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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [5]
— [8]
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, visé par le greffe le 6 mai suivant, la société [5] a fait assigner la [6] (la [7]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [L] [O], ou, à défaut, l’inscrire au compte spécial.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025.
À l’audience, les parties ont demandé à la cour qu’elle sursoie à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi dans le cadre du contentieux de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [O].
Motifs de l’arrêt :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Selon l’article 49 du même code, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l’exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée.
En application des dispositions de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d’une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d’un moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision de cette dernière.
En l’espèce, il existe une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre relative à la contestation par l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O].
C’est pourquoi il apparaît nécessaire dans ces conditions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de retrait du compte employeur de la société [5] du sinistre litigieux jusqu’à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire de la maladie de M. [O].
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— Sursoit à statuer sur la demande de retrait du compte employeur de la société [5] du coût de la maladie professionnelle de M. [O] jusqu’à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse primaire de prendre en charge ce sinistre,
— Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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