Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2026, n° 26/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03068 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3QC
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
[Z] [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 1] (DOMINIQUE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans a été notifiée à [K] [L] le 17 avril 2026.
Le 17 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 17 avril 2026.
Dans son ordonnance du 21 avril 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône qu’il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [L] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 22 avril 2026 à 10 heures 35, [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 et de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « Il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tous les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Les pièces du dossier révèlent qu’aucune démarche n’a été faite auprès des autorités consulaires depuis le placement en rétention ».
Par courriel adressé le 22 avril 2026 à 14 heures 09 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 23 avril 2026 à 07 heures 56 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni de moyens susceptibles de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 22 avril 2026 à 22h05 tendant à la convocation du retenu à l’audience au visa d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 ayant jugé que la déclaration d’appel motivé par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties alors que la déclaration d’appel d'[K] [L] comporte des arguments critiquant l’ordonnance déférée, que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences utiles et efficaces pour mettre à exécution la mesure d’éloignement et qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée par la préfecture.
MOTIVATION
L’appel d'[K] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [K] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[K] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il n’en désigne pas plus dans les observations de son Conseil ce qui permet l’application de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du CESEDA.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 10 avril 2026, avant même son élargissement, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires dominiquaises.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, [K] [L] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge n’a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’y était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée. Par ailleurs le retenu n’a soulevé aucun moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention.
Enfin, il n’est pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires dominiquaises ne répondront et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires dominiquaises.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [K] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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