Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/122
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZD5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 Janvier à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 15H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [Y]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 1])
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 29 janvier 2025 à 14 h 41 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 janvier 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier, avons entendu :
[J] [Y]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [F], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C][I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 novembre 2025 à 15h14 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [Y] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2025 à 14h41, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de l’arrêté de placement
— les éléments relatifs à son contrôle judiciaire n’ont pas été pris en compte
— les éléments sur sa situation personnelle n’ont pas suffisamment été pris en compte : il exerce toujours l’autorité parentale sur ses trois enfants
— irrecevabilité de la requête : les prolongations inscrites dans le registre sont erronées
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la date de prolongation inscrite au registre est erronée et que donc la requête n’est pas recevable.
Toutefois il n’indique pas en quoi cette mention fait grief à l’intéressé et ce d’autant plus que le juge dispose de tous les éléments au dossier pour apprécier la durée de la rétention, l’arrêté de placement en rétention figure bien au dossier et mentionne un placement en rétention pour une durée de 96 heures
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le contrôle judiciaire de l’intéressé n’a pas été pris en compte, pas plus que sa situation personnelle en ce qu’il détient l’autorité parentale sur ses trois enfants.
Comme l’a relevé le premier juge, le juge judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une OQTF.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 14 juin 2021 à 24 mois d’emprisonnement dont 14 mois de sursis probatoire pendant 2 ans avec interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans pour non-respect ou violation d’une ordonnance de protection d’une victime de violence familiale et violence avec ITT inférieure à 8 jours par conjoint
— s’est vu retiré son titre de séjour par arrêté du 17 août 2021, notifié le 2 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de 3 ans
— purge actuellement un quantum de 33 mois d’emprisonnement
— est également placé en détention provisoire pour une nouvelle affaire de viol par conjoint avec mise en liberté par ordonnance en date du 6 septembre 2024 assorti d’un contrôle judicaire dans l’attente de son jugement
— son comportement représente une menace pour l’ordre public
— il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délais avec interdiction de retour de 3 ans, le 13 janvier 2025, notifié le 14 janvier 2025
— ne justifie pas de ressources licites propres et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— bien que divorcé depuis peu de temps de Madame [H] [X] et être le père de 3 filles nées en 2019, 2017 et 2016, il n’apporte pas la preuve d’éducation ou d’entretien de ses enfants et qu’au surplus ayant été condamné pour violence familiale et non-respect d’une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales il ne peut plus prétendre et justifier de liens instances et stables compte tenu des faits qu’il a commis
— ne présente pas d’état de vulnérabilité au vu de ses déclarations peu circonstanciées et évasives
— ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire et son titre de séjour lui a été retiré suite à son comportement
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie familiale dont se plaint M. [Y] tout comme l’atteinte à l’article 6 sont inopérantes puisqu’elles ne résultent pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’appelant ne justifie pas des liens avec ses trois filles, il a déclaré à l’audience ne pas les avoir vu depuis 2021 et qu’il a tout le loisir d’être représenté par un conseil lors de son jugement pénal.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du28 janvier 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé, qui n’est pas recevable en cause d’appel s’agissant d’une pièce nouvelle
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ancienneté ·
- Salariée ·
- Agression ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Visioconférence ·
- Géopolitique ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Congé parental ·
- Harcèlement moral ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Public ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Troc ·
- Crédit ·
- Financement ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Meubles ·
- Créance ·
- Biens ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indivision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Licenciement nul ·
- Client ·
- Travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Action ·
- Désistement ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Utilisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Cartes ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Adresses ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.