Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 21/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02519 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGQ
Minute n° 25/00180
Société QBE EUROPE
C/
[G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/01719
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société QBE EUROPE Société de droit étranger, représentée par son représentant légal, domicilié audit établissement en France en cette qualité, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE LIMITED, société de droit anglais,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Christophe SIZAIRE substitué lors de l’audience par Me Amandine COSTE, avocats plaidants du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société QBE Insurance Europe Limited, société de droit anglais, exerce une activité de garant de livraison.
La SARL A2CR, dont M. [F] [G] était le gérant, exerçait une activité de constructeur de maisons individuelles et de promoteur.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AC2R. La SCP Noël [J] [V], prise en la personne de Mme [V], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Se prévalant d’un acte de cautionnement du 9 juillet 2013 par lequel M. [F] [G] se serait porté caution de la SARL A2CR, la société de droit étranger QBE Europe indiquant venir aux droits de la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited a fait assigner M. [G], par acte d’huissier signifié le 9 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de:
— la voir déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 100.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit du 8 juillet 2020
— dire et juger que les intérêts seraient capitalisés
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés pourra recouvrer directement les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel de la décision à intervenir, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Aucune défense au fond visant à contester le bien-fondé ou le quantum de la demande présentée à son encontre n’a été présentée par M. [G] malgré une constitution régulière.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté la société de droit étranger QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit anglais, de l’intégralité de ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de droit étranger QBE Europe aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 octobre 2021, la société QBE Europe a interjeté appel aux fins d’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à voir M. [G] condamné à lui payer les sommes de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts ainsi que 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 8 août 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de Metz a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état et réservé les droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 3 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société QBE Europe demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée
— déclarer M. [G] tant irrecevable que mal fondé en son appel incident
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle soulevée par M. [G] en cause d’appel tendant à faire constater par la cour la prescription de l’action de la société QBE Europe à son encontre
Subsidiairement, si la présente juridiction estimait le moyen recevable,
— rejeter le moyen tenant à la prescription comme étant mal fondé
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir soulevée par M. [G]
Subsidiairement, si la présente juridiction estimait le moyen recevable,
— rejeter le moyen tiré de son défaut de qualité pour agir comme étant mal fondé
Et faisant droit à l’appel principal,
— infirmer le jugement du 26 août 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes y compris de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 100.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit du 9 juillet 2020
A titre subsidiaire,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 48.245,22 euros correspondant au montant de la créance admise par décision en date du 28 octobre 2021 RG 20/01563 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 9 juillet 2020
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel et de première instance
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société QBE Europe fait valoir que la demande de M. [G] tendant à faire déclarer son action irrecevable pour cause de prescription est elle-même irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. Elle précise que cette prétention aurait dû être soulevée par voie d’incident devant le conseiller de la mise en état, seul compétent conformément aux articles 907 et 914 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle affirme que l’action en paiement engagée contre M. [G] par assignation du 9 juillet 2020 n’est pas prescrite.
Elle estime que la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] tirée de son défaut de qualité à agir est irrecevable car elle aurait dû être portée devant le conseiller de la mise en état. Subsidiairement, elle la considère infondée, justifiant être venue aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited par transmission universelle de patrimoine en vertu d’un transfert total de portefeuille de contrats d’assurance, qu’elle estime opposable à M. [G].
La société QBE Europe affirme produire les justificatifs établissant l’existence des chantiers engagés par la SARL A2CR et pour lesquels sa garantie peut être mobilisée. Elle précise toutefois que certains éléments ne lui ont pas été transmis par ladite société. Elle rappelle que la garantie de livraison à prix et délais convenus doit respecter l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, et que le garant n’a pas vocation à supporter définitivement le coût des travaux, les désordres et pénalités de retard relevant uniquement du constructeur, conformément à l’article L443-1 du code des assurances. Elle développe, qu’en l’espèce, la SARL A2CR a été placée en liquidation judiciaire, se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre les chantiers, de lever les réserves et d’indemniser les maîtres d’ouvrage pour les retards de livraison. Elle indique avoir été contrainte d’exécuter sa garantie et de ne pouvoir exercer de recours contre son assurée que dans le cadre de sa déclaration de créance. Elle en déduit que sa créance contre la SARL A2CR est établie et, par conséquent, que ses demandes à l’encontre de la caution, M. [G], sont justifiées.
La société QBE Europe rappelle que M. [G] a renoncé au bénéfice de discussion et est, en vertu de l’article 2298 du code civil, tenu des mêmes engagements que la SARL A2CR. Elle sollicite en conséquence sa condamnation à régler l’intégralité des sommes qu’elle a exposées à la place de la SARL A2CR, dans la limite du plafond de cautionnement, soit 100.000 euros. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [G] au paiement de 48.245,22 euros, correspondant à la créance jugée admissible par arrêt de la cour d’appel de Metz du 28 octobre 2021. Elle précise justifier du montant de sa créance, du versement des fonds et de l’impossibilité de les recouvrer auprès de la SARL A2CR, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 23 mai 2024 pour absence d’actif.
Elle soutient que l’obligation d’information annuelle de la caution ne lui est pas applicable. Elle rappelle que, même en cas de manquement, la seule sanction consiste en la déchéance des intérêts au taux conventionnel, la caution restant tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. Elle précise qu’elle ne réclame que le principal dû par la SARL A2CR suite à l’exécution de sa garantie, assorti des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020.
Enfin, elle indique que les articles L341-1 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux créanciers professionnels. En tout état de cause, elle soutient que M. [G] ne démontre pas que l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la signature de l’acte de cautionnement, ni que son patrimoine, au moment où il a été appelé, ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société QBE Europe
— recevoir son seul appel incident
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société QBE Europe et statué ainsi sur le fond de la demande
Et statuant à nouveau,
— déclarer la société QBE Europe irrecevable en ses demandes, notamment, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, comme étant prescrite pour l’ensemble des demandes et comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 s’agissant des demandes présentées pour une somme supérieure à 48.245,22 euros
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 26 août 2021 en toutes ses dispositions par adoption de motifs et subsidiairement par adjonction de motifs
Très subsidiairement,
— juger que le cautionnement invoqué par la société QBE Europe était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la société QBE Europe ne peut s’en prévaloir
— juger que la société QBE Europe n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle prescrite par les articles L313-22 du code monétaire et financier, L341-5 du code de la consommation
— juger que la société QBE Europe ne peut pas se prévaloir des intérêts, frais et accessoires dont lui serait redevable le débiteur
— juger que, dans ses rapports avec la société QBE Europe, les règlements faits par le débiteur principal seront affectés au principal de la dette
En tout état de cause et en conséquence,
— déclarer la société QBE Europe irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter
— condamner la société QBE Europe aux entiers frais et dépens d’appel
— condamner la société QBE Europe à payer à M. [G] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que l’action engagée par la société QBE Europe à son encontre est irrecevable pour cause de prescription et de défaut de qualité à agir. Il conteste avoir formulé une demande nouvelle et précise que les articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s’appliquent pas au calcul des délais de prescription.
Il remet également en cause la compétence du conseiller de la mise en état, ce dernier n’étant pas compétent pour statuer sur des moyens susceptibles d’entraîner l’infirmation du jugement. Par ailleurs, il reproche à la société QBE Europe de faire preuve de mauvaise foi. Il ajoute, d’une part, qu’elle ne justifie pas venir aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited et, d’autre part, que le transfert invoqué lui serait inopposable, notamment en application de l’article 1324 du code civil.
Il rappelle, au visa des articles 2290 et 1355 du code civil ainsi que de l’article 122 du code de procédure civile, qu’un engagement de caution n’a vocation qu’à garantir la dette du débiteur principal, sans pouvoir excéder ce qui est dû par celui-ci. Or, la créance de la société QBE Europe est limitée à 48.245,22 euros, le surplus ayant été définitivement rejeté par un arrêt du 28 octobre 2021, revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il fait valoir que la société QBE Europe ne démontre pas qu’il se serait régulièrement engagé comme caution personnelle et solidaire au regard des anciens articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, ni qu’elle aurait vérifié la proportionnalité de l’engagement à sa situation personnelle, conformément à l’ancien article L341-4 du même code. Un cautionnement de 100.000 euros, étant manifestement disproportionné à ses facultés contributives, la société ne peut, selon lui, s’en prévaloir. En outre, il soutient qu’il n’est pas établi que la société QBE Europe soit créancière de cet engagement, ni justifié de l’étendue de l’obligation cautionnée, au sens des articles 1326 et 2015 du code civil.
Il précise, en outre, que le contrat invoqué était arrivé à échéance au jour de l’assignation, rendant les demandes irrecevables.
Par ailleurs, il expose que la société QBE Europe ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle dont elle était débitrice en sa qualité de créancière professionnelle, ni de l’avoir informé du premier incident de paiement, non régularisé dans le mois de l’exigibilité du paiement. Il en déduit qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit de la société QBE Europe aux intérêts contractuels, indemnités ou pénalités. Il ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal, la SARL A2CR, devront être aussi imputés sur le principal de la dette dans ses rapports en tant que caution avec le créancier.
Enfin, M. [G] relève que la société QBE Europe ne produit aucun décompte actualisé de la créance qu’elle invoque et doit, de ce fait, être déboutée de ses demandes, faute de preuve. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée, il demande que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de la signification de l’arrêt, faisant valoir qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la durée de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [G] tendant à voir déclarer la société QBE Europe irrecevable à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Le défaut de qualité à agir et la prescription invoqués par M. [G] contre la société QBE Europe sont des fins de non-recevoir selon l’article 122 susvisé.
Par application de l’article 123 précité, ces fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en tout état de cause, y compris devant la cour.
Dès lors les moyens tirés du fait que la prescription serait une demande nouvelle formée pour la première fois en appel et du fait que le conseiller de la mise en état serait seul compétent pour connaître des irrecevabilités tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir doivent être rejetés.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription seront donc déclarées recevables.
Sur la qualité à agir de la société QBE Europe
Si la société QBE Europe soutient venir aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, elle ne produit à l’appui de cette affirmation qu’un avis de «l’autorité de contrôle prudentiel de résolution» publié au journal officiel le 30 novembre 2018, qui mentionne, au visa des articles L324-1 et L364-1 du code des assurances, «un transfert total de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France» à la société QBE Europe.
Ce transfert de portefeuille de contrats ne s’analyse pas comme étant une transmission universelle de patrimoine puisqu’il n’a pas pour conséquences de transférer l’intégralité du patrimoine d’une société (actif et passif) à une autre.
Le moyen tiré du fait que la société QBE Europe est venue aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited en raison d’une transmission universelle de patrimoine doit donc être rejeté.
L’article L324-1 du code des assurances invoqué par la société QBE Europe et visé dans l’avis publié dispose que lorsque l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert de portefeuille de contrats, cette « approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu’aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d’approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d’un mois suivant la date de cette publication ».
Ce texte ne mentionne l’opposabilité du transfert de portefeuille de contrats qu’aux assurés et non aux tiers ayant consenti un contrat de cautionnement au bénéfice de l’assureur.
L’ancien article 1692 du code civil applicable au litige dispose que «la vente ou la cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ».
En l’espèce, la cession totale des contrats d’assurance non-vie de la société QBE Insurance Europe Limited à la société QBE Europe inclut les contrats par lesquels la société QBE Insurance Europe Limited a garanti la livraison dans les contrats de construction conclus par la SARL A2CR.
D’ailleurs par un arrêt du 28 octobre 2021, désormais définitif, la cour d’appel de céans a reconnu ce transfert puisqu’elle a admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL A2CR les créances déclarées par la société QBE Europe à hauteur de la somme de 48.245,22 euros au titre des chantiers pour lesquels la société QBE Europe avait indemnisé les différents maîtres d’ouvrage.
L’engagement de M. [G], qui s’était porté caution solidaire le 3 juillet 2013 de la SARL A2CR au titre de « la convention de cautionnement » souscrite entre la société QBE Insurance Europe Limited et la SARL A2CR ainsi qu’au titre des garanties délivrées dans le cadre de chaque construction en application de cette convention est un accessoire de ce contrat de garantie de livraison.
En conséquence, ce cautionnement a été transféré avec les contrats de garantie au bénéfice de la société QBE Europe.
Dès lors, la société QBE Europe justifie de sa qualité à agir.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l’obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l’obligation principale est exigible.
Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l’acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible.
En l’espèce M. [G] s’est engagé à hauteur de la somme de 100.000 euros « pour une durée de 7 ans à compter de la régularisation du présent engagement ».
L’obligation de couverture avait donc une durée de 7 ans, en revanche l’engagement de caution souscrit par M. [G] ne contient aucune disposition explicite limitant le délai d’action du créancier qui est l’obligation de règlement.
Si l’obligation de couverture de la caution s’est achevée le 3 juillet 2020, l’obligation de règlement de la caution a pour point de départ la date à laquelle la dette de la débitrice principale est devenue exigible.
Par application des dispositions de l’article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Ainsi, la créance de la société QBE Europe à l’encontre de la SARL A2CR est devenue exigible à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, soit le 26 septembre 2018.
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L622-24 du code de commerce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, le créancier a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL A2CR le 19 novembre 2018, ce qui a interrompu le délai de prescription.
L’assignation en paiement a ensuite été délivrée le 9 juillet 2020, étant précisé que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée postérieurement, le 23 mai 2024.
L’action en paiement contre M. [G] a donc été engagée avant l’expiration du délai de prescription. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée
Si M. [G] invoque l’autorité de la chose jugée en faisant référence à l’arrêt de la cour de céans du 28 octobre 2021 ayant admis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A2CR les créances déclarées par la société QBE Europe à hauteur de la somme de 48.245,22 euros, ce n’est que pour voir juger, au fond, que la caution ne peut être tenue pour un montant excédant celui qui est dû par le débiteur principal.
Ce moyen relève donc de l’examen au fond de la demande en paiement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited est recevable à agir contre M. [G].
II – Sur le fond
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Selon l’ancien article L341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier professionnel visé par ces dispositions s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, tant la société QBE Europe que la société QBE Insurance Europe Limited sont des compagnies d’assurance exerçant une activité de garant de livraison au sens des articles L231-1 et L231-6 du code de la construction et de l’habitation, selon les propres déclarations de l’appelante dans ses écritures.
La créance de la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe est née de la garantie de livraison qu’elle a consentie à la SARL A2CR contre le cautionnement de M. [G], et est ainsi en lien direct avec ses activités professionnelles.
Ces dispositions lui sont donc applicables.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
L’engagement de caution solidaire souscrit par M. [G] le 9 juillet 2013 porte sur la somme de 100.000 euros.
Si M. [G] verse aux débats son avis d’imposition 2014 pour ses revenus perçus en 2013 mentionnant un total de salaires, pour l’année 2013, de 42.674 euros, il ne précise pas quel est son patrimoine, ni s’il est locataire ou propriétaire de son lieu d’habitation. Or, si l’avis d’imposition mentionne comme adresse d’imposition 10A les jardins du Weiher à [Localité 6] Moselle, ce qui correspond à l’adresse mentionnée sur ses bulletins de salaire, cet avis lui a été adressé à une autre adresse, au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par ailleurs, M. [G] ne produit aucun document permettant d’établir qu’il est locataire de son logement d’habitation.
En l’absence de précision sur la composition exacte de ses biens ainsi que de l’ensemble de ses dettes à la date de la souscription de son engagement, il faut considérer que M. [G] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement qu’il a souscrit le 9 juillet 2013 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, la société QBE Europe est bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M. [G].
Sur le respect des dispositions des anciens articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation
L’ancien article L341-2 du code de la consommation dispose: «Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.»
L’article L341-3 du même code ajoute que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X….».
L’acte de cautionnement souscrit par l’intimé et versé aux débats comporte ces mentions manuscrites rédigées par M. [G] ainsi que la date et la signature de ce dernier.
Il n’est donc établi aucune irrégularité à ce titre.
Sur le montant dû par M. [G]
L’ancien article 2290 du code civil dispose que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ('). Le cautionnement qui excède la dette n’est point nul ou qui est contracté dans des conditions plus onéreuses n’est pas nul, il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ».
L’arrêt du 28 octobre 2021de la cour de céans a définitivement fixé le montant de la dette de la SARL A2CR envers la société QBE Europe en admettant au passif de la liquidation judiciaire la créance de l’appelante à la somme de 48.245,22 euros et en rejetant le surplus des créances déclarées. Cette décision a autorité de la chose jugée et s’applique également à la caution en raison du caractère accessoire du cautionnement.
Le fait que M. [G] ait renoncé, dans son engagement de caution, aux principes de discussion et de division, ne font pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir du principe posé par l’article 2290 susvisé.
L’intimé ne peut donc être tenu en sa qualité de caution à un montant supérieur à celui de la dette due par la SARL A2CR et la demande en paiement formée pour le surplus doit être rejetée.
La caution peut en outre se prévaloir de moyens de défense qui lui sont personnels.
Ainsi, selon l’ancien article L341-6 devenu L333-2 du code de la consommation, invoqué par M. [G], « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la nouvelle information. »
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.
Ainsi qu’il l’a été démontré précédemment, la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe est un créancier professionnel. Les dispositions de l’ancien article L341-6 lui sont donc applicables.
Il résulte de l’arrêt du 28 octobre 2021 de la cour d’appel de Metz que la somme de 48.245,22 euros correspondant à la créance de la société QBE Europe ne comprend aucune pénalité ni intérêts de retard.
Les moyens tirés du défaut d’information annuelle de la caution et du défaut d’information à son égard du premier incident de paiement non régularisé sont donc inopérants.
Par ailleurs, l’article 1153 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution, qui consiste dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sont dus à compter d’une mise en demeure.
Ainsi, à supposer même qu’il y ait une déchéance du droit aux intérêts en raison de l’inobservation des obligations d’information susvisées, la caution reste cependant tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société QBE Europe de l’intégralité de ses demandes et M. [G] sera condamné à payer à la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited la somme de 48.245,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure, délivrée le 9 juillet 2020.
La demande tendant à ce que les paiements effectués s’imputent sur le principal de la dette étant formée en application des sanctions prévues pour le défaut d’information de la caution, il ne sera pas fait droit à cette demande dans la mesure où la sanction n’est pas appliquée.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [G] succombe principalement, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
L’intimé succombant également en appel sera condamné aux dépens engagés devant la cour.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [G];
Déclare la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited recevable à agir contre M. [F] [G] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 août 2021 dans toutes ses dispositions, et
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [G] à payer à la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited la somme de 48.245,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 ;
Déboute la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. [F] [G] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] aux dépens engagés devant la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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