Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 avril 2024, N° 2022006237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APPART' CITY c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02590 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022006237
APPELANTE :
S.A.S. APPART’CITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Sabine LIEGES, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. Appart’City est assurée depuis le 1er janvier 2020 auprès de la S.A. Axa France IARD dans le cadre de deux polices d’assurance multirisque entreprise ayant fait l’objet d’un avenant à effet du 30 juillet 2020.
Le 4 août 2020, la société Appart’City a déclaré à la société Axa des sinistres consécutifs à des pertes d’exploitation résultant des confinements liés à la crise sanitaire Covid 19, et lui a transmis, le 6 août 2020, 95 états de pertes provisoires pour un montant total de 29 018 909,05 euros.
Le 20 août 2020, la société Axa a refusé sa garantie.
Le 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Appart’City en sauvegarde judiciaire ; et les 14 et 21 septembre 2021, un plan de sauvegarde a été arrêté.
Par exploit du 7 mars 2023, la société Appart’City a assigné la société Axa en garantie et en paiement de la somme de 23 785 690,29 euros au titre de la prise en charge de ses pertes d’exploitation.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
débouté la société Appart’City de l’ensemble de ses demandes ;
dit que la désignation d’un expert n’est pas nécessaire ;
et condamné la société Appart’City à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société Appart’City a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1188, 1190 du code civil et des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer ses demandes consistant à mobiliser la garantie « pertes d’exploitation » consentie par la société Axa recevables et bien fondées ;
la condamner à lui payer la somme de 23 785 690,29 euros, correspondant aux pertes d’exploitations subies par l’ensemble de ses établissements entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 ;
À titre subsidiaire,
déclarer ses demandes consistant à mobiliser la garantie « tous risques sauf », consentie par la société Axa, recevables et bien fondées ;
la condamner à lui payer la somme de 22 593 557,96 euros correspondant aux pertes d’exploitations subies par l’ensemble de ses établissements entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 ;
En tout état de cause,
la condamner à lui payer la somme forfaitaire de 39 628,41 euros au titre de la prise en charge des honoraires de l’expert d’assuré ;
la condamner à lui payer la somme forfaitaire de 10 % de l’indemnisation principale versée au titre de ses pertes indirectes en application de la police n°106 127 427 04, déduction faite des honoraires de l’expert d’assuré ;
et la condamner à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2024, la SA Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1188 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Appart’City de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
exclure toute réclamation relative aux sites situés à l’étranger ;
si une expertise devait intervenir pour évaluer la perte d’exploitation de la société Appart(City, dire que la mission de l’expert devra être la suivante :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Appart’City et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans la limite de la durée garantie et sous réserve de la franchise ;
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
déduire les aides/subventions d’État perçues par l’assurée ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité strictement imputable au sinistre ;
rejeter toute demande de provision dans l’attente du rapport d’expertise ;
faire application de la franchise contractuelle de 3 jours ouvrés ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la qualification du contrat d’assurance
Selon les dispositions de l’article 1190 du code civil, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Il résulte des productions que les conditions particulières des deux contrats d’assurance multirisque de l’entreprise ont été rédigées par la société Gritchen Saison Wagner (GSW), courtier en assurances, mandatée par la société Appart’City.
Il ressort des stipulations contractuelles et en particulier des articles 1 et 2 des conditions particulières que le contrat a été souscrit pour les activités spécifiques de l’assurée de location à titre professionnel et para-hôtelière et l’exploitation d’hôtels, d’apparts-hôtel et/ou de résidences de tourisme.
Les conditions particulières comportent l’intitulé « intercalaire résidence hôtelière GSW/Société Axa-01-2020 » mentionné sur chaque page des conditions particulières.
Les conditions particulières décrivent l’activité spécifique de chaque résidence hôtelière de la société Appart’City et sa localisation, et ses clauses de garantie et/ou d’exclusion sont spécifiques à son activité.
Le recours à un courtier en assurances, à sa demande, établi que la société Appart’City souscrivait un contrat exclusivement adapté à sa situation et à ses besoins, ce qui caractérise un élément de négociation.
Il en résulte que les contrats litigieux sont donc des contrats de gré à gré, et non des contrats d’adhésion, au sens des dispositions de l’article 1190 précité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie perte d’exploitation
Les conditions particulières du contrat d’assurance comportent un point 14 intitulé « pertes d’exploitation », qui énumère dans un premier temps les événements assurés.
La clause se poursuit de la manière suivante : « Sont également garanties les pertes d’exploitations subies par l’assuré à la suite d’une interruption totale ou partielle de son activité due à une décision administrative, judiciaire ou militaire consécutive à la survenance ou au risque de survenance d’un incendie, d’une explosion, d’un attentat ou acte de terrorisme, d’un évènement naturel ou d’une catastrophe naturelle.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat comportent un encadré concernant les exclusions de garantie, dont « Les pertes d’exploitation sans dommage direct garanti ».
En premier lieu, l’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion est formelle, lorsqu’elle est claire et précise et une clause d’exclusion de garantie n’est pas formelle et limitée lorsqu’elle doit être interprétée.
De même, une clause d’exclusion n’est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément aux dispositions de l’article 1170 du code civil, et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n’est pas illusoire ou dérisoire au sens de l’article 1169 du code de procédure civile, reprenant une jurisprudence ancienne.
En l’espèce, la clause d’exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, elle est encadrée, en caractères gras très apparents, de, de rédigée en lettres majuscules, au sein d’un paragraphe rédigé en lettres minuscules mais comportant un titre en lettres majuscules, de de de de « EXCLUSIONS », conformément aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Cependant, la formulation selon laquelle « les pertes d’exploitation sans dommage direct garanti » doit être interprétée, puisqu’il n’est pas précisé de quel dommage direct garanti il s’agit, et en particulier s’il s’agit d’un dommage matériel ou immatériel.
Dès lors, même si elle ne comprend aucun terme ou expression relevant d’un vocabulaire spécialisé, dans la mesure où elle doit être interprétée, la clause d’exclusion doit être déclarée nulle.
En second lieu, la société d’assurance Axa soutient que la clause de garantie d’une perte d’exploitation n’est pas rédigée de manière autonome, de sorte qu’elle est conditionnée préalablement à l’existence de dommages.
Cependant, même si le contrat souscrit par la société Appart’City est un contrat d’assurance de biens, couvrant pour l’essentiel les biens matériels de l’assuré, la formulation de la clause en ce qu’elle mentionne que sont « également » garanties les pertes d’exploitations, implique qu’elle vise d’autres situations qui sont aussi couvertes, de sorte que la clause doit être considérée comme étant une clause autonome ; elle n’est pas subordonnée à l’existence préalable d’un événement assuré tel que « l’incendie, [l']explosion, [la] chute de la foudre et l’électricité'. » mentionné dans la liste des événements assurés.
La garantie pour les pertes d’exploitation est donc mobilisable en l’absence d’atteinte aux biens de l’assuré, peu important que les pertes d’exploitation soient effectivement des dommages.
En troisième lieu, la société Appart’City soutient que la garantie est due pour les pertes d’exploitation qu’elle a subies à la suite de la cessation de ses activités dues aux décisions administratives consécutives à la survenance d’un « événement naturel », comme mentionné aux conditions particulières de la police souscrite, en l’espèce la pandémie de Covid 19.
Or, en l’absence de lexique comportant une définition contractuelle, la définition commune d’un événement naturel est d’être propre à la nature, et non pas à l’homme ; l’événement naturel ne peut ainsi correspondre à une maladie ayant touché les hommes ou à une pandémie qui s’est répandue au niveau de l’espèce humaine, étant de surcroît relevé que la notion « d’événement naturel » est associée étroitement, selon les termes mêmes du contrat, à celle de « catastrophe naturelle » par la conjonction « ou », qui signifie autrement dit, ce qui place au même niveau l’événement et la catastrophe qui doivent être d’origine naturelle.
Il en résulte que la perte d’exploitation n’est pas couverte par la garantie souscrite lorsqu’elle est la conséquence d’une décision administrative liée à la survenance d’une maladie ou épidémie humaine.
Les conditions de la garantie de l’assureur Axa n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie « tous risques sauf »
La société Appart’City sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation de ses pertes d’exploitation en application de la garantie « tous risques sauf ».
Les conditions particulières du contrat comportent un point 12 intitulé « tous risques sauf », aux termes duquel « en complément des garanties définies et acquises au présent contrat, sont couverts tous les dommages accidentels causés aux biens assurés (immeuble, mobilier, agencements etc') ».
La société Appart’City soutient que les premiers juges ont considéré à tort que cette garantie était limitée aux biens corporels assurés.
Or, les conditions particulières du contrat comportent un chapitre III qui donne une liste les « bâtiments et locaux assurés », entendus comme étant exclusivement des biens matériels ainsi que les marchandises, c’est-à-dire effectivement des biens corporels, le fonds de commerce qui est un bien incorporel n’étant pas mentionné aux conditions particulières du contrat.
Il en résulte que la garantie « tous risques sauf » ne s’applique donc pas à une perte d’exploitation.
En définitive, le jugement qui a débouté la société Appart’City de l’intégralité de ses demandes sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. Appart’City aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Appart’City, et la condamne à payer à la S.A. Axa France IARD la somme de 5 000 euros.
Le greffier La présidente
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