Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 2024, N° F22/01034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPB
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
S.A.S.U. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 22/01034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [N]
née le 18 Septembre 1972 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [N] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 octobre 2007, en qualité d’hôtesse d’accueil, statut employé (position 1, coefficient 120), par la société [10].
A compter du 1er septembre 2017 à la suite d’une fusion entre société par actions simplifié unipersonnelle (S.A.S.U) [11] (ci-après, la société [11]) et la société [10], le contrat de travail de Mme [N] a été repris par la société [11], laquelle a pour activité la mise à disposition d’hôtes(ses) d’accueil pour le compte de sociétés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Au dernier état et par un avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2015, Mme [N] était positionnée sur un poste d’hôtesse multi-sites, coefficient 160, niveau 2, à temps plein, pour un salaire mensuel brut de 1 516,70 euros.
La société [11] a notifié à Mme [N] plusieurs avertissements :
Un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2017 en raison de plusieurs retards ;
Un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2017 pour non justification de plusieurs absences à l’issue d’une précédente mise en demeure adressée à la salariée le 2 octobre 2017 ;
Un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2017 pour de nouveaux retards.
Convoquée le 24 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 5 février 2018 suivant, Mme [N] a été licenciée par courrier du 14 février 2018, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Nous faisons suite, par la présente, à l’entretien préalable de licenciement pour faute en date du salle 6 février 2018 que nous envisagions de prendre à votre encontre. A l’occasion de cet entretien, vous étiez assistée de Mme [L] [U], déléguée du personnel.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons à regretter que vous interveniez sur votre site d’affectation avec de nombreux retards :
Le 4 décembre 2017 : retard de 30 minutes
Le 7 décembre 2017 : retard de 2 heures 08 minutes
Le 27 décembre 2018 : retard d'1 heure 30 minutes
Par ailleurs, nous déplorons également que les journées du 13 décembre 2017, du 3 au 5 janvier 2018 inclus ainsi que les 9 et 10 janvier 2018, vous ne vous êtes pas rendue sur votre site d’affectation, vous mettant en situation d’absence injustifiée.
Or, nous vous rappelons que l’article 5 de notre Règlement Intérieur stipule qu’ « En cas d’absence pour maladie ou accident ou de prolongation d’arrêt de travail, le salarié doit transmettre à l’entreprise dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de son absence. ».
A ce jour, nous ne disposons pas de justificatifs pour ces absences susmentionnées.
Or, il ne s’agit pas d’incidents isolés puisqu’en date du 2 octobre (16 retards dont 7 de plus de 30 minutes) et du 6 décembre 2017 (6 retards dont 4 de plus de 30 minutes), nous vous avions déjà notifié deux avertissements pour des retards nombreux et conséquents.
Nous vous avions également notifié un avertissement le 20 octobre 2017, pour des absences injustifiées au nombre de 5, et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure de justifier ces absences du 2 octobre 2017.
Au regard de l’ensemble de ces faits, vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles.
De surcroit et d’une manière plus générale, les dispositions de l’article 5 de votre contrat de travail vous contraignent d’adopter une attitude de nature à ne pas nuire à l’image de notre société, et par conséquent, à la pérennité de notre contrat commercial. Votre attitude a perturbé de manière importante l’organisation du service accueil de nos clients et celle de notre service « Exploitation » par voie de conséquence.
Les explications recueillies lors de cet entretien n’étant pas de nature à modifier notre appréciation des
faits reprochés, nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave.
Ainsi, il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.
Votre attitude constitue donc une faute professionnelle grave.
Par conséquent, nous sommes contraints de tirer les conséquences juridiques de ce comportement fautif et de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet
immédiatement, dès l’envoi de la présente, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Notre service Paie se chargera d’établir votre solde de tout compte afin de percevoir les sommes vous restant dues au titre de vos indemnités de congés payés, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. ['] »
Mme [N] a saisi, le 13 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024 et notifié le 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Rejette la demande de péremption de l’instance
Juge, en l’état, le licenciement prononcé par la SASU [11], à l’encontre de Mme [N], fondé sur une faute grave
Déboute en l’état Mme [N] de l’intégralité de ses demandes
Déboute la SASU [11], de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure
Laisse à Maître Evariste Enama, conseil de Mme [N], le soin de se faire rétribuer par l’Etat
Laisse à Mme [N] la charge des entiers dépens.
Le 5 février 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance d’incident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande de la société [11] en nullité de la déclaration d’appel
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Selon ses dernières conclusions au fond remises au greffe le 3 mai 2024, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 janvier 2024, notifié aux parties le 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
Débouté la société [11] de sa demande pour frais irrépétibles de procédure
Reformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 janvier
2024, notifié aux parties le 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
Jugé, en l’état, le licenciement prononcé par la société [11], à l’encontre de Mme [N], fondé sur une faute grave
Débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement prononcé par la société [11] à l’encontre de Mme [N] est dénué de toute cause réelle et sérieuse
Condamner la société [11] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
364 euros à titre de prime d’astreinte
556,67 euros à titre de prime volant
261,20 euros à titre de rappels de salaire sur les prétendus retards injustifiés, outre 26,12 euros à titre de congés payés afférents
350 euros à titre de maintien de salaire durant l’arrêt de travail
965 euros à titre de rappels de salaires sur de prétendues absences injustifiées outre 96,50 euros à titre de congés payés afférents
840 euros à titre de rappels de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 84 euros à titre de congés payés afférents
3 688 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 368,80 euros à titre de congés payés sur préavis
2 212, 22 euros à titre d’indemnité de licenciement
18 222,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Condamner la société [11] au remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée, à hauteur de 6 mois d’indemnité
Condamner la société [11] à verser une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [11] aux entiers dépens, y compris éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le dernier bulletin de salaire et l’attestation Pôle emploi
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir outre la capitalisation des intérêts
Débouter la société [11] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, la société [11] demande à la cour de :
In limite litis, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la péremption de l’instance,
Et statuant à nouveau :
Dire la péremption de l’instance acquise
Dire irrecevables les demandes de la salariée
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :
Reconnu que le licenciement est fondé sur une faute grave
Rejeté la salariée de toutes ses demandes de rappel de salaires
A titre subsidiaire, si infirmation du jugement, considérer l’absence de préjudice de la salariée pour évaluer à de plus juste proportion les demandes et appliquer l’article L.1235-3 du code du travail dans son minima
En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société des frais irrépétibles et en conséquence, la condamner à 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la péremption d’action :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs il ressort des dispositions de l’article R.1352-8 du code du travail qu 'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Il est constant que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption de l’action (cass.civ 2ème, 19 novembre 2019, n°08-16.698).
Le 13 février 2019, Mme [N] a introduit l’instance devant le conseil de prud’hommes.
L’affaire a été appelée par le bureau de jugement du 12 septembre 2019 puis renvoyée aux audiences des 17 mars 2020, 30 juin 2020 (reports des audiences pendant la période de la covid), au 10 mai 2021, date à laquelle elle a été radiée en raison de la non comparution de la salariée (pièce n°15 de la société), décision notifiée le 13 mai 2021. Par acte du 19 avril 2022, Mme [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle (pièce n°16 de la société) et l’affaire a été enrôlée devant le bureau de jugement le 9 mai 2022 et l’affaire renvoyée aux audiences des 6 février 2023 et 17 octobre 2023.
La société [11] affirme que le dernier acte effectué par les parties, à savoir les conclusions en défense communiquées à la demanderesse constituent le point de départ de la computation du délai de deux ans et qu’à la date du 19 avril 2022, date de signification des conclusions en demande après radiation du dossier le 13 mai 2021, le délai de deux ans était déjà écoulé.
L’ordonnance de radiation du 10 mai 2020, notifiée le 13 mai 2020 conditionnait le rétablissement de l’affaire à la transmission au greffe des moyens de droit et fait et des pièces nécessaires au soutien de l’action ce qui a été réalisé par acte de signification d’huissier à la société [11] le 15 avril 2022. La salariée indique par ailleurs avoir rencontré des difficultés pour le règlement des honoraires fixés par son précédent conseil du fait de la crise sanitaire et son absence d’emploi et avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 octobre 2021 aboutissant à une décision favorable du bureau d’aide juridictionnel en date du 28 janvier 2022, de telle sorte que la péremption n’est pas démontrée.
La demande de péremption d’instance formée par la société [11] sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement en date du 14 février 2018 (pièce n°1 employeur), laquelle fixe les limites du litige reproche à la salariée :
— plusieurs retards ;
— des absences injustifiées.
1°) S’agissant des retards :
La lettre de licenciement en date du 14 février 2018 dénombre les retards suivants :
— le 4 décembre 2017, un retard de 30 minutes ;
— le 7 décembre 2017, un retard de 2h08 minutes ;
— le 27 décembre 2017, un retard d'1h30 minutes.
Il est également fait état d’incidents antérieurs, lesquels ont donné lieu à des avertissements, à savoir:
-16 retards dont 7 de plus de 30 minutes dénombrés à la date du 2 octobre 2017 ;
-6 retards dont 4 de plus de 30 minutes comptabilisés à la date du 6 décembre 2017 ;
A ce titre la société produit :
— un courrier, recommandé avec accusé de réception, d’avertissement en date du 2 octobre 2017 adressé à la salariée indiquant 'nous avons relevé des retards en date du 01/08/2017 de 19 minutes, du 02/08/2017 de 19 minutes, du 03/08/2017 de 15 minutes, du 07/08/2017 de 20 minutes, du 09/09/2017 de 19 minutes, du 21/08/2017 de 57 minutes, du 01/09/2017 d’une heure, du 04/09/2017 de 10 minutes, du 05/09/2017 de 45 minutes, du 06/09/2017 de 35 minutes, du 12/09/2017 d’une heure, du 14/09/2017 de 30 minutes, du 19/09/2017 de 10 minutes, du 19/09/2017 de 55 minutes, du 26/09/2017 de 36 minutes et du 29/09/2017 de 20 minutes’ (pièce n°2 employeur) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception, d’avertissement en date du 6 décembre 2017 indiquant 'nous avons relevé des retards en date du 07/11/2017 de 40 minutes, du 08/11/2017 de 11 minutes, du 20/11/2017 de 1 heure, du 24/11/2017 de 20 minutes, du 27/11/2017 de 30 minutes, du 28/11/2017 de 47 minutes. Nous vous rappelons, à toute fin utile, que, par votre contrat de travail, toute absence doit être justifiée dans les deux jours. Toute absence consécutive à la maladie, doit, quant à elle, être justifiée dans les quarante-huit heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée prévisible de l’absence. Par ailleurs, tout retard ou absence oblige le salarié à prévenir son supérieur hiérarchique, au minimum deux heures avant l’heure prévue pour sa prise de poste, par un appel téléphonique sur la ligne d’urgence de ce dernier afin qu’il puisse organiser, dans les meilleurs délais, son remplacement. Tout retard doit également être justifié (…)' (Pièce n°5 de l’employeur) ;
— des captures d’écrans de sms échangés entre la salariée et sa responsable au sujet de ses retards mentionnant, à titre d’illustration et sans exhaustivité (pièce n°7 employeur) :
à la date du lundi 7 août 2017 à 8h07 : 'bonjour [C]. Vous n’êtes pas sur site. Et je n’ai pas été prévenue. Dans combien de temps arriverez-vous ''. En retour, la salariée indique, à 8h13 : 'la ligne 12 est en panne'.
à la date du lundi 21 août 2017 à 7h53, la salarié écrit : 'Bonjour je serai peut être en retard. Cdt [C]'. Sa responsable lui répondant à 08h36 ; 'bonjour [C], A quelle heure vous êtes-vous présentée sur le site svp ' Merci de faire votre prise de poste via le mail du site. Notre client exige des éléments factuels. Merci par avance [C]. Cdlt. [S]'. Puis cette dernière relance à nouveau la salariée à 8h44 : '[C], le client m’informe qu’il n’y a personne à l’accueil de [9]. Pouvez-vous m’indiquer dans combien de temps vous pensez être en poste '' ;
à la date du vendredi 1er septembre 2017 à 9h21 la responsable de la salariée écrit : 'Bonjour [C], On vous attendait pour 9h, rencontrez-vous un pb dans les transports (…)', la salarié répondant : 'je pensais que c’était pour 10h’ J’y vais', étant observé que la responsable de Mme [N] avait adressé le jeudi 31 août 2017 à 18h49 un message à cette dernière lui indiquant 'vous intervenez demain sur [13] de 9h à 14h30" ;
à la date du mardi 7 novembre 2017 à 9h18, la responsable de la salariée lui adresse le message suivant : 'bonjour [C], rencontrez-vous un problème dans les transports, merci de me tenir informée svp, bien cordialement, [S]' ;
à la date du lundi 27 novembre 2017 à 08h12, la responsable de la salariée écrit 'bonjour [C] je n’ai pas eu votre prise de poste’ puis à 8h18, 'j’ai tenté de vous joindre sur le site mais sans réponse. Merci de me recontacter s’il vous plait afin de savoir si vous êtes sur le site et prévenir le client';
à la date du vendredi 1er décembre 2017 à 10h35, la responsable de la salariée écrit 'bonjour [C]' Vous n’êtes pas chez [13]. Pouvez-vous me tenir informée ' L’équipe vous attend';
à la date du 4 décembre 2017 à 10h31 la salariée indique qu’elle aura 15 minutes de retard, sa responsable accusant réception de cette information à 10h38 et lui demandant de réaliser sa prise de poste à son arrivée par mail ;
— des captures d’écrans de sms échangés entre la salariée et sa responsable le jeudi 7 décembre 2017, la responsable de Mme [N] la remerciant pour son message et lui demandant d’effectuer sa prise de poste en arrivant sur le site [14] (pièce n°9 : message du jeudi 7 décembre 2017 à 11h04).
— des captures d’écrans de sms échangés entre la salariée et sa responsable en date du 27 décembre 2017 (pièce n°8 employeur) la responsable de la salariée écrivant à cette dernière à 7h47 'bonjour [C]. Merci de remplacer sur [7], [Adresse 3] à [Localité 5]. De 9h à 17h30. Merci de me confirmer', puis à 8h24, '[C] il est 8h24 mais je n’ai pas de réponse de votre part. Merci de me recontacter'. La salariée répondant à 9h08 'bonjour je n’avais pas mon téléphone'. Cette dernière était relancée par sa responsable à 9h09 qui lui demandait 'que comptez-vous faire', la salarié répondant à 9h10 'je ne sais pas'. Mme [N] indiquait ensuite pouvoir se présenter sur site 1h30 plus tard. Toutefois à 11h28, sa responsable la relançait en raison de son absence sur site et de la nécessité de réorganiser le planning des autres salariés volantes et des titulaires.
Par ces différents éléments, la société [11] justifie de la réalité des retards réitérés de la salariée, étant observé que les échanges de sms produits démontrent, de surcroît, que cette dernière ne contestait alors pas être en situation de retard et que sa responsable lui indiquait par voie de sms les plages horaires de présence sur site, voire parfois les lui rappelait tout en l’enjoignant, à plusieurs reprises d’effectuer sa prise de poste par courriel, à son arrivée.
Dans ces conditions, les arguments développés, devant la Cour, par la salariée tendant à indiquer qu’elle n’était pas soumise à un horaire de travail dont l’employeur justifie et n’avait pas connaissance de ses horaires de travail est inopérant.
La salariée se prévaut également du fait que ses horaires de travail auraient dû lui être communiqués dans un délai de prévenance de 24h.
A cet égard, il sera relevé que le contrat de travail de la salariée en date du 11 octobre 2007 stipule en son article 3 relatif à la durée du travail que 'les horaires du salarié ne sont pas fixes et pourront varier en cas de nécessité de service sur la plage horaire 7h/20h du lundi au vendredi. Sa durée hebdomadaire est de 30h'(pièce n°2 salarié). Par suite, l’avenant au contrat de travail de la salariée en date du 22 septembre 2015 précise en son article 3 : 'les horaires de travail du salarié dépendront des interventions qu’il devra effectuer chez nos clients et seront contenus dans la plage horaire 6h30-21h. Ils lui seront communiqués dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 24h. Cependant, en cas d’urgence absolue mettant en péril la continuité de service sur un site la salariée s’engage compte-tenu des spécificités du poste d’hôtesse volante à être joignable tous les jours du lundi au vendredi de 6h à 15h pour remplacer immédiatement un(e) titulaire sur un site à l’exception de ses vacances qu’elle prendra en accord avec sa responsable de comptes ou son assistante, et à contacter tous les soirs sa responsable de comptes pour connaître son lieu de travail du lendemain’ (pièce n°5 de la salariée).
Or, l’examen des nombreux échanges de sms entre la salariée et sa responsable produits par la société en ses pièces n°7, 8, 9 et 10, démontre que cette organisation telle qu’établie par l’avenant susvisé a été mise en oeuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le grief relatif aux retards réitérés de la salariée est constitué.
2°) S’agissant des absences :
La lettre de licenciement du 14 février 2018 fait état d’absences injustifiées de la salariée sur son site d’affectation sur les journées suivantes :
-13 décembre 2017 ;
-3 au 5 janvier 2018 ;
-9 et 10 janvier 2018.
Il est également fait état de 5 absences injustifiées survenues antérieurement, lesquelles ont donné lieu à une mise en demeure le 2 octobre 2017, puis un avertissement adressé à la salariée le 20 octobre 2017.
A ce titre la société [11] produit :
— un courrier recommandé avec accusé de réception, de mise en demeure, en date du 2 octobre 2017 adressé à la salariée indiquant : ' nous vous rappelons que, comme le prévoit l’article 6 alinéa 11 de votre contrat de travail du 12 mai 2017 'contacter sa responsable de comptes sur sa ligne d’urgence pour l’avertir de son absence ou de son retard avec un délai suffisant (au minimum 2h avant votre prise de poste pour qu’elle puisse organiser son remplacement', vous devez prévenir votre responsable de comptes de toute absence et, de surcroît, les justifier. Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions légales en vigueur, l’absence pour maladie ou accident devra, impérativement être justifiée sous 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. Or, vous, ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail le 1er septembre 2017 de 14h30-17h, du 21 au 22 septembre 2017, le 25 septembre 2017 de 16h à 18h30 et le 27 septembre 2017. A ce jour nous n’avons reçu aucun document de nature à justifier ces absences (…)' (Pièce n°3 de l’employeur) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception, d’avertissement, en date du 20 octobre 2017, adressé à la salariée indiquant : 'nous vous avons adressé un courrier RAR de mise en demeure en date du 02 octobre 2017, vous priant de bien vouloir justifier vos absence du 1er septembre 2017 de 14h30-17h, du 21 au 22 septembre 2017, le 25 septembre 2017 de 16h à 18h30 et le 27 septembre 2017. A ce jour nous n’avons reçu aucun document de nature à justifier ces absences (…) Vous avez fait preuve d’un comportement qui n’est pas professionnel. De tels faits peuvent avoir des conséquences non négligeables sur la pérennité de nos contrats commerciaux et nuire à l’image de marque de notre entreprise auprès de nos clients. Un tel comportement constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles qui ne peut être toléré. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, un avertissement. Nous vous informons, enfin, que si de tels faits venaient à se reproduire, et si vous ne redressez pas votre comportement dans les meilleurs délais, nous serions dans l’obligation de prendre une sanction plus grave à votre encontre (…)' (pièce n°4 de l’employeur) ;
— un échange de messages entre la salariée et sa responsable à la date du 25 septembre 2017, cette dernière adressant à Mme [N] à 10h42 et 10h43 les sms suivants : '[C] vous n’êtes pas sur le site [13]. Ou êtes vous', '[F] doit aller faire le courrier. C’est pas terrible ces retards il y a une nouvelle direction sur [13]'. La salariée répondait 'en effet je ne suis plus motivée du tout ni pas votre organisation ni par la nouvelle direction. Cdt. [C]'. A 10h54, sa responsable lui indiquait 'on vous propose d’organiser un rdv pour cette démotivation'. En l’absence de retour de la salariée, elle la relançait à 11h17 en ces termes 'Pouvez-vous répondre s’il vous plaît ' Lorsque je vous ai appelé ce matin pour vous déclencher suite à une absence sur le site [13] pour intervenir de 10h30 à 16h car vous m’avez fait part de votre indisponibilité à partir de 16h, vous ne m’avez rien communiqué sur une éventuelle absence (…)' (Pièce n°10 employeur) ;
Sur la journée du 13 décembre 2017, la salariée oppose que son planning ne prévoyait pas qu’elle travaille à cette date et fournit à ce titre une photographie de son agenda papier personnel en sa pièce n°18 où sont notés des rendez-vous personnels et médicaux. Elle ajoute ne pas avoir 'suivi l’appel téléphonique’ s’interrogeant sur le fait de savoir si sa responsable avait 'insister pour l’avoir’ (page 10 sur 22 de ses écritures) tout en concédant avoir réceptionné un sms de sa responsable à 14h07 sans précision sur le site d’affectation et dans un délai limité.
Pour autant, il sera observé que les fonctions de la salariée en qualité d’hôtesse volante pouvaient l’amener à être actionnée tardivement par son employeur afin de pallier les absences sur site des hôtesses titulaires, sauf à ce que Mme [N] se trouve en congés, ce qui est établi par les dispositions de l’article 3 de l’avenant à son contrat de travail du 22 septembre 2015, déjà rappelées, indiquant notamment 'en cas d’urgence absolue mettant en péril la continuité de service sur un site la salariée s’engage compte-tenu des spécificités du poste d’hôtesse volante à être joignable tous les jours du lundi au vendredi de 6h à 15h pour remplacer immédiatement un(e) titulaire sur un site à l’exception de ses vacances qu’elle prendra en accord avec sa responsable de comptes ou son assistante, et à contacter tous les soirs sa responsable de comptes pour connaître son lieu de travail du lendemain’ (pièce n°5 de la salariée).
En revanche, s’agissant des absences du 3 au 5 janvier 2018 et des 9 et 10 janvier 2018, l’employeur ne transmet aucun élément pour en justifier (absence de plannings, absence d’échanges de sms sur ces dates). Mme [N] qui conteste ces absences, transmet son agenda personnel sur les journées du 9 et du 10 janvier 2018 lesquelles ont été rayées manuscritement (sa pièce n°19) indiquant qu’elle ne travaillait pas à ces dates.
Dans ces conditions le grief est partiellement établi s’agissant de l’absence injustifiée du 13 décembre 2017, les absences injustifiées du 3 au 5 janvier 2018 et des 9 et 10 janvier 2018, n’étant toutefois pas démontrées.
3°) Sur la faute grave :
Il a été précédemment établi que les comportements de la salariée, avaient été réitérés et avaient donné lieu à plusieurs avertissements et mises en demeure, à savoir
— un courrier, recommandé avec accusé de réception, d’avertissement en date du 2 octobre 2017 s’agissant de plusieurs retards (pièce n°2 de l’employeur) ;
— un second courrier recommandé avec accusé de réception, d’avertissement en date du 6 décembre 2017 concernant de nouveaux retards (pièce n°5 de l’employeur) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception, de mise en demeure, en date du 2 octobre 2017 afin que la salariée justifie de ses absences (pièce n°3 de l’employeur) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception, d’avertissement, en date du 20 octobre 2017 concernant l’absence de justification de ses absences suite à la mise en demeure du 2 octobre 2017 (pièce n°4 de l’employeur) ;
Par ailleurs, les échanges de messages versés en procédure par la société témoignent de l’attitude de défiance de la salariée et de sa non prise en compte des avertissements.
A titre d’illustration, le jeudi 7 septembre 2017, alors qu’elle déclarait à sa responsable être indisponible à partir de 17h et que sa responsable lui indiquait 'je n’ai pas eu ce sms [C]' puis prenait en considération ces éléments en déclarant 'ok vous allez sur [8] de 12h à 16h. Merci de me confirmer votre bonne réception de votre planning. Bien cordialement. [S]', Mme [N] répondait 'comme par hasard vous ne m’avez pas relancé. Cdt', sa responsable lui rappelant alors qu’elle n’avait pas à la relancer (pièce n°9 employeur).
L’ensemble de ces éléments démontre l’absence de modification par la salariée de son attitude et de son organisation afin de permettre sa prise de poste aux horaires déterminés à laquelle sa responsable la sollicitait et ce, malgré plusieurs rappels à l’ordre en ce sens de son employeur.
Ce manquement de la salariée à son obligation de présence, son attitude désinvolte et peu respectueuse à l’égard de sa hiérarchie, et le caractère réitéré et constant des retards et absences sur une période de près de cinq mois, sont autant d’éléments, lesquels caractérisent une faute d’une gravité telle, qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Ces seuls faits, avérés présentent un caractère de gravité suffisant, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu’il a débouté la salariée de ses réclamations indemnitaires subséquentes.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, la salariée sera déboutée de ses prétentions et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur les rappels de prime :
s’agissant de la prime d’astreinte :
Il ressort des dispositions de l’article 4 de l’avenant en date du 22 septembre 2015 du contrat de travail de Mme [N] qu’en contrepartie de ses fonctions la salariée percevra notamment : 'une prime d’astreinte brute de 1,20 euros par heure, venant rémunérer son astreinte téléphonique de 6h à 15h et sa disponibilité à se rendre immédiatement sur l’un des sites clients de la société sur la plage horaire 7h/21h. Cette prime sera proratisée en cas d’absence (congés sans solde, maladie…)' (pièce n°5 de la salariée).
Il est constant que cette prime se fonde sur la disponibilité du salarié à se rendre immédiatement sur l’un des sites clients dans un contexte d’urgence et tient compte des absences du salarié.
Il ressort des bulletins de paye produits (pièce n°6 de la salariée) que l’employeur à verser à la salariée une prime d’astreinte de 182 euros par mois jusqu’au mois de novembre 2017 inclus, celle-ci n’étant plus perçue pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018.
S’agissant du mois de décembre 2017, il est acquis au regard des développements précédents que la salariée a fait montre de plusieurs retards sur les 4, 7 et 27 décembre 2017, outre une absence injustifiée à la date du 13 décembre 2017 (échanges de sms produits par l’employeur en pièces n°7, n°8 et n°9).
De plus, la fiche de paye de la salariée, démontre qu’elle a pris des congés à la date du 14 décembre 2017, puis du 18 au 22 décembre 2017 (pièce n°6 de la salariée).
Dans ces conditions, aucune prime d’astreinte n’était due au titre du mois de décembre 2017, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
S’agissant du mois de janvier 2018, il a été retenu que les absences injustifiées invoquées du 3 au 5 janvier 2018 puis le 9 et 10 janvier 2018 n’étaient pas démontrées par l’employeur.
En revanche, la salariée a fait l’objet d’une absence comptabilisée au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, laquelle a ultérieurement abouti au licenciement de cette dernière pour faute grave.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’employeur n’a pas procédé au versement de la prime d’astreinte à sa salariée au titre du mois de janvier 2018, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
s’agissant de la prime volant :
Il ressort des dispositions de l’article 4 de l’avenant en date du 22 septembre 2015 du contrat de travail de Mme [N] qu’en contrepartie de ses fonctions la salariée percevra notamment :
'une prime volant, répartie de la manière suivante :
— critère 'qualité d’intervention', divisé en deux sous-critères :
25€ bruts/mois – temps de réponse/rappel : dès le premier appel de la responsable de comptes/chargée d’exploitation, l’hôtesse volante dispose de 15 minutes pour rappeler ;
25€bruts/mois-temps d’arrivée sur site : dès le premier appel de la responsable de comptes/chargée d’exploitation l’hôtesse volante devra intervenir sous un délai de 2 heures maximum sur le site demandé.
L’attribution de chaque sous critère sera supprimée pour le mois en cours lorsqu’il fait défaut.
— critère 'présentation', divisé en 2 sous critères :
25€ bruts/mois – port de l’uniforme volant dans son intégralité : supprimé pour le mois en cours si le critère fait défaut au moment du contrôle ;
25 € bruts/mois – Maquillage pour les femmes, barbe rasée pour les hommes et coiffure soignée : supprimé sur le mois en cours, si le critère fait défaut au moment du contrôle.
Un contrôle inopiné sur site sera réalisé chaque mois, soit par la responsable de comptes/chargée d’exploitation soit par le service qualité de [10].
La prime volant est donc uniquement fonction des critères ci-dessus.
Son montant maximum est de 100€ bruts/mois.
La prime volant :
— est proratisée en cas d’absence (hors congés payés et RTT) ;
— correspond à une durée hebdomadaire de travail contractuelle de 35 heures et est proratisée en cas de travail à temps partiel’ (pièce n°5 de la salariée)
Il est constant que cette prime n’a plus été versée à Mme [N] à compter du mois de septembre 2017 jusqu’au mois de janvier 2018.
S’agissant du premier critère dénommé 'critère d’intervention’ il a été précédemment établi, eu égard aux différents échanges de sms intervenus entre la salariée et sa responsable, produits par l’employeur (pièce n°7 à 10) qu’à compter du mois de septembre 2017, Mme [N] a fait montre de retards et d’absences réitérées, a été relancée par sa responsable laquelle constatait son absence sur site ou cherchait à la joindre, sans succès, étant observé que la salariée a, parfois fait montre d’une attitude nonchalante indiquant notamment à sa responsable le 25 septembre 2017 ne plus 'être motivée’ (pièce n°10).
De plus, il sera observé qu’au mois de janvier 2018, la salariée débutait une période de mise à pied à titre conservatoire, laquelle aboutissait à un licenciement pour faute eu égard aux retards/absences injustifiées.
Dans ces conditions, le critère de la qualité d’intervention, regroupant la prise en compte du temps de réponse ou rappel et du temps d’arrivée sur site n’étant pas rempli, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir versé la somme de 50 euros correspondant audit critère à la salariée à compter du mois de septembre 2017.
En revanche, et s’agissant du deuxième critère dit de 'présentation', reposant sur le port de l’uniforme volant et sur la tenue 'maquillage et coiffure adaptée', la société [11] n’apporte aucun élément de nature à justifier que ce critère a fait défaut sur la période litigieuse et alors même que l’avenant susvisé fait état de la mise en oeuvre de contrôles inopinés en fonction desquels le montant afférent sera supprimé ou non.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée s’agissant des mois de septembre 2017 à janvier 2018 (la salariée n’ayant réalisé aucun travail effectif au mois de février 2018 eu égard à sa mise à pied et à son licenciement intervenu au 14 février 2018), laquelle sera toutefois limitée à la somme de 50 euros par mois sur cinq mois, soit une somme totale de 250 euros bruts.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé partiellement sur la demande de rappel de prime volant.
— Sur les rappels de salaire :
s’agissant des rappels de salaire sur les retards :
La salariée sollicite un rappel de salaire sur les retards qui lui ont été imputés par la société sur ses fiches de paye et ce, à compter de janvier 2017 jusqu’au mois de janvier 2018 pour un montant total de 261,20 euros, outre 26,12 euros au titre des congés payés.
L’employeur ne répond pas précisément dans ses dernières écritures sur cette demande de rappel de salaire au titre des retards, en dehors des développements afférents au licenciement de la salariée pour faute grave mais circonscrits à une période qui remonte au 1er août 2017, comme le démontre le premier courrier d’avertissement adressé à la salariée et produit par l’employeur en sa pièce n°2 (courrier d’avertissement du 2 octobre 2017).
De même, les premiers échanges de messages entre la salariée et sa responsable produits par l’employeur en pièce n°7 ont été adressés à compter du mois d’août 2017.
Par ailleurs, comme établi précédemment, l’employeur ne justifie pas de l’existence de retard de la salariée au titre du mois de janvier 2018, aucun manquement à ce titre sur ce mois n’étant par ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement de la salariée du 14 février 2018 (pièce n°1 de l’employeur).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la salariée pour les mois de janvier 2017 à juillet 2017, pour un montant total de 30 ,00 euros bruts, soit 3,00 euros bruts au titre des congés payés afférents et pour le mois de janvier 2018 pour un montant de 18,50 euros bruts, soit 1,85 euros bruts au titre des congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
s’agissant des rappels de salaire sur les absences injustifiées :
La salariée sollicite un rappel de salaire s’agissant des retenues opérées par son employeur au titre d’absences considérées comme injustifiées sur la période du mois de juillet 2017 au mois de janvier 2018.
Comme déjà exposé précédemment l’employeur apporte, par la mise en demeure du 2 octobre 2017 (pièce n°3), par le courrier d’avertissement du 20 octobre 2017 (pièce n°4) et par les échanges de sms entre la salariée et sa responsable (pièce n°7, n°8, n°9 et n°10) des éléments concernant les absences de la salariée à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’au mois de décembre 2017.
Cependant, aucun justificatif n’est produit au titre du mois de juillet 2017 et il a été précédemment relevé que les absences du mois de janvier 2018 reprochées à la salariée n’étaient pas justifiées par l’employeur.
Dans ces conditions, il sera fait partiellement droit à la demande la salariée par infirmation du jugement entrepris et la société [11] sera condamnée à versée à Mme [N] :
— la somme de 55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour absence sur le mois de juillet 2017, outre la somme de 5,5 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 420 euros bruts à titre de rappel de salaire pour absences sur le mois de janvier 2018, outre la somme de 42,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
s’agissant du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail de la salariée :
Il ressort des dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 que 'tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La salariée, se fonde sur les dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail, pour solliciter 'la condamnation de la société [11] à lui verser la somme de 350 relative au versement du salaire dû alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail'.
L’employeur expose que le maintien de salaire est automatique dès lors que le salarié transmet son relevé d’indemnités journalières de la sécurité sociale, précisant qu’a défaut d’envoi de ce relevé, l’employeur ne peut calculer le maintien et se voit obligé d’effectuer une retenue sur salaire.
***
Au cas d’espèce, il ressort du bulletin de salaire de Mme [N] sur le mois de mai 2017, que cette dernière à fait l’objet d’une 'retenue’ d’un montant de 350 euros, correspondant à des 'heures d’absence maladie’ en lien avec 'un arrêt maladie du 19/05 au 26/05" (sa pièce n°6), éléments qui coïncident avec l’avis d’arrêt de travail en date du 19 mai 2017 (sa pièce n°22).
Il apparaît, ainsi, que l’employeur a appliqué une retenue sur salaire pour les heures non travaillées à réception de l’avis d’arrêt de travail de Mme [N].
En l’absence de subrogation au sein de l’entreprise, il appartenait à la salariée de transmettre à son employeur le montant des indemnités journalières perçues par la sécurité sociale, afin de permettre à ce dernier de calculer, en conséquence, le montant des sommes qu’il devait verser à la salariée au titre du maintien de salaire, montant qui ne peut être supérieur à 100% de son salaire, afin d’éviter un enrichissement sans cause.
Or, l’employeur conteste avoir reçu cette information par la salariée, indiquant dans ses écritures que cette dernière ne lui avait pas transmis son relevé d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
La salariée n’apporte pas d’élément de réponse sur ce point et n’a pas transmis en première instance mais également devant la Cour, le relevé de ses indemnités journalières de sécurité sociale perçues pour la période du 19 mai 2017 au 26 mai 2017, ne permettant pas à l’employeur de calculer ce qu’il devait lui verser.
Dans ces conditions, Mme [N] sera déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
s’agissant du rappel de salaire au titre des jours de mise à pied conservatoire :
La faute grave ayant été précédemment retenue, la salariée n’est donc pas fondée à réclamer le paiement des jours de mise à pied conservatoire, sa demande à ce titre étant rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
— sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels qu’éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaire, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée expose avoir été victime d’un accident de trajet le 31 janvier 2017 ce dont son employeur n’a aucunement tenu compte, lui imposant notamment le même jour de soulever des paquets de bouteilles d’eau, ce qui aurait aggravé ses douleurs à la hanche.
Elle affirme que cet accident de trajet lui a causé des séquelles occasionnant notamment :
— un arrêt de travail d’une semaine au mois de mai 2017 (sa pièce n°22) ;
— puis des examens médicaux ultérieurs à savoir une échotomographie de la cuisse droite, en septembre 2017, la prescription de séances de massage du 9 novembre 2017, d’IRM du bassin et de la cuisse droite du 2 et 14 décembre 2017 (pièce n°23 à 28).
— examens qui ont perduré après son licenciement à la date du 14 février 2018 (radiographie du rachis lombo-sacré et du bassin du 26 février 2018, ordonnance du 28 février 2018 et examen en tomodensitométrie lombaire du 6 mars 2018 produits en pièces 29 à 32).
Il est acquis que les différents examens réalisés sur plusieurs mois ont démontré l’existence d’une tendinite, une bascule pelvienne de 12 centimètres et une discopathie lombaire.
Sur ce point, l’employeur oppose n’avoir jamais été informé par sa salariée, d’une part, de cet accident de trajet, d’autre part des conséquences de celui-ci, précisant que les différentes pièces médicales (pièces de la salariée n°18 à 28) ne lui ont jamais été transmises, ni même dans le cadre de la première instance.
Au cas d’espèce, la salariée ne produit aucun document démontrant avoir informé son employeur d’une quelconque manière, et ce, dès le 31 janvier 2017 ou même postérieurement, de son accident de trajet (hiérarchie ou service des ressources humaines) ainsi que des conséquences ultérieures de celui-ci sur sa santé. A ce titre, il sera indiqué qu’elle verse seulement en pièce n°21 un document dactylographié où est écrit : 'je suis [C] [N], hôtesse volante [10] [11]. Je souhaiterai prendre rendez-vous avec vous afin de discuter d’un accident dont j’ai été victime, le 31/01/2017, cordialement [C] [N]'. Toutefois ce document ne comporte pas d’entête, de telle sorte qu’aucun destinataire n’est mentionné. De même, il ne comporte aucune date, ni de justificatif d’envoi ou de réception. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer une quelconque information de l’employeur. De surcroît, il sera relevé que la salariée reconnaît dans ses écritures en page 17 sur 22 ne pas avoir 'mentionné l’accident de trajet car elle ne savait pas que l’on pouvait signaler un accident de cette nature'.
Dans ces conditions, il ne peut ainsi être reproché à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité en l’absence de signalement par la société de son accident de trajet et des conséquences de celui-ci, de surcroît alors que les éléments d’examens médicaux produits ont été effectués près de sept mois après la survenue de l’accident invoqué par la salariée.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la salariée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
— sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes, sur les montants fixés par l’arrêt et non à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes comme le soutient l’appelante, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
— sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
— sur l’exécution provisoire :
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire présentée par Mme [N] est sans objet.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties succombant en leurs prétentions respectives, il y a lieu de laisser les frais irrépétibles et les dépens d’appel à la charge de chacune d’entre elles, la société [11] et Mme [N] étant ainsi déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de péremption de l’instance, dit le licenciement de Mme [C] [N] fondé sur une faute grave, débouté celle-ci des demandes indemnitaires consécutives, débouté Mme [C] [N] de ses demandes fondées sur le rappel de prime d’astreinte, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, le maintien de salaire pendant son arrêt de travail et de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, ainsi que s’agissant des frais irrépétibles et dépens ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus (sur les demandes formées au titre de la prime volant et des rappels de salaires pour absences et retards injustifiés) ;
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S.U [11] à verser à Mme [C] [N] :
— la somme de 250 euros bruts au titre de la prime volant due pour les mois de septembre 2017 à janvier 2018 ;
— la somme de 30 euros bruts au titre du rappel de salaire pour retards injustifiés sur la période des mois de janvier 2017 à juillet 2017, outre la somme de 3 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 18,50 euros bruts au titre du rappel de salaire pour retards injustifiés au titre du mois de janvier 2018, outre la somme de 1,85 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— la somme de 55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour absences sur le mois de juillet 2017, outre la somme de 5,5 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 420 euros bruts à titre de rappel de salaire pour absences sur le mois de janvier 2018, outre la somme de 42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant :
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit la demande d’exécution provisoire formée part Mme [C] [N] sans objet ;
Laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
Déboute la S.A.S.U [11] de ses plus amples demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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