Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07915 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSHL
Nom du ressortissant :
[D] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et Avec le concours de Mme [P] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [B] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 10 août 2025, confirmée en appel le 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 05 septembre 2025, confirmée en appel le 07 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [B] pour une durée de trente jours.
Par requête du 03 octobre 2025, reçue le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 05 octobre 2025 à 11 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête
Par déclaration au greffe le 6 octobre 2025 à 10 heures, [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 742-5 du CESEDA, aux motifs de l’absence de réalisation des conditions légales susceptibles de justifier une troisième prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025 à 10 heures 30.
[D] [B] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [D] [B] entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance.
[D] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [B], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 07 août 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [B] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL ;
— le 14 août 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le 27 août 2025 et le 3 octobre 2025.
Suivant procès-verbal du 17 décembre 2023 X se disant [K] [M] a été identifié dans le cadre de la coopération internationale policière par Interpol Algérie comme étant en réalité [D] [B] né le 17 septembre 1996 à [Localité 4] et quel’identification de l’intéressé est donc certaine.
De surcroît [D] [B] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative.
Il est dès lors caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’absence de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes ne peut s’analyser comme un refus tacite de leur part et n’exclut pas toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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