Infirmation 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2025, n° 25/09836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09836 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVMS
Nom du ressortissant :
[U] [K]
LE PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[K]
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [U] [K]
né le 18 Mai 1999 à [Localité 5] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Localité 6] [Localité 7] 2
comparant, assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2025 le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative de M. [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et assortie d’une interdiction de retour de trois années prise et notifiée le même jour, soit le 8 décembre 2025.
Le 9 décembre 2025, M.[U] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en :
— contestant la compétence de l’auteur de l’arrêté
— faisant valoir l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en droit et en fait s’agissant de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et le caractère disproportionné du placement en rétention.
Le 11 décembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en première prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 12 décembre 2025 à 17 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures
— déclaré recevable la requête de M.[U] [K]
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’égard de M. [U] [K]
— ordonné la mise en liberté de M. [U] [K]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K]
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 12 décembre 2025 à 18 heures 10, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 6] a interjeté appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur le fond, il reproche au juge du tribunal judiciaire de Lyon d’avoir considéré que la décision administrative était affectée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle était suffisamment motivée en droit et en fait en ce qu’elle mentionne que l’intéressé est sans profession et sans ressource, qu’il a fait l’objet d’une précédente OQTF le 7 mai 2022 inexécutée, qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré un refus de titre de séjour du 24 février 2025, qu’il a exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement et qu’il n’a aucun document d’identité, et rappelant que l’administration n’avait pas à prendre en compte l’entiereté de la situation administrative de l’intéressé dans la mesure où ces éléments ne démontrent que la volonté de M. [K] de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ajoute que M. [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation dès lors qu’il n’a aucun document d’identité, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjouret refuse de quitter le territoire français et qu’il représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalisé pour des faits de recel de vol.
Suivant ordonnance en date du 13 décembre 2025 à 15 heures le conseiller délégué a dit n’y avoir lieu à déclarer suspensif l’appel du procureur de la République, au regard des garanties de représentation présentées par M.[U] [K] et a fixé l’audience au fond au 14 décembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 14 décembre 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [K] a comparu assisté de son avocat.
Le ministère public a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée rappelant que l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente OQTF du Préfet des Vosges en date du 7 mai 2022 restée inexécutée et d’un condamnation le 23 septembre 2022 et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Le Préfet du Rhône représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Ministère Public et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée soulignant que le premier juge avait outrepassé sa compétence en appréciant la légalité de l’acte administratif, que l’admission au séjour avait est refusé à l’intéressé le 24 février 2025 et qu’il existe une atteinte à l’ordre public dès lors que l’intéressé a été placé en garde à vue le 7 décembre 2025 pour être entendu sur des faits de viol sur mineur et que l’absence de poursuites qui s’en est suivie importe peu.
Le conseil de M. [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée. Il demande à ce que le casier judiciaire produit soit écarté des débats pour n’avoir pas été produit en première instance.
Il fait valoir que le placement en rétention n’a pas été décidé à l’issue d’un examen sérieux de la situation de [U] [K] eu égard aux garanties de représentation de ce dernier qui justifie d’un emploi et d’un logement avec un bail locatif à son nom.
Il souligne que la nouvelle OQTF a été notifiée le jour de l’interpellation. Il conteste toute atteinte et menace à l’ordre public eu égard à l’ancienneté de la condamnation de 2022 et à l’absence de suite à l’issue de la garde à vue.
M.[U] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il ne fait que travailler et rien d’autre depuis qu’il est en France.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte des dispositions de l’article L612-3 du CESEDA que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou
qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu :
— que l’intéressé a été interpellé sur son lieu de travail et que son adresse est attestée en procédure alors que l’arrêté de placement indique qu’il serait domicilié au [Adresse 2] et qu’il ne pourrait justifier de ses moyens d’existence effectifs
— que la garde à vue a été levée sur instructions du procureur de la république afin de poursuivre les investigations, qu’il est toujours présumé innocent alors que l’arrêté de placement en rétention indique que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public
— que postérieurement à l’OQTF du 7 mai 2022, l’intéressé a engagé des démarches pour tenter de régulariser sa situation ce qui atteste suffisamment de sa volonté de s’intégrer et non de se soustraire à tout prix à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
— que la préfecture ne précise pas les suites réservées à la demande de l’intéressé et ne produit pas notamment la décision de refus qui aurait été rendue mais dont l’intéressé dit ne pas avoir eu connaissance.
Au terme de sa requête en prolongation de la rétention administrative de M.[K] l’autorité administrative a fait valoir que :
— qu’il se maintient en situation irrégulière en France en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur
— il serait domicilié [Adresse 2] mais ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il serait épicier sans pouvoir justifier de la licéité de cette activité
— son comportement constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 décembre 2025 pour des faits de viol sur mineur et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol
— qu’elle ne dispose que d’une simple copie de son passeport et qu’il est dépourvu de tout document en propre à son nom et en cours de validité
Lors de son audition par les fonctionnaires de police le 8 décembre 2025 , M.[K] a déclaré être de nationalité tunisienne et être domicilié [Adresse 3], travailler pour un salaire mensuel de 1 430 euros et être locataire de son logement pour un loyer mensuel de 660 euros.
L’adresse de M. [K] est justifiée en procédure par la production de quittances de loyer à son nom dont la plus récente en date du 27 novembre 2025. M. [K] qui a été interpellé sur son lieu de travail produit par ailleurs ses bulletins de salaire depuis janvier 2024.
S’il n’est pas contesté que M. [K] n’a pas exécuté volontairement la précédente OQTF du 7 mai 2022, il n’est pas contesté qu’il a postérieurement cherché à régulariser sa situation. Il justifie notamment avoir formé le 28 novembre 2024 une demande d’admission au séjour que la préfecture indique avoir rejeté le 24 février 2025 sans toutefois établir avoir porté sa décision de refus à la connaissance de M. [K].
S’agissant de la menace à l’ordre public, le fait que M. [K] a été interpellé et placé en garde à vue pour viol sur mineur ne peut caractériser une menace pour l’ordre public alors qu’il a contesté les faits qui lui sont reprochés, que sa version est totalement contraire à celle de la plaignante laquelle version est mise à mal par des SMS échangés entre elle et M [K] qui a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue.
Enfin s’agissant de l’absence de documents d’identité ou de voyage en original en cours de validité, s’il n’est pas contesté que M.[K] avait remis la copie de son passeport tunisien à l’administration et qu’il produit une copie de son acte de naissance, force est de constater qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en original en cours de validité.
Le premier juge qui a omis d’examiner toutes les hypothèses mentionnées à l’article L612-3 précitées a fait une erreur d’appréciation sur la réalité des garanties de représentation de M. [K].
Par conséquent, en l’absence de documents d’identité ou de voyage en original en cours de validité , l’arrêté querellé ne souffre pas d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée, selon les modalités prévues au présent dispositif et la rétention de M. [K] sera prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M.[U] [K], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Karine COUTURIER
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