Infirmation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 déc. 2025, n° 25/09617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09617 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVBA
Nom du ressortissant :
[T] [J]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DE L’AIN
C/
[T] [J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, non comparant, représenté par David AUMONIER avocat général, près la cour d’appel de Lyon ayant pris des réquisitions écrites.
En audience publique du 08 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par le parquet général
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
M. [T] [J]
né le 29 Décembre 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Me Murielle Legrand Castellon avocat au Barreau de LYON
assisté de [U] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon.
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Décembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [J] par le préfet de l’Ain.
Le 2 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 05 décembre 2025, reçue le jour même jour, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 06 décembre 2025 à 13 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [T] [J] au motif que : « l’article [L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] exige qu’une mesure de placement en rétention administrative en vue de l’exécution d’une décision d’éloignement prise par application de l’article L741-1 du code précité soit suivie sans délai des diligences nécessaires dans le cadre de cette exécution; qu’en l’espèce aucune circonstance insurmontable n’est alléguée pour justifier que les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé en Tunisie n’ont été accomplies, en période de semaine, que le troisième jour de son placement en rétention administrative; que la mesure de rétention n’ayant pas mise utilement à profit pour organiser le départ de l’intéressé, la demande de prolongation de cette mesure formée en application de l’article L742-1 du même code n’est pas légalement fondée et que la mise en liberté pure et simple de l’intéressé doit être ordonnée; '
Le 06 décembre 2025 à 17 H 41 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’autorité administrative démontre avoir adressé aux autorités consulaires tunisiennes un courrier recommandé dans les quatre jours suivant le placement en rétention, conformément aux exigences légales.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 décembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [J] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions transmises aux parties et évoquées à l’audience par lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] et fait valoir qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public et soutient que la décision doit être infirmée en ce que les diligences nécessaires et utiles ont été effectuées dans le délai qui lui est imparti de 96 heures.
Le conseil de [T] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il souhaite retrouver sa femme et son fils en Italie.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge reproche à l’autorité administrative d’avoir attendu trois jours avant de saisir le consulat d’une demande de laissez-passer consulaire ce qui prive de base légale selon lui la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [J].
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose « : qu’un étranger peut être placé en rétention s’il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que représente la personne. L’autorité administrative peut placer I’ étranger en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures. »
Que l’article L. 741-3 du CESEDA dispose quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu que dans sa requête l’autorité administrative fait valoir que :
— [T] [J] ne possède pas de document de voyage,
— l’intéressé utilise une fausse pièce d’identité espagnole pour échapper aux contrôles et sanctions,
— qu’il représente une menace avérée à l’ordre public constituée par la commission de plusieurs infractions commises en 2024, juin 2025 et décembre 2025,
— à la suite de son placement en rétention administrative en date du 2 décembre 2025, une demande de laissez-passer consulaire par courrier auprès du consulat de Tunisie à [Localité 5] a été effectuée le 5 décembre 2025 accompagnée des empreintes de [T] [J] et d’une copie de sa carte nationale d’identité et de de son acte de naissance,
Qu’il est versé au dossier une copie du courrier daté du 5 décembre 2025 ainsi que d’une enveloppe sur laquelle est apposée un numéro de courrier recommandé afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA telles qu’issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 du code précité;
Attendu que l’autorité administrative démontre avoir recueilli les empreintes de l’intéressé, une copie de sa carte nationale d’identité et de son acte de naissance aux fins de les joindre au courrier établi à l’adresse du consul de Tunisie à [Localité 5] en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 5 décembre 2025; que ces diligences effectuées dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention administrative de [T] [J] remplissent les conditions légales de la requête en prolongation de la rétention;
Attendu qu’en conséquence et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la requête formée par l’autorité administrative en application de l’artilce L742-1 du CESEDA est légalement fondée; Que la décision querellée est infirmée de ce chef et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [J] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Utilisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Cartes ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Adresses ·
- Employeur
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Meubles ·
- Créance ·
- Biens ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Licenciement nul ·
- Client ·
- Travail ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tarification ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Violence familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance de protection ·
- Violence
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Action ·
- Désistement ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.