'avoir été averti sur les risques inhérents à celui-ci', de sorte qu’il a déclaré s’ 'engager en parfaite connaissance de cause'.
En outre, le prêt que la banque CIC Est a consenti à la société Speakeasy Caen, garanti par le cautionnement litigieux, se limitait à la somme de 20.565 euros et était remboursable en 60 mensualités de 354,57 euros. Quand bien même l’activité de la société Speakeasy Caen démarrait et nonobstant l’absence d’expérience dans le domaine de la restauration et des débits de boisson, il ne peut être considéré que ce prêt était inadapté aux capacités financières de la personne morale.
M. [J] invoque vainement la souscription par la société Speakeasy Caen, à la date de l’engagement litigieux, d’un prêt de 315.632 euros pour lequel il s’était porté caution solidaire à hauteur de 94.690 euros, cette information n’ayant pas été portée à la connaissance de la société Heineken, puisque M. [J] s’est volontairement abstenu de le déclarer sur la fiche d’information.
Enfin, en application de l’article 2299 précité, le devoir de mise en garde de la banque ne portait que sur l’inadaptation de l’engagement de la société Speakeasy Caen, débiteur principal à ses capacités financières et non sur l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses capacités financières. En tout état de cause, contrairement à ce que prétend M. [J], au regard des éléments qu’il a renseignés sur la fiche d’information concernant sa situation financière et patrimoniale, l’engagement de caution limité à la somme de 24.678 euros n’était nullement inadapté à ses capacités financières.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté le manquement de la société Heineken au devoir de mise en garde.
Sur le montant des intérêts
La société Heineken sollicitant la confirmation du jugement, y compris en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux non pas conventionnel mais légal, la demande de M. [J] sur ce point est sans objet.
Sur les délais de paiement
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, ordonné le report de 24 mois pour le paiement par la caution de la somme de 18.187,45 euros, dit que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal, que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts et qu’à défaut de paiement de la dette à l’expiration du délai de 24 mois, celle-ci deviendra immédiatement exigible.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement est confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Il sera condamné à payer à la société Heineken la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [J] à payer à la société Heineken entreprise la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [X] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Protocole d'accord ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Action ·
- Service ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Sociétés
- Peinture ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Juge-commissaire ·
- Facture ·
- Chirographaire ·
- Déclaration de créance ·
- International ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Hépatite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tableau d'amortissement ·
- Crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Or ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Titre ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fed ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Honoraires ·
- Collaboration ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Recrutement ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Erreur matérielle ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Qualités ·
- Mentions ·
- Message
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Purger ·
- Avocat ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juge des tutelles ·
- Conférence ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.