Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 mars 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQCN
N° de minute : 135/25
ORDONNANCE
Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [M]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 avril 2023 par LE PREFET DU RHONE faisant obligation à M. [D] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par LE PREFET DE SAONE ET LOIRE à l’encontre de M. [D] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10;
VU l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de trente jours à compter du 09 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 11 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 mars 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE datée du 26 mars 2025, reçue le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [D] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 26 mars 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mars 2025 à 13h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocate de permanence, à [T] [C], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 mars 2025 afin d’informer du report de l’audience de 14h00 à 15h30 à l’intéressé, à Maître Maelle BLEIN, avocate de permanence, à [T] [C], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 27 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [T] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Maelle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [D] [M] le 27 mars 2025 (à 13h46) à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 27 mars 2025 (à 10h45), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est régulier et recevable.
Sur l’appel
M. [D] [M] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 27 mars 2025 ayant déclaré la requête du Préfet de Saône-et-Loire régulière et recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 26 mars 2025 (quatrième prolongation).
Sur prolongation de la rétention
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur la régularité de la requête
M. [D] [M] soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrégulière en ce que :
— la copie du registre prévu par l’article L. 744-2 n’y était pas jointe, irrégularité non soumise à la démonstration d’un grief et non susceptible de régularisation,
— il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, une copie du registre actualisée était bien jointe à la requête de la préfecture.
Par ailleurs, il résulte des pièces de procédure que Mme [P] [X], signataire de la requête en prolongation du 26 mars 2025, a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de Saône-et-Loire selon arrêté du 5 novembre 2024, en cas d’empêchement simultané des délégataires de rang précédents. La signature du délégataire emporte présomption de l’empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu’il appartient au retenu de renverser, ce qu’il ne fait pas.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.
Dans ces conditions, il convient de relever que la requête en prolongation de la rétention est régulière
et l’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [D] [M] recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 27 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Mars 2025 à 16h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maelle BLEIN, conseil de M. [D] [M]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Mars 2025 à 16h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Maelle BLEIN
l’intéressé
M. [D] [M]
par visioconférence
l’interprète
[C] [T]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [D] [M]
— à Maître Maelle BLEIN
— à M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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