Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 mars 2026, n° 23/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2023, N° 19/01077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ SA SUVA dont le siège social est sis, ASSURANCE INVALIDITE ( AI ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Mars 2026
N° RG 23/01044 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1] en date du 27 Avril 2023, RG 19/01077
Appelantes
Mme, [I], [J]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M., [S], [F]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 3] – ETATS UNIS, demeurant, [Adresse 3] – SUISSE
Représenté par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SA SUVA dont le siège social est sis, [Adresse 4] 3 SUISSE prise en la personne de son représentant légal
ASSURANCE INVALIDITE(AI), dont le siège social est sis, [Adresse 5] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries,avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame, [R], [T], attachée de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de chambre,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2010, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale 991 entre, [Localité 4] et, [Localité 5], M., [S], [F], résident suisse, est entré en collision avec un véhicule automobile conduit par Mme, [I], [J], assuré par la société MAAF Assurances. Consécutivement, M., [F] a été hospitalisé en raison de diverses fractures, d’un pneumothorax et d’une contusion pulmonaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une expertise médicale au bénéfice de M., [F] et a désigné, pour y procéder, le docteur, [Q]. Une provision de 2 000 euros a en outre été allouée à M., [F].
En cours de l’année suivante, la société MAAF Assurances a versé une deuxième provision de 4 000 euros à M., [F].
Par ordonnance du 5 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF à payer à la Caisse nationale suisse d’assurances (SUVA), en sa qualité d’organisme social, une provision de 125 000 euros à valoir sur les prestations versées, M., [F] bénéficiant pour sa part d’une provision complémentaire de 20 000 euros.
Par actes des 21 et 24 août 2016, la SUVA a fait assigner Mme, [J] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Annecy, statuant au fond, pour obtenir leur condamnation à lui payer les prestations servies à M., [F]. Devant le tribunal, Mme, [J] et la SA MAAF Assurances ont opposé l’existence d’une faute commise par la victime de nature, selon elles, à exclure son droit à indemnisation. M., [F], appelé en cause, a pour sa part contesté l’existence d’une faute qui lui serait imputable et a sollicité la liquidation de son préjudice.
L’Assurance Invalidité de l’Office cantonal de Genève est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter le remboursement des prestations versées à M., [F].
Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a, entre autres mesures :
— fixé l’indemnisation de M., [F], poste par poste, pour un montant total de 243 899,70 CHF outre 101 899,24 euros,
— rappelé que les provisions allouées devront être déduites,
— dit que la contrevaleur en euros des montants libellés en francs suisses sera fixée au jour du jugement,
— condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à M., [F] la contrevaleur en euros de la somme de 4 469 CHF et la somme de 71 524,24 euros, la provision de 26 000 euros étant à déduire,
— constaté que les sommes susvisées produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 mars 2011,
— condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à la SUVA au titre de son recours subrogatoire, provision de 125 000 euros à déduire :
la contrevaleur en euros de la somme de 64 660,50 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation,
la contrevaleur en euros de la somme de 147 818,45 CHF au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
la contre-valeur en euros de la somme de 3 727,70 euros au titre des dépenses de santé après consolidation,
la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à l’Assurance Invalidité, au titre de son recours subrogatoire :
la contrevaleur en euros de la somme de 147,05 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation,
la contrevaleur en euros de la somme de 23 077 CHF au titre de la perte de gains professionels avant consolidation,
— débouté M., [F] de sa demande en indemnisation de la dépréciation de sa motocyclette,
— débouté M., [F] de sa demande en indemnisation des frais de transport,
— débouté M., [F] de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation,
— débouté la SUVA de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation, au titre de son recours subrogatoire,
— condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Benoist et de la SCP Ballaloud – Alladel,
— condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros à M., [F] et de la somme de 3 000 euros à la SUVA et à l’assurance invalidité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme, [J] et la SA MAAF Assurances ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SUVA a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la communication par M., [F] de divers documents de nature à justifier ses pertes de gains professionnels.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a notamment enjoint à M., [F] de produire aux débats, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois, les pièces suivantes :
ses avis d’imposition pour les années 2008 à 2023,
les comptes annuels de la société SARL Caisserie industrielle l’employant pour les mêmes années,
une attestation comptable détaillant les chiffres d’affaires de ladite société l’employant de janvier 2008 à janvier 2023.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme, [J] et la SA MAAF Assurances demandent à la cour de :
A titre principal sur la réformation totale du jugement et les conséquences de l’absence de droit à indemnisation,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SA MAAF Assurances et Mme, [J] à l’encontre du jugement déféré,
— réformer le jugement entrepris sur les points critiqués à hauteur d’appel et, statuant à nouveau sur le tout, pour plus de clarté,
— juger que le recours de l’organisme social suisse ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable,
— juger que M., [F], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis des fautes à l’origine de son accident,
— juger que les fautes commises par M., [F] excluent totalement son droit à indemnisation,
En conséquence,
— condamner M., [F] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 26 000 euros versée provisionnellement,
— condamner la SUVA à payer à la compagnie MAAF la somme de 125 000 euros versée provisionnellement en exécution de l’ordonnance de référé du 5 novembre 2012,
— condamner la SUVA à régler à MAAF Assurances et Mme, [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SUVA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dufour,
Subsidiairement pour le cas où la cour retiendrait un droit à indemnisation,
— juger que le recours de l’organisme social suisse ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable,
— juger que M., [F], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis des fautes à l’origine de son accident,
En conséquence,
— juger que les fautes commises par M., [F] limitent à hauteur de 50% son droit à indemnisation,
— juger qu’il y a lieu à appliquer pour l’évaluation de l’indemnisation le barème BCRIV 2021,
— fixer les préjudices de M., [F] et évaluer les sommes revenant tant à M., [F] qu’à la SUVA et à l’Assurance Invalidité comme suit, pour chacun des postes de préjudice :
— dire et juger que les indemnités revenant à M., [F] s’élèvent à la somme de 8,30 euros,
— ordonner la compensation entre cette somme et celle déjà versée à titre de provision à hauteur de 26 000 euros,
— condamner M., [F] à rembourser à la compagnie MAAF la somme de 25 991,70 euros au titre du trop-perçu,
— dire et juger que les indemnités revenant à la SUVA, au titre de son recours subrogatoire, s’élèvent à la somme de 57 418,32 euros,
— ordonner la compensation entre cette somme et celle déjà versée à titre de provision à hauteur de 125 000 euros,
— condamner la SUVA à rembourser à la compagnie MAAF la somme de 67 581,68 euros au titre du trop-perçu,
— dire et juger que les indemnités revenant à la l’Assurance Invalidité, au titre de son recours subrogatoire, s’élèvent à la somme de 135,78 euros,
— donner acte à la compagnie MAAF de son offre de paiement de cette somme de 135,78 euros,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au doublement de l’intérêt légal,
— rejeter toutes autres demandes dirigées tant contre Mme, [J] que contre la compagnie MAAF,
— condamner la SUVA à régler à MAAF Assurances et Mme, [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SUVA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Dufour.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M., [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation de M., [F] de la façon suivante :
assistance de tierce personne : 3 000 euros,
la perte de gains professionnels avant consolidation : la contrevaleur en euros des sommes de 147 818,45 CHF et 23 077 CHF,
l’incidence professionnelle : 25 000 euros,
le déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
au titre des frais divers : le remboursement de la tondeuse : la contrevaleur en euros de la somme de 3 290 euros,
condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à la SUVA les sommes de :
la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, au titre de son recours subrogatoire, la provision de 125 000 euros sera à déduire,
débouté M., [F] de sa demande en indemnisation de la dépréciation de sa motocyclette,
débouté M., [F] de sa demande en indemnisation des frais de transport,
débouté M., [F] de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation,
débouté la SUVA de sa demande en indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation, au titre de son recours subrogatoire,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation de M., [F] de la façon suivante :
les dépenses de santé avant consolidation : la contrevaleur en euros des sommes de 64 660,50 CHF et 147,05 CHF,
les frais divers :
— franchise : la contrevaleur en euros de la somme de 1 000 CHF,
— casque : la contrevaleur en euros de la somme de 179 CHF,
les dépenses de santé après consolidation : la contrevaleur en euros de la somme de 3 727,70 CHF,
le déficit fonctionnel avant consolidation : 11 524,24 euros,
les souffrances endurées : 18 000 euros,
le préjudice esthétique avant consolidation : 2 000 euros,
le préjudice esthétique après consolidation : 2 000 euros,
le préjudice d’agrément : 10 000 euros,
rappelé que les provisions allouées devront être déduites,
dit que la contrevaleur des montants en francs suisses en euros sera fixée au jour de la décision,
constaté que les sommes susvisées produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 mars 2011,
condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à la SUVA les sommes de :
la contrevaleur en euros de la somme de 64 660,50 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation,
la contrevaleur en euros de la somme de 147 818,45 CHF au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
la contrevaleur en euros de la somme de 3 727,70 CHF au titre des dépenses de santé après consolidation,
condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à l’Assurance Invalidité les sommes de :
la contrevaleur en euros de la somme de 147,05 CHF au titre des dépenses de santé avant consolidation,
la contrevaleur en euros de la somme de 23 077 CHF au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, au titre de son recours subrogatoire,
condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros à M., [F] et de la somme de 3 000 euros à la SUVA et à l’Assurance Invalidité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Benoist et la SCP Ballaloud-Aladel,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau et réformant le jugement,
— déclarer M., [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que M., [F] n’a commis aucune faute à l’origine de son accident,
— dire et juger que Mme, [J] a commis une faute de conduite,
— dire et juger que M., [F] doit pouvoir obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice résultant de cet accident,
En conséquence,
— fixer les préjudices de M., [F] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 65 465,65 CHF somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
pertes de gains professionnels actuels : 238 601,76 euros,
pour le remboursement de la tondeuse : 4 079,01 euros,
pour le remboursement du casque : 179 CHF, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
pour la dépréciation de la moto et la franchise : 7 654,98 euros,
pour les frais de transports : 15,60 euros pour les frais de péages, et 1 635,56 CHF pour les indemnités kilométriques, 286 CHF pour les frais de parking, sommes qui doivent être réglées en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
assistance par tierce personne temporaire : 3 120 euros,
dépenses de santé futures : 4 602,60 CHF somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
perte de gains professionnels futurs : 1 819 799,53 euros,
incidence professionnelle : 50 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 11 524,24 euros,
souffrances endurées : 18 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire qu’il convient de déduire les créances des organismes imputables en application des règles du droit suisse de sorte que la SUVA se verra allouer les sommes suivantes :
65 318,60 CHF au titre de sa créance sur les dépenses de santé actuelles, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
147 818,45 euros au titre de sa créance sur les pertes de gains professionnelles actuelles,
65 318,60 CHF au titre de sa créance sur les dépenses de santé actuelles, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
4 602,60 CHF au titre de sa créance sur les dépenses de santé futures, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contre-valeur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
914 449 euros au titre de sa créance sur les pertes de gains professionnelles futures,
43 336,26 euros au titre de sa créance sur le déficit fonctionnel permanent,
— l’assurance invalidité se verra allouer les sommes suivantes :
147,05 CHF au titre de sa créance sur les dépenses de santé actuelles, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
23 077 euros au titre de sa créance sur les pertes de gains professionnelles actuelles,
— condamner in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à verser à M., [F] les sommes suivantes :
pertes de gains professionnels actuels : 56 326,78 euros,
pour le remboursement de la tondeuse : 4 079,01 euros,
pour le remboursement du casque : 179 CHF, somme qui doit être réglée en francs suisses ou en sa contre-valeur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
pour la dépréciation de la moto et la franchise : 7 654,98 euros,
pour les frais de transport : 15,60 euros pour les frais de péages, et 1 635,56 CHF pour les indemnités kilométriques, 286 CHF pour les frais de parking, sommes qui doivent être réglées en francs suisses ou en sa contrevaleur en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
assistance par tierce personne temporaire : 3 120 euros,
perte de gains professionnels futurs : 905 350,53 euros,
incidence professionnelle : 50 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 11 524,24 euros,
souffrances endurées : 18 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 6 663,74 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— dire que cette somme produira intérêt au double du taux légal sur le fondement de l’article L.211-3 du code des assurances à compter du 18 mars 2011, avant imputation de la créance des organismes sociaux,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter du jugement du 27 avril 2023 pour les chefs de jugement confirmé et à compter de l’arrêt à intervenir pour les chefs infirmés,
— dire que le montant de la provision déjà versée, soit 26 000 euros, devra être déduit,
— donner acte à la SUVA de son recours subrogatoire sur les sommes allouées à M., [F],
— réserver le recours de M., [F] pour le dommage de retraite, s’analysant en une PGPF, dans l’attente de la réponse de ses caisses sur son calcul,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires pour être dénuées de fondement ou mal fondées,
— condamner in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances aux entiers frais et dépens d’instance de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de Me Benoist.
Dans leurs conclusions communes notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse nationale suisse d’assurances (SUVA) et l’Organisme Assurance Invalidité (AI) demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel incident formé par la SUVA,
— dire et juger la SUVA recevable et bien fondée en son recours,
— dire et juger que Mme, [J] est seule responsable de l’accident subi par M., [F],
— débouter la SA MAAF Assurances et Mme, [J] de l’ensemble de leurs moyens de défense, fin et prétention,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le principe de l’indemnisation de la SUVA,
— condamner in solidum Mme, [J] et la SA MAAF à payer à la SUVA et à l’Assurance Invalidité les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles :
SUVA CHF 65 318,60 ou son équivalent en euros,
AI CHF 147,05 ou son équivalent en euros,
dépenses de santé futures :
SUVA CHF 4 602,60 ou son équivalent en euros,
perte de gains professionnels actuelle et DFT :
SUVA
— indemnité journalière CHF 147 818 ou son équivalent en euros,
— rente CHF 1 696 ou son équivalent en euros,
AI CHF 23 077 ou son équivalent en euros,
préjudices extra-patrimoniaux :
SUVA CHF 45 675 ou son équivalent en euros,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SUVA de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels après consolidation,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à la SUVA et à l’Assurance Invalidité, les sommes suivantes au titre des pertes de gains professionnels après consolidation :
perte de gains professionnelle future et incidence professionnelle : SUVA CHF 931 771 CHF ou son équivalent en euros,
— juger que les sommes allouées à la SUVA produiront des intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2011,
— condamner in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances à payer à la SUVA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en 1ère instance dont il est demandé la confirmation,
— condamner in solidum Mme, [J] et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ballaloud-Aladel, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour les dépens de 1ère instance, et dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, pour les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
M., [F] a ultérieurement notifié de nouvelles écritures au fond le 20 novembre 2025, en communiquant une nouvelle pièce, ainsi que des conclusions de procédure sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Considérant que l’existence d’une cause grave susceptible de provoquer une révocation de l’ordonnance de clôture n’était pas démontrée en l’espèce, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 2 décembre 2025, débouté M., [F] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture puis déclaré irrecevables ses conclusions n°3 transmises au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M., [F]
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation concernant les dommages qu’il a subis.
L’appréciation de la faute de la victime du dommage s’effectue indépendamment du comportement des conducteurs de véhicule ayant concouru à celui-ci.
En l’espèce, l’implication dans l’accident du véhicule conduit par Mme, [J], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, est admise de tous. Néanmoins, la conductrice et son assureur mettent en exergue le fait que M., [F] a commis différentes fautes ayant pour effet d’exclure son droit à indemnisation ou, subsidiairement, à le réduire de 50%. A ce titre, est pointée par les appelantes l’existence de fautes de la victime en ce qu’elle a tenté un dépassement :
sur une chaussée à double sens de circulation sans visibilité suffisante, en violation de l’article R.414-11 du code de la route,
à une intersection de route, en violation de l’article R.414-11 du code de la route,
par la gauche d’un véhicule tournant lui-même sur sa gauche, en violation de l’article R.414-6 du code de la route.
La SUVA, l’AI et M., [F] sollicitent pour leur part la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté toute exclusion ou réduction du droit à indemnisation de ce dernier.
Il résulte des textes réglementaires susvisés que, selon l’article R.414-11 du code de la route, tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte. Ce même texte ajoute que tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R.415-6, R.415-7 et R.415-8 du même code.
L’article R.414-6 du code de la route prévoit enfin que les dépassements s’effectuent par la gauche. Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche.
Au cas présent, il s’avère constant que l’accident s’est produit alors que les deux véhicules circulaient sur la route départementale 991, sur l’axe, [Localité 6], dans le même sens de circulation. Il résulte des constatations des services d’enquête que la collision est intervenue à hauteur du croisement entre la route départementale et la route desservant le lieu-dit, [Localité 7].
Quoique le procès-verbal de synthèse dressé par la BTA de, [Localité 4] fasse état de la présence d’un sommet de côte à proximité, au niveau duquel la visibilité est 'très réduite', il est néanmoins précisé que l’accident est survenu après ce passage, à l’intersection sus-mentionnée.
Il ressort en outre des photographies produites par M., [F] qu’à l’endroit de la collision, les deux voies de la chaussée sont séparées par une ligne blanche discontinue et que la route est en ligne droite, sans dénivelé substantiel, laissant aux conducteurs une visibilité vers l’avant relativement dégagée. Dès lors, Mme, [J] et la SA MAAF Assurances échouent à démontrer que le dépassement effectué par M., [F] s’avère fautif du fait du manque de visibilité.
Concernant l’interdiction de dépasser aux intersections prévue à l’alinéa 2 de l’article R.414-11 précité, la cour observe que cette règle ne s’applique aucunement aux conducteurs de véhicule circulant sur des routes dites prioritaires. Or, aux termes de ses écritures, M., [F] affirme sans être contredit que la RD 911 sur laquelle ils circulaient est une route prioritaire. Dès lors, en l’absence de preuve contraire, aucun élément ne permet d’établir que le dépassement effectué par M., [F] contrevenait à cette interdiction.
Enfin, il s’avère constant que les deux véhicules se sont percutés au moment où M., [F] effectuait, par la gauche, le dépassement du véhicule conduit par Mme, [J] laquelle entamait, au même moment, une man’uvre pour tourner sur sa gauche à hauteur de l’intersection du lieu-dit, [Localité 7]. M., [F] conteste tout signalement par l’appelante, notamment au moyen de son avertisseur lumineux, d’un changement de direction à intervenir.
Mme, [J] affirme pour sa part, conformément à ses déclarations initiales lors de son audition de gendarmerie, qu’elle avait actionné son clignotant gauche avant de man’uvrer vers la route située sur sa gauche, quoiqu’elle n’ait pas effectué de contrôle de sécurité avant de s’engager.
Cette version n’est toutefois pas corroborée par M., [V], [U], passager du véhicule et concubin de la conductrice, lequel confirme l’absence de contrôle de sécurité sans se souvenir avec précision du fait que le clignotant ait ou non été actionné.
Si la cour doit apprécier la faute du conducteur victime indépendamment du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident, le signalement ou l’absence de signalement par Mme, [J] de son intention de tourner sur sa gauche s’avère néanmoins un élément essentiel dans la détermination du caractère fautif du dépassement entrepris par M., [F].
Or, les éléments en débat n’étant constitués que des déclarations opposées des parties, sans témoignage ni preuve extérieure permettant de trancher ce point, aucune faute ne saurait être caractérisée de ce chef concernant M., [F].
Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir dépassé par la gauche le véhicule conduit par Mme, [J] alors-même qu’il circulait sur une route départementale prioritaire et que ne sont ni démontrées l’existence d’un manque de visibilité, ni la mise en service, préalablement au dépassement de M., [F], du clignotant gauche de l’automobile de Mme, [J].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reconnu un droit à indemnisation entier au bénéfice de M., [F].
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident
La cour, usant de son pouvoir souverain d’appréciation et faisant le choix d’un barème actualisé, mentionne qu’elle fera application, en tant que de besoin, du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais dans son édition du 14 janvier 2025, à 0,5%, pour valoriser les postes de préjudices nécessitant d’être capitalisés.
1. Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires
a. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles incluent les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation de la victime mais également ceux pris en charge par les organismes sociaux ou l’employeur pour le compte de celle-ci.
En l’espèce, sur le fondement des articles 72 et suivants de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la SUVA et l’AI forment un recours subrogatoire en exposant avoir exposé les sommes respectives de 65 318,60 CHF et 147,05 CHF.
Le principe du recours subrogatoire n’est pas contesté pas davantage que le montant des dépenses exposées.
Ces sommes seront donc allouées aux organismes sociaux.
b. Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’accident de circulation dont a été victime M., [F] s’est produit le 18 juillet 2010. L’expert a retenu de façon non contestée, dans son rapport du 4 mars 2019, une date de consolidation au 18 juin 2013.
M., [F], salarié en Suisse, indique avoir été en incapacité de travailler durant une partie de sa convalescence puis avoir repris son activité professionnelle à temps partiel. Il estime ainsi, malgré les indemnités servies par ses organismes sociaux, subir une perte qu’il valorise à 56 362,78 euros.
Le principe de l’indemnisation est contesté par la SA MAAF Assurances et Mme, [J] lesquelles sollicitent la réformation du jugement déféré de ce chef.
Au moyen des 'certificats de salaire suisses – attestation de rente’ produits par M., [F], la cour observe que ce dernier a perçu des salaires nets et/ou rente d’un montant de :
50 072 CHF en 2010 (année de l’accident),
91 808 CHF en 2011,
92 507 CHF en 2012,
59 260 CHF en 2013 (année de consolidation),
étant observé que les revenus susvisés sont composés à la fois de son travail (fût-ce à temps partiel) et des indemnités servies par les organismes sociaux.
Pour justifier de ses revenus antérieurement à l’accident, M., [F] verse différents bulletins salaire établissant des revenus fixes de 5 503,22 CHF nets sur 13 mois, soit 71 541,86 CHF par an. Aucun élément pertinent n’étaye le fait que ce salaire aurait évolué dans les proportions alléguées par M., [F] au cours de la période comprise entre l’accident et sa consolidation.
Aussi donc, si une perte de (71 541,86 – 50 072) 21'469,86 CHF et de ((71 541,86 – 59 260) / 365 x 198) 6'662,49 CHF peut être objectivée pour les années 2010 et 2013, force est de constater qu’aucune perte n’est justifiée pour les années 2011 et 2012.
M., [F] sollicitant l’actualisation de ce préjudice jusqu’en 2024, il y a lieu, d’une part, de convertir la perte éprouvée en euros (taux BCE au 31/12/2010 : CHF / EUR 0,7997 ; taux BCE au 31/12/2013 : CHF / EUR 0,8146) puis, d’autre part, d’actualiser la perte au regard de l’érosion monétaire au moyen du convertisseur Insee soit :
21'721,08 euros pour l’année 2010, somme actualisée en 2024,
6'538,72 euros pour l’année 2013, somme actualisée en 2024.
Les organismes sociaux justifient par ailleurs de leur créance au titre des indemnités versées en vue de compenser les pertes de salaires de M., [F] avant consolidation soit 149 514 CHF pour la SUVA et 23 077 CHF pour l’AI. Ces sommes, non contestées en leur quantum par M., [F] et les appelantes, intègrent en outre ce poste de préjudice.
Ainsi, le montant des pertes de gains professionnels actuels doit donc être fixé à la somme totale de 172 591 CHF revenant aux organismes sociaux, outre la somme de 28 259,80 euros, revenant personnellement à M., [F].
c. Frais divers
Au titre des frais divers, M., [F] sollicite successivement :
la somme actualisée de 7 654,98 euros au titre de la dépréciation de sa moto accidentée et de la franchise d’assurance,
la somme de 179 CHF au titre de l’achat d’un nouveau casque,
la somme actualisée de 4 079,01 euros au titre de l’achat d’un tracteur tondeuse,
la somme de 1 635,56 CHF au titre des indemnités kilométriques, 286 CHF au titre des frais de parking à, [Localité 8] outre 15,60 euros au titre des frais de péage.
Il n’est pas contesté que la moto de M., [F] a subi des dégâts du fait de l’accident du 18 juillet 2010. M., [F] justifie du paiement d’une franchise de 1 000 CHF dont il s’est acquitté directement entre les mains du réparateur selon facture acquittée du 7 mars 2011. Il en sollicite le remboursement avec actualisation de la valeur.
Dès lors, il a lieu de convertir la somme payée en euros (taux BCE au 07/03/2011 : CHF / EUR 0,7716) puis d’actualiser la perte au jour de la décision soit la somme de 964,98 euros.
En revanche, M., [F] n’est pas fondé à solliciter une quelconque somme au titre d’une perte sur le prix effectif de revente du bien par le garage en ce que ce préjudice, susceptible de constituer une perte de chance, n’est pas établi dès lors que les conditions de cette revente par un professionnel, offrant potentiellement sa garantie contractuelle sur un bien accidenté, ne sont pas déterminées. Aussi, la perte alléguée n’est nullement justifiée en l’espèce.
M., [F] sollicite par ailleurs l’indemnisation du coût de son casque en produisant un duplicata de facture d’achat pour un montant de 179 CHF. Il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation en ce que ledit casque n’est plus réutilisable à la suite de l’accident subi. En ce sens, il sera alloué à M., [F] la somme sollicitée dans le dispositif de ses conclusions soit la contrevaleur en euros de la somme de 179 CHF.
L’achat d’un tracteur tondeuse est justifié au regard des éléments consignés par l’expert lequel retient que le jardinage a été repris mais de manière réduite du fait de problème à l’épaule droite. La facture d’achat produite par M., [F], pour un montant de 3 290 euros en 2011, actualisée au jour de la décision, commande de faire droit à la demande de M., [F] qui valorise ce préjudice à la somme de 4 079,01 euros.
Au titre des frais de transport, M., [F] justifie du fait qu’il possède un véhicule d’une puissance de 12 CV, du coût kilométrique en 2019 pour un véhicule de classe moyenne en Suisse (0,71 CHF/km) ainsi que du déplacement pour des séances de physiothérapie, de consultations de médecin et d’expert judiciaire pour un total de 2 206,40 km, seules les consultations auprès du docteur, [G] étant exclues en l’absence d’attestation. En conséquence, il sera indemnisé de la contrevaleur au jour de la décision de la somme de (2 206,40 km x 0,71 CHF) 1 566,54 CHF, outre 15,60 euros au titre des frais de péage pour se rendre à l’expertise judiciaire. Il est en revanche débouté des frais de parking sollicités faute de justificatif ad hoc les concernant.
d. Assistance par tierce personne à titre temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans son rapport, et au regard de l’évolution de l’état de santé de M., [F] avant consolidation et de ses hospitalisations, l’expert fixe le besoin de la façon suivante :
2 heures par jour du 29 août au 29 septembre 2010,
1 heure par jour du 30 septembre au 30 décembre 2010.
M., [F] ne produit aucune facture mais relate avoir bénéficié de l’assistance de son épouse. L’expert ne spécifie nullement qu’une aide spécialisée est nécessaire en l’espèce de sorte que le coût horaire doit être apprécié, tant en semaine que le week-end, sur la base d’un coût moyen de [(18 euros x 5 jours + 22 euros x 2 jours) / 7] 19,14 euros.
En conséquence, avant consolidation, le préjudice de M., [F] doit être évalué à :
2 heures x 32 jours x 19,14 euros 1 224,96 euros
1 heure x 92 jours x 19,14 euros 1'760,88 euros
soit à la somme totale de 2'985,84 euros.
En conséquence, la décision de première instance sera réformée en ce sens.
2. Quant aux préjudices patrimoniaux permanents
a. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques, aux frais d’hospitalisation et aux frais d’équipement futurs et certains que la victime devra supporter, postérieurement à la date de sa consolidation, et qui sont directement en lien avec le dommage initial.
Après consolidation, M., [F] expose n’avoir conservé aucune dépense à charge concernant ses frais de santé. Il sollicite toutefois que ce poste de préjudice soit fixé par la cour à hauteur de la créance revendiquée par la SUVA.
Pour justifier de débours valorisés à la somme de 4 602,60 CHF, la SUVA se réfère à nouveau à sa pièce n°15. Or, conformément aux motifs des premiers juges, la cour observe que cette pièce ne concerne aucunement les débours de cet organisme au titre desdites dépenses de santé.
Au surplus, les appelantes font à raison remarquer que l’expert n’a pas retenu la nécessité de soins ou d’appareillage après consolidation, de sorte que les frais allégués ne sauraient, en l’absence de démonstration contraire, être imputés à l’accident du 18 juillet 2010.
La SUVA sera donc déboutée de ce chef de demande.
b. Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage postérieurement à la date de consolidation.
Le principe de l’indemnisation est contesté par les appelantes et n’a pas été retenu par le tribunal.
Sur la base des 'certificats de salaire suisses – attestation de rente’ produits par M., [F], la cour observe que ce dernier a perçu des salaires nets et/ou rente d’un montant de :
59 260 CHF en 2013 (année de consolidation),
36 706 CHF en 2014,
18 056,11 CHF en 2015.
En l’absence de justificatifs fiscaux postérieurs malgré l’ordonnance précitée du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2024, l’ayant notamment condamné sous astreinte à produire ses justificatifs d’imposition, aucune perte n’est objectivée après 2015.
Sur la base des éléments pris en compte pour déterminer les pertes de gains professionnels actuels et en l’absence d’éléments complémentaires permettant de fixer la rémunération potentielle de M., [F] au jour de sa consolidation, il y a lieu d’évaluer comme suit ses pertes futures soit :
((71 541,86 – 59 260) / 365 x 167) 5 619,37 CHF pour l’année 2013 après consolidation,
(71 541,86 – 36 706) 34'835,86 CHF pour l’année 2014,
(71 541,86 – 18 056,11) 53'485,75CHF pour l’année 2015.
soit un total de 93 940,98 CHF.
La créance de la SUVA, à hauteur de 931 771 CHF en indemnité et rente, n’est pas contestée en son quantum par les autres parties et absorbe donc la totalité de ce poste de préjudice.
Dès lors, le montant des pertes de gains professionnels futurs doit donc être fixé à la somme totale de 93 940,98 CHF revenant en totalité à la SUVA.
Par ailleurs, faute de motivation dans ses écritures puis d’élément d’appréciation permettant objectiver un éventuel 'dommage de retraite', M., [F] sera débouté de sa demande visant à voir réserver son recours sur ce poste de préjudice.
c. Incidence professionnelle
L’indemnisation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à valoriser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l’augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession.
En l’espèce, M., [F] fait valoir qu’il a subi une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’il a désormais besoin d’aide pour les manutentions lourdes alors-même que son poste nécessite des efforts physiques. En outre, il relève avoir été dans l’obligation de limiter son temps de travail à 24 heures contre 40 heures antérieurement à l’accident.
L’expert confirme dans son rapport l’existence d’une pénibilité accrue au travail, notamment pour la fabrication de caisses.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire s’avère fondée de ce chef.
Le tribunal, en appréciant ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros, a fait une juste évaluation de ce poste. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Toutefois, la créance résiduelle de la SUVA, à hauteur de (931 771 – 93 940,98) 837'830,02 CHF, s’impute subsidiairement sur ce poste de préjudice et absorbe en conséquence la totalité de celui-ci.
3. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires
A titre liminaire, il échet d’observer que la SUVA a alloué à M., [F] la somme de 45 675 CHF à titre d’indemnité pour perte d’intégrité laquelle s’impute sur l’ensemble des postes de préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents.
Cette somme sera donc allouée à la SUVA par déduction des sommes valorisant les postes de préjudices ci-après détaillés.
a. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l’expert a retenu de façon non-contestée l’existence d’un déficit du jour de l’accident au 18 juin 2013, évoluant de façon décroissante de 100% à 25% au jour précédant la consolidation.
L’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal, à hauteur de 11 524,24 euros, est admise de toutes les parties.
b. Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances en lien avec les lésions initiales, leur traitement chirurgical puis la rémission ultérieure jusqu’à consolidation. Ce préjudice est évalué à 4/7 par l’expert.
L’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal, à hauteur de 18 000 euros, est admise de toutes les parties.
c. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire résulte des souffrances liées à l’altération de l’apparence physique de la victime entre la date de l’accident et celle de sa consolidation.
Selon l’expert, lequel a évalué ce préjudice à 1,5/7, ce poste est constitué par le port d’une minerve avec appui mentonnier ainsi que par les différentes cicatrices résultant de l’accident et de leur traitement chirurgical.
L’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal, à hauteur de 2 000 euros, est admise de toutes les parties.
4. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée dans l’expertise médicale au 18 juillet 2010. A cette date, M., [F], né le, [Date naissance 3] 1982 était âgé de 27 ans révolus.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel compte tenu notamment :
— d’une scapula alata du côté dominant,
— d’une raideur rachidienne douloureuse,
— d’une gêne costale,
— de sensations désagréables à la palpation de la cicatrice dorsale.
Ce déficit est évalué à 15%.
Au regard du taux précité, de la gêne fonctionnelle relevée par l’expert et de l’âge de M., [F] au jour de sa consolidation, il convient de retenir le point d’indice d’une valeur de 2 550 et de valoriser son préjudice à la somme de (2 550 x 15) 38'250 euros.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
b. Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique résulte des souffrances liées à l’altération de l’apparence physique de la victime après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 en tenant compte de l’aspect des cicatrices et de leur localisation, de la cyphose, de la saillie de l’omoplate lors des mouvements d’abduction et d’élévation.
L’évaluation de ce poste de préjudice par le tribunal, à hauteur de 2 000 euros, est admise de toutes les parties.
c. Préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
L’expert, dans son rapport, retient l’existence d’un préjudice d’agrément en ce que les lésions consécutives à l’accident ne permettent plus à M., [F] de conduire une motocyclette, de pratiquer le ski, le golf ainsi que le VTT.
M., [F] valorise ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, ce qui est contesté par les appelantes.
Sont toutefois versées aux débats différentes attestations établissant la pratique antérieure et régulière de la moto, du VTT, du golf et du ski. Ne peut par ailleurs être remis en cause le fait que M., [F] disposait d’une motocyclette au jour de l’accident laquelle a été revendue après celui-ci.
Il en résulte que les premiers juges ont justement retenu et apprécié, par des motifs que la cour adopte, l’existence d’un préjudice d’agrément valorisé à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef de préjudice.
*
Il en résulte que le préjudice résultant de l’accident doit être évalué comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 65 465,65 CHF,
dont 65 318,60 CHF revenant à la SUVA,
dont 147,05 CHF revenant à l’Assurance Invalidité,
— pertes de gains professionnels actuels : 172 591 CHF + 28 259,80 euros,
dont 149 514 CHF revenant à la SUVA,
dont 23 077 CHF revenant à l’Assurance Invalidité,
dont 28 259,80 euros revenant à M., [F],
— frais divers :
964,98 euros au titre de la franchise d’assurance,
179 CHF au titre du casque,
4 079,01 euros au titre de l’achat d’un tracteur tondeuse,
1 566,54 CHF au titre des indemnités kilométriques,
15,60 euros au titre des frais de péage.
— assistance par tierce personne à titre temporaire : 2'985,84 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 93 940,98 CHF revenant à la SUVA,
— incidence professionnelle : 25 000 euros revenant à la SUVA,
— déficit fonctionnel temporaire : 11 524,24 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 38'250 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
étant rappelé que le montant revenant à M., [F] au titre des 6 derniers postes susvisés (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément) doit être réduit de la contrevaleur au jour de la décision de la somme de 45 675 CHF revenant à la SUVA.
En outre, les provisions d’ores et déjà versées viendront en déduction des sommes précitées soit :
26 000 euros concernant M., [F],
125 000 euros concernant la SUVA.
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que, sous peine de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule est tenu de proposer une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Il est de droit constant que la contestation sérieuse élevée par l’assureur sur le principe du droit à indemnisation de la victime ne le dispense pas de faire une offre (Civ. 2ème, 26 novembre 2020), l’obligation mise à sa charge ne lui permettant aucune appréciation quant au bien ou mal-fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire (Civ. 2ème, 4 juin 1997).
En l’espèce, le tribunal a justement retenu qu’aucune offre d’indemnisation n’a été effectuée à M., [F], quoique trois provisions lui ont été successivement versées pour un montant cumulé de 26 000 euros.
En outre, les conclusions des appelantes, limitant à titre subsidiaire l’indemnisation du préjudice de M., [F] à la somme de 8,30 euros, ne sauraient interrompre valablement la période de doublement des intérêts au regard du caractère manifestement insuffisant de l’offre.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les sommes susvisées relatives à l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 18 juillet 2010 produiront intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2011 et jusqu’à la date du présent arrêt.
Cette sanction étant prévue au seul bénéfice de la victime, les sommes en résultant seront au bénéfice exclusif de M., [F].
Sur les mesures annexes
Mme, [J] et la SA MAAF Assurances, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Benoist, de la SCP Ballaloud-Aladel et de la SELURL Bollonjeon s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elles sont en outre condamnées in solidum à payer la somme de 5 000 euros à M., [F] et de 3 500 euros à la SUVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Dit que le droit à indemnisation de M., [S], [F], consécutivement à l’accident de la circulation qu’il a subi le 18 juillet 2010, est entier,
Fixe le préjudice résultant de cet accident, provisions non déduites, comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 65 465,65 CHF,
— pertes de gains professionnels actuels : 172 591 CHF + 28 259,80 euros,
— frais divers :
964,98 euros au titre de la franchise d’assurance,
179 CHF au titre du casque,
4 079,01 euros au titre de l’achat d’un tracteur tondeuse,
1 566,54 CHF au titre des indemnités kilométriques,
15,60 euros au titre des frais de péage.
— assistance par tierce personne à titre temporaire : 2'985,84 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 93 940,98 CHF,
— incidence professionnelle : 25 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 11 524,24 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 38'250 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
Condamne in solidum Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances à verser à M., [S], [F], sous déduction de la somme de 26 000 euros déjà perçue à titre de provision, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— pertes de gains professionnels actuels : 28 259,80 euros revenant à M., [F],
— frais divers :
964,98 euros au titre de la franchise d’assurance,
la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme de 179 CHF au titre du casque,
4 079,01 euros au titre de l’achat d’un tracteur tondeuse,
la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme de 1 566,54 CHF au titre des indemnités kilométriques,
15,60 euros au titre des frais de péage.
— assistance par tierce personne à titre temporaire : 2'985,84 euros,
Condamne in solidum Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances à verser à M., [S], [F], sous déduction de la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme de 45 675 CHF revenant à la Caisse nationale suisse d’assurances (SUVA) au titre de l’indemnité pour perte d’intégrité, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— déficit fonctionnel temporaire : 11 524,24 euros,
— souffrances endurées : 18 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 38'250 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
Condamne in solidum Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances à verser à la Caisse nationale suisse d’assurances (SUVA), sous déduction de la somme de 125 000 euros déjà perçue à titre de provision, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme de 65 318,60 CHF,
— pertes de gains professionnels actuels : la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme de 149 514 CHF,
— pertes de gains professionnels futurs : la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme de 93 940,98 CHF,
— incidence professionnelle : 25 000 euros,
— indemnité pour perte d’intégrité : la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme de 45 675 CHF
Condamne in solidum Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances à verser à l’Organisme Assurance Invalidité (AI) la contrevaleur en euros au jour de la présente décision de la somme des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 147,05 CHF,
— pertes de gains professionnels actuels : 23 077 CHF,
Dit que les sommes susvisées relatives à l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 18 juillet 2010, avant imputation des sommes revenant aux organismes sociaux et déduction des provisions, produiront intérêts au double du taux légal du 18 mars 2011 jusqu’à la date de la présente décision et condamne in solidum, en tant que de besoin, Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances à verser le montant de cette somme à M., [S], [F],
Condamne in solidum Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Benoist, de la SCP Ballaloud-Aladel et de la SELURL Bollonjeon s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances à payer la somme de 5 000 euros à M., [S], [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme, [I], [J] et la SA MAAF Assurances à payer la somme de 3 500 euros à la Caisse nationale suisse d’assurances (SUVA) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 26 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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