Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 23 avril 2024, N° 22/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N° 26/23
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHDF
FCC/CI
Décision déférée du 23 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00184)
[K] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA [5]
Me Stéphane EYDELY de la SELARL [14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. [11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport, et A.F. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 par la SAS [15] en qualité de conducteur routier, avec reprise d’ancienneté au 16 mai 2011.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable. La société emploie au moins 11 salariés.
Entre 2011 et 2021, M. [U] a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et notamment, pour les plus récentes :
— par LRAR du 10 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 7 au 15 janvier 2019) pour des faits des 15 et 19 novembre 2018 ;
— par LRAR du 15 janvier 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 2 au 5 janvier et du 16 au 19 janvier 2019) pour des faits du 29 décembre 2018 ;
— par LRAR du 25 février 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 21 au 29 mars 2019) pour des faits du 4 février 2019 ;
— par LRAR du 13 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 9 au 17 octobre 2019) pour des faits du 23 août 2019 ;
— par LRAR du 20 mars 2020, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 20 au 28 mars 2020) pour des faits des 27 février et 2 mars 2020 ;
— par LRAR du 2 mars 2021, un avertissement pour des faits du 10 février 2021.
Le 18 août 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban, aux fins notamment, en dernier lieu, d’annulation des 5 dernières mises à pied disciplinaires et de l’avertissement et de paiement de rappels de salaires pendant les mises à pied, de primes et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement de départition du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Sur appel formé par M. [U], par arrêt du 24 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [U] à payer à la SAS [11] venant aux droits de la SAS [15] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure prud’homale, par LRAR du 13 octobre 2021, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement du 2 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 8 novembre 2021 pour des faits des 10 et 18 septembre 2021 et du 11 octobre 2021.
Le 7 novembre 2022, M. [U] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire abusif, et de remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que les éléments de l’espèce permettent de fonder la cause réelle et sérieuse du licenciement avec le degré de gravité nécessaire et suffisant pour justifier le licenciement intervenu le 8 novembre 2021,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [U] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les éléments de l’espèce permettent de fonder la cause réelle et sérieuse du licenciement avec le degré de gravité nécessaire et suffisant pour justifier le licenciement intervenu le 8 novembre 2021, débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle et condamné M. [U] aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal
— condamner la société [15] à payer à M. [U] la somme de 36.368,36 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
À titre subsidiaire
— condamner la société [15] à payer à M. [U] la somme de 25.977,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— condamner la société [15] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 6.855,15 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5.195,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 519,54 € correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 1.920,58 € à titre de rappel de salaire, outre 192,05 € correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— condamner la société [15] à rectifier les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2021 ainsi que les documents de rupture,
— condamner la société [15] à payer à M. [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de première instance,
— l’infirmer pour le surplus et plus particulièrement en ce qu’il a débouté la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes :
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la première instance,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel,
— condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… En premier lieu, nous avons récemment été informé par la société [4], cliente de notre groupe [10], du comportement adopté par vos soins lors de vos interventions en livraison sur le site de [Localité 12] (81) notamment les 10 et 18 Septembre 2021.
Notre client, par l’intermédiaire direct de collaborateurs, a ainsi fait état de votre attitude contre-productive, déplacée, visant volontairement à dénigrer et nuire à l’activité, allant même jusqu’à nous alerter de propos de votre part, par lesquels vous qualifiez de « travail de merde » les opérations réalisées entre notre structure et notre client.
D’autre part, en date du 11 Octobre 2021 vers 19h30, vous sortiez du bureau d’exploitation de notre site de [Localité 9], après que M. [Y] [X], agent d’exploitation de la société [13] – groupe [10], vous ait transmis l’organisation d’une tournée.
Manifestement mécontent de celle-ci, vous avez alors émis des propos à caractère raciste, inqualifiable, devant 2 de vos collègues conducteurs routiers.
Vous avez ainsi ouvertement indiqué, sur notre site de [Localité 9] : « Ils me cassent les couilles ces bougnouls de merde ».
Particulièrement choqué par ces propos à caractère racial, vos collègues nous ont dès le lendemain alerté de cet incident inadmissible, attestant formellement de celui-ci.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas reconnu ces différents faits, sans être en mesure d’apporter une quelconque explication à la situation.
Au regard des éléments attestés, nous ne pouvons que constater votre mépris total de notre organisation, de nos clients et des collaborateurs dont l’origine est susceptible d’être étrangère.
Nous ne pouvons, pour notre part, bien évidemment pas tolérer de telles situations, d’autant plus au regard de vos nombreux antécédents.
Vous ne pouviez ignorer l’impact de vos comportements sur nos clients et vos collègues, ce que nous ne pouvons pas admettre.
L’attitude dont vous avez fait preuve auprès de notre client [4] est profondément choquante et totalement inadmissible.
Un tel comportement remet également nécessairement en cause notre image, notre qualité de service et nos relations commerciales, ce que nous ne pouvons tolérer.
Notre environnement économique ne peut permettre d’accepter de tels évènements, alors même que nous nous efforçons au quotidien d’assurer la satisfaction globale de nos clients afin de garantir une relation commerciale pérenne.
Nous ne pouvons pas davantage admettre vos propos discriminants, choquants et blessants du 11 Octobre 2021.
Vous avez, par vos propos odieux, commis un geste inqualifiable qui n’a pas lieu d’exister dans un environnement professionnel, où nous nous devons de refuser strictement toute forme de violence verbale et de discrimination.
Il nous est inconcevable d’accorder la moindre tolérance face à une telle attitude discriminante, totalement contraire aux attentes légitimes que nous avons envers nos collaborateurs.
Tous ces éléments remettent totalement et irrémédiablement en cause la confiance que nous pouvons vous accorder, pourtant indispensable au regard de votre mission de conducteur routier.
De tels évènements rendent nécessairement inenvisageable votre maintien même temporaire dans notre entreprise.
L’extrême gravité de chacun de chacun des faits qui vous sont reprochés nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave…'
M. [U] conclut :
— à titre principal, à un licenciement nul pour harcèlement moral ;
— à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits n’étant pas établis.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, M. [U] invoque la multiplication des sanctions disciplinaires, ainsi que des propos de M. [A] DRH et de M. [W] directeur de l’agence de [Localité 9] disant 'ne vous inquiétez pas M. [U] je ne vais pas vous licencier, je ne vous ferai pas ce plaisir, mais par contre je vais m’amuser avec vous un peu tous les mois, car avec vous on rigole bien'. Il ajoute avoir alerté l’inspection du travail et le syndicat [7].
Il est rappelé que la SAS [15] a notifié à M. [U] les sanctions disciplinaires suivantes :
— le 10 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire :
* pour, le 15 novembre 2018, alors qu’un collègue (M. [N]) lui demandait où était M. [H] également conducteur routier, avoir répondu 'il est sûrement malade car il a mangé trop de porc’ en faisant référence à la religion de M. [H] :
* pour, le 19 novembre 2018, dans le contexte de perturbations routières dues aux gilets jaunes, ne pas avoir attendu les consignes de l’exploitation et être parti en tournée ce qui a nécessité qu’il soit rappelé pour revenir sur le site quelques dizaines de minutes plus tard ;
— le 15 janvier 2019, une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 29 décembre 2018, publié sur son compte [6] sur une page publique un commentaire traitant M. [A] DRH du groupe [13] de 'personne stupide’ ;
— le 25 février 2019, une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 4 février 2019, endommagé le tracteur routier en percutant 'un objet ou un tiers', ne pas l’avoir signalé immédiatement et avoir eu des versions variables sur l’heure de l’incident (8h30 ou 13h) ;
— le 13 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 23 août 2019, endommagé le tracteur au niveau du marchepied côté passager, et avoir dans un premier temps nié tout accrochage ;
— le 20 mars 2020, une mise à pied disciplinaire :
* pour, le 27 février 2020, avoir inversé le plan de transport des ramasses, générant un retard dans la tournée et une impossibilité de se présenter à l’heure chez les clients Nègre fruits et Bellerive, et avoir ricané lorsque l’exploitation lui en a fait la remarque ;
* pour, le 2 mars 2020, avoir circulé sur le site en sens inverse du plan de circulation, créant un danger pour les autres utilisateurs ;
— le 2 mars 2021, un avertissement pour avoir, le 10 février 2021, fait une pause à quelques kilomètres de l’agence, entre 17h08 et 17h28, sans autorisation, en laissant le chronotachygraphe en position 'travail', de manière à générer une rémunération, et entraînant un dépassement de la durée maximale de service journalier.
S’agissant des propos que M. [U] impute à MM. [A] et [W], il ne produit aucune pièce établissant de tels propos. Quant aux sanctions disciplinaires, si leur multiplication peut laisser supposer un harcèlement moral, il demeure que toutes ont été déclarées justifiées par jugement du conseil de prud’hommes du 12 décembre 2022 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2024.
Par ailleurs, après que M. [U] a alerté l’inspection du travail, celle-ci a, par courrier du 6 avril 2020, invité la SAS [15] à fournir ses explications sur les accusations de harcèlement moral ; la société a alors convoqué le comité social et économique en vue d’une enquête du 24 avril 2020, mais, par courrier du 22 avril 2020, le syndicat [7] a répondu que M. [U] ne participerait pas au 'simulacre d’enquête', qu’il avait déjà donné toutes informations nécessaires et qu’il n’était pas un délateur. Par procès-verbal du 24 avril 2020, le comité social et économique a alors constaté le refus de M. [U] d’être entendu et l’impossibilité de mener une enquête.
Compte tenu d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ce harcèlement sera donc écarté, et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre d’un licenciement nul.
Sur les griefs :
Concernant les faits des 10 et 18 septembre 2021, la SAS [11] produit l’attestation de M. [D], salarié d’Aldi, disant que M. [U] effectue régulièrement des livraisons sur la plateforme [4], les dernières datant des 10 et 18 septembre 2021, qu’à chaque fois il n’a de cesse de créer des tensions et de dénigrer ou ralentir l’activité, et qu’il a qualifié la collaboration entre [10] et [4] de 'travail de merde'.
Dans ses conclusions, M. [U] se borne à indiquer que, s’il a refusé de décharger le camion, c’est parce qu’il ne disposait pas du CACES. Toutefois, dans la lettre de licenciement il ne lui est pas reproché un refus de déchargement. Concernant l’expression 'travail de merde', M. [U] ne fait aucune observation.
Concernant les faits du 11 octobre 2021, la SAS [11] verse aux débats :
— l’attestation de M. [R], conducteur au sein de la société employeur, affirmant que, le 11 octobre 2021 vers 19h30, il a entendu M. [U] dire 'ils me cassent les couilles ces bougnouls de merde’ en parlant de M. [Y] ;
— l’attestation de M. [L], chauffeur au sein de la même société, indiquant que, le 11 octobre 2021 vers 19h30, il a entendu M. [U] tenir des propos racistes et traiter M. [Y] de 'bougnoul de merde'.
Dans ses conclusions, M. [U] nie avoir tenu de tels propos et ajoute qu’il est 'surprenant’ que ses collègues qui n’étaient pas à côté de lui aient pu l’entendre alors qu’il a seulement marmonné à voix basse et que le moteur du camion faisait du bruit. Néanmoins il ne précise pas quels propos il aurait tenus et ne produit aucune pièce de nature à contredire les témoignages concordants de MM. [R] et [L].
La cour considère donc que la SAS [11] établit la matérialité des griefs, lesquels caractérisent une faute grave, surtout dans un contexte de 6 précédents disciplinaires dont l’un pour des propos racistes.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de ses demandes (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, salaire pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, délivrance de documents sociaux rectifiés).
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la société en appel soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] à payer à la SAS [11] venant aux droits de la SAS [15] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [C] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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