Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 juin 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS ( CGEA D ' [ Localité 1 ] ) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, Association AGS ( CGEA D' ORLEANS c/ S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS GEDEON LOGISTICS, Association AGS (, S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5P
Date de Saisine : 01 Avril 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 24 Février 2025
Nature de l’Affaire : Demande de requalification du contrat de travail
— --------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [B] [Y], dûment habilité à cet effet.
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMÉS
Monsieur [W] [S]
S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS GEDEON LOGISTICS, désigné par jugement du 25 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D’ORLEANS
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement pur et simple)
N°
Le 30 Juin 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 24 Février 2025, rendu entre l’Association AGS (CGEA D’ORLEANS) et Monsieur [W] [S], la S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES ;
Vu l’appel interjeté par l’Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) contre cette décision par déclaration électronique du 01 Avril 2025 ;
L’intimé, la S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES a constitué avocat le 11 JUIN 2025, Monsieur [W] [S] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 JUIN 2025, l’Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) nous demande de constater son désistement d’instance et d’action, un protocole d’accord ayant été régularisé par les parties le 5 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d’appel formulé par l’Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) est dépourvu de réserve.
Monsieur [W] [S] n’ayant pas constitué avocat et la S.A.S. SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente, le désistement n’a pas à être accepté.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d’appel de l’Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) ;
Disons qu’il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que sauf accord contraire, l’Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) supportera les dépens de l’instance d’appel ;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Transmis le :30 Juin 2025 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
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