Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 avril 2022, N° F19/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02215 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00009
APPELANTE :
SAS ADVENT +
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, substitué sur l’audience Me Christian CAUSSE, avocats par avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [F] [M]
née le 20 Septembre 1995 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [M] a été engagée le 17 octobre 2017 par la société Advent + en qualité d’assistante administrative commerciale et marketing dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 2 août 2018, reprochant à la salariée une utilisation à titre personnel de fonds de la société, la société Advent + a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 août 2018, avec mise à pied conservatoire.
Le 3 août 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 août 2018, la société Advent + a licencié la salariée pour faute grave.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 10 janvier 2019, aux fins d’entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 7 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :
Condamne la société Advent + à payer à Mme [M] les sommes de :
— 3 250,58 euros au titre des heures supplémentaires, outre 325 euros de congés payés afférents,
— 10 440 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé,
Condamne la société Advent + à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Advent + aux dépens.
Le 22 avril 2022, la société Advent + a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant condamnée à verser des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 10 février suivant.
' Suivant ses dernières conclusions n°3, remises au greffe le 17 janvier 2025, la société Advent + demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions n°2, remises au greffe le 17 août 2022, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société Advent + à lui payer les sommes de 3 250,58 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 325 euros au titre des congés payés y afférents, 10 440 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que son licenciement est fondé (sic !)
' ordonné l’exécution provisoire,
de le réformer en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé et rejeté ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
Juger abusive la mise à pied conservatoire du 3 août 2018,
Condamner la société Advent + à lui verser les sommes suivantes :
— 10 440 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 348 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 276 euros correspondant au salaire que la concluante aurait dû percevoir durant sa mise à pied, outre 127, 60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la société Advent + à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que des bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document suivant le 15e jour de la notification de l’arrêt à intervenir.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
«Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1- Utilisation d’un Avoir Advent + à titre personnel au restaurant « [6] » à [Localité 7] :
A la suite d’un séminaire annulé pour notre force de vente externalisée, nous avions un Avoir au nom D’ Advent + d’un montant de 380,28 euros à utiliser au sein du restaurant « [6] » à [Localité 7]. En tant qu’assistante commerciale, vous aviez accès à cet Avoir, sachant que ce dernier devait être utilisé à des fins professionnelles en accord avec la direction ou à minima avec le chef de vente.
Au travers d’échanges mails que vous avez eus avec [G] [V], notre chef des ventes, nous avons appris le 26 juillet dernier que vous aviez utilisé cet avoir le 25 avril 2018. En effet, après avoir tenu des propos mensongers par mail à [G] [V], vous avez finalement indiqué que vous aviez utilisé cet avoir. Or, cette utilisation s’est faite à titre purement personnel car nous n’avons en aucun cas validé cette utilisation d’une part et d’autre part, votre mère était présente à ce repas.
Il s’agit donc pour nous d’une utilisation fautive de cet avoir.
2- Autres faits relatifs à l’utilisation fautive voire frauduleuse des fonds de la société Advent + :
Fin juillet 2018, des éléments complémentaires nous ont été donnés lors de l’établissement du bilan par la comptabilité quant à d’autres éléments fautifs :
— Utilisation de la carte bleue Advent + à des fins personnelles :
La comptabilité nous a remonté des éléments de mouvements anormaux sur les comptes bancaires relatifs à la carte bleue Advent + qui vous a été confiée. Sur ces éléments, nous avons eu la surprise de découvrir des notes de restaurant sur des soirées en dehors de tout cadre professionnel :
' 122,6 ' le 19 mars
' 191 ' le 23 avril
' 100,50 ' le 4 mai
' 151 ' le 7 mai
' 159 ' le 14 mai
' 177 ' le 4 juin
' 218,30 ' le 8 juin
Ces restaurants représentent un montant total de 1 119,40 euros utilisés à des fins personnelles sans l’accord de votre direction. Il est en outre à noter qu’aucune indication des participants n’est indiquée sur les factures alors même qu’il s’agit d’une obligation légale.
Si vous avez la carte bleue pour payer des frais professionnels (déplacements, réception de clients par ex), elle n’a pas vocation à être utilisée pour des restaurants le soir à des fins purement personnelles sans l’accord de la direction, ce qui constitue des faits répréhensibles y compris pénalement.
Vous aviez connaissance des règles sur l’utilisation des frais car vous avez en charge
la gestion des frais de notre force de vente externalisée, qui sont les mêmes.
— Utilisation fautive de la carte bleue sur les heures de repas du midi :
Comme vous le savez, l’utilisation de la carte bleue le midi lorsque vous n’êtes pas en déplacement professionnel ne peut se faire qu’avec l’autorisation de la direction.
Si nous vous avons autorisé quelques fois cette utilisation lors de circonstances bien précises, nous ne vous avons jamais autorisé à le faire de manière récurrente.
Pourtant, lorsque nous avons repris le compte de votre carte bleue, nous avons trouvé sur le mois de mai 2018 environ 285 ' de notes de restaurant ou « Carrefour ».
Or, nous ne vous avons jamais autorisé à réaliser de telles dépenses qui reviennent à une utilisation de la carte bleue à des fins purement personnelles.
— Remboursement de frais non justifiés au travers de fausses déclarations :
Toujours au travers du bilan de la comptabilité, nous avons découvert que vous avez déclaré des frais qui étaient indus :
' Formation à [Localité 8] les 11, 12 et 13 juin 2018 :
Vous avez déclaré avoir réalisé 3 aller-retour entre [Localité 4] et [Localité 8] sur ces jours de formation pour un montant de 420 ' d’indemnité kilométriques. Or, vous avez dans le même temps dormi à l’hôtel 2 nuits sur [Localité 8] confirmés par des frais que nous avons également payés.
Dès lors, il y a 2 AR sur [Localité 8] que vous avez déclarés alors qu’ils n’ont pas été effectués, et qui vous ont été payés de manière indue pour un montant de 280 '.
' Frais kilométrique déclarés les 22,23 et 24 avril 2018 :
Vous avez déclaré avoir réalisé 3 AR sur [Localité 8] pour des formations (le 22 étant un dimanche). Or, il n’y a aucune formation déclarée sur ces journées ni de déplacement sur ces 3 jours à [Localité 8] ce qui signifie que vous avez réalisé une fausse note de frais pour un montant de 420 ' payé par Advent +.
' Frais kilométrique déclarés sur avril :
Vous avez déclaré avoir réalisé 2 AR sur [Localité 8] sans date et sans justificatif. Vous avez donc réalisé une nouvelle fausse note de frais pour un montant de 300 ' payé par Advent +.
Le montant total de ces fausses déclarations représente 1 000 '.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour fautes graves prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 3 août 2018. Dès lors, la période non travaillée à compter de cette date ne sera pas rémunérée. […] »
Mme [M] critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré établie et suffisamment grave le premier grief relativement l’utilisation à titre personnel de l’avoir dont bénéficiait la société auprès d’un restaurant lyonnais suite à l’annulation d’une réservation et soutient ne s’être rendue coupable d’aucun manquement.
La société objecte rapporter la preuve des agissements reprochés à la salariée critiquant la force probante des 5 attestations établies par Mme [B], dont la salariée était proche, et qui a profité également de l’avoir litigieux, et par Mme [H], qui n’est restée que deux jours dans l’entreprise.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Certes, s’agissant de l’utilisation de la carte bancaire société établie au nom de la salariée, l’intimée justifie par l’attestation circonstanciée rédigée par Mme [W], qui indique avoir travaillé pendant 3 mois en qualité d’assistante personnelle de M. [Y], dirigeant de l’entreprise :
— d’une part, qu’elle (Mme [M]) n’était pas la seule utilisatrice de cette carte bancaire laquelle pouvait être utilisée notamment par le témoin, voire par d’autres salariés, afin de faire des achats pour le dirigeant (téléphone portable pour M. [Y]), dépenses de fournitures, voyages, voire repas offerts par la société y compris pour des repas de midi lorsque la charge de travail ne permettait pas aux salariés dont Mme [M] de pouvoir faire la pause méridienne,
— d’autre part, que des repas en soirée auxquels le témoin et d’autres collaborateurs participaient ont été payés par cette carte bancaire.
À l’inverse des témoignages de Mme [B], celui rédigé par Mme [W] n’est pas critiqué par l’employeur. En l’absence d’autres éléments probants communiqués par l’employeur de nature à caractériser un éventuel abus dans l’utilisation de cette carte, au-delà de ces utilisations par Mme [M] et d’autres de ses collègues dans l’intérêt de l’entreprise, ce grief sera jugé non établi.
S’agissant des notes de frais, il ressort de l’analyse combinée des éléments communiqués par l’employeur et des justificatifs des versements encaissés par la salariée que Mme [M] a pu présenter des notes non conformes aux frais effectivement exposés par la salariée, il ressort des pièces produites que la société n’a réglé à l’intéressée que les frais effectivement justifiés (pièces salariée n°26 et 28) . Le grief n’est que partiellement établi.
Relativement à l’utilisation, à titre privé, de l’avoir que le restaurant Lyonnais '[6]' avait consenti à la société Advent + suite à l’annulation d’une soirée, la société démontre par l’échange de courriels de la fin du mois de juillet 2018, entre M. [V] et Mme [M], que la salariée interrogée par le directeur des ventes sur le point de savoir si cet 'avoir’ était toujours valable et de quel montant il s’élevait, lui a répondu de manière mensongère que cet avoir avait été remboursé par le restaurant à la demande de Mme [B], alors même qu’en réalité, ce qu’elle ne révélera que plusieurs jours plus tard, après que M. [V] lui ait demandé de lui préciser quelle était la date limite pour l’utiliser, ce responsable précisant que personne ne l’avait prévenu d’une date limite, elle avait personnellement utilisé cet avoir le 25 avril avec Mme [B], Mme [T] et sa propre mère.
L’affirmation avancée par la salariée, dans son message du 26 juillet 2018, pour tenter de justifier la réponse mensongère qu’elle lui avait donné, à savoir qu’elle ne voulait pas 'perdre des heures à en débattre et à en justifier', est sans rapport avec une prétendue autorisation que le dirigeant aurait donnée à quiconque souhaitant en profiter de l’utiliser, ainsi qu’en témoigne Mme [B] qui a directement profité de cet avoir.
La société Advent + rapporte la preuve non seulement de l’utilisation à titre privée de cet avoir sans autorisation de la direction, l’attestation contraire de Mme [B] sur ce point étant privé de toute force probante, mais également des manoeuvres entreprises par la salariée pour tenter de dissimuler cette utilisation abusive en adressant une réponse mensongère au directeur des ventes.
Ces faits constituant une faute grave, c’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La mise à pied conservatoire ne présente aucun caractère abusif. C’est à bon droit que le conseil a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
À bon droit, le conseil de prud’hommes a relevé que la salariée versait aux débat un décompte horaire précis détaillant jour après jours ses heures de prise et de fin de service avec mention des pauses méridiennes éventuellement prises, suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La salariée communique l’attestation de Mme [W], assistante de direction, qui évoque des périodes de travail soutenue au cours desquelles Mme [M] comme ses collègues pouvaient être amenées à ne pas prendre leur pause méridienne et travailler entre midi et 14 heures.
En réponse, l’employeur qui plaide qu’il passe 80% de son temps de travail en déplacement, réfute la prétendue surcharge de travail alléguée par la salariée ; il ajoute que la salariée n’a pas accompli de nombreux déplacements à l’étranger, mais seulement deux au cours de la relation de travail, indique que l’entreprise dispose d’un horaire collectif qui est le suivant : « 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 » du lundi au vendredi, que la salariée pouvait adapter à sa convenance, de sorte que jamais rien n’était imposé par l’employeur.
L’argumentation développée par l’employeur selon laquelle la salariée n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires au cours de l’exécution du contrat de travail est inopérante.
Le contrat de travail énonçait que « La durée hebdomadaire du travail de Mme [F] [M] sera de 35 heures (soit 151,67 h/mois). Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avec une durée journalières de 7 heures à répartir sur les horaires de bureau qui sont ouverts de 8h00 à 18h00 ».
La société relève à juste titre quelques incohérences dans les allégations de la salariée soulignant ainsi qu’elle ne pouvait se plaindre d’avoir reçu des instructions le 2 janvier 2018 dès lors que ses congés s’achevaient le 31 décembre 2017.
Si la salariée verse aux débats une demi-douzaine de messages adressés tard le soir ou dans la nuit, rappel fait que le dirigeant était régulièrement en déplacement à l’étranger, il ne ressort pas de la lecture de ces messages qu’il était attendu une réponse immédiate de l’intéressée.
À l’examen du décompte de la salariée, il ressort que l’intéressée prend en compte des temps de trajet excédant le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu de travail à l’occasion de déplacements à l’étranger ou sur [Localité 9], lesquels ne sont pas du temps de travail effectif.
Il ressort de la synthèse de l’agenda outlook (pièce employeur n°4), dont Mme [M] ne conteste pas la validité sauf à préciser que l’ensemble des tâches qui lui étaient demandées ou qui lui étaient demandées en fin de journée n’y figuraient pas, que certes le volume horaire énoncé est sans comparaison avec le nombre des heures supplémentaires réclamées par la salariée, mais que pour autant à l’occasion de plusieurs semaines la durée légale de travail est dépassée, observation faite que les heures supplémentaires se calculent non pas à la journée ni au mois mais à la semaine du lundi 0H00 au dimanche à 24H00.
La société Advent + communique encore un document renseigné par la salariée afin de déterminer la charge de travail qu’elle communique sous la référence 'suivi et supervision [F]', qui décrit de manière peu détaillée le nombre de jours annuels consacrés à diverses tâches, pour un volume global de 198 jours travaillés à l’année.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, il apparaît que Mme [M] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée par l’intéressée. La créance en résultant sera réformée et fixée à 1 880 euros bruts, outre 188 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, au-delà du manque de cohérence et de force probante du témoignage de Mme [B], qui affirme que l’employeur l’aurait incitée, ainsi que d’autres salariés dont Mme [M], sans autre précision, à augmenter ses indemnités kilométriques et ce, non pas pour compenser des heures supplémentaires comme le prétend l’appelante, mais pour « pallier à une éventuelle augmentation de salaire », la société objecte et justifie avoir consenti à Mme [M] une augmentation de salaire dès le mois de février 2018 et réglé deux primes pour un montant de 900 euros au cours des 9 premiers mois de la relation contractuelle soumises à cotisations sociales.
À l’examen comparé des notes de frais et des relevés de son compte bancaire, il ressort que le volume de remboursement de frais n’est pas en cohérence avec la thèse d’un paiement d’heures supplémentaires par le biais de frais professionnels imaginaires, mais que de surcroît, la société a contrôlé les justificatifs et n’a pas indemnisé la salariée à hauteur de ses notes de frais.
Il n’est pas discuté que l’employeur était peu présent au siège de l’entreprise et donc à même de constater personnellement l’accomplissement d’heures par la salariée dépassant la durée légale de travail.
Le volume horaire a été de surcroît revu à la baisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments et même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par la salariée, en communiquant des relevés horaires hebdomadaires précis, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations et de dissimuler une partie de l’activité de Mme [M] n’est pas rapportée.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [M] déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité légale de travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Advent + à payer l’indemnité légale de travail dissimulé et sur le montant des heures supplémentaires allouées à Mme [M],
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la société Advent + à verser à Mme [M] la somme de 1 880 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 188 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme [M] de sa demande en paiement de l’indemnité légale de travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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