Confirmation 19 décembre 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 22/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mars 2022, N° 20/03171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01249 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJKW
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/03171)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 25 mars 2022
APPELANTE :
LA CGL 38 (confédération générale du logement du département 38) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société d’Habitation des Alpes (prise sous l’enseigne Pluralis sous laquelle elle sera désignée dans le présent arrêt), en sa qualité de bailleur social, est tenue conformément à l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain d’élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans son patrimoine un plan de concertation locative couvrant l’ensemble de celui-ci, ces associations étant l’Union Départementale Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV 3), la Confédération Syndicale des Familles (CSF 38), la Confédération Nationale du Logement (CNL 38) et l’Association Départementale pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés Confédération Générale du Travail de l’Isère (INDECOSA CGT 38).
Courant 2018, une partie des membres de la CNL 38 ont quitté cette association pour constituer la Confédération Générale du Logement du département 38 (CGL 38).
Le 29 avril 2019, un plan de concertation locative a été approuvé par le conseil d’administration de Pluralis au titre de la période 2019-2022.
Ce plan a été signé le 30 août 2019 par Pluralis et par les associations de locataires précitées à l’exception de la CGL 38 qui a refusé sa signature au motif que le plan n’était pas conforme à la loi et ne reflétait pas l’esprit de la concertation locative.
Par courrier du 3 octobre 2019, Pluralis a informé la CGL 38, en tant que non signataire, qu’elle ne partiperait plus aux conseils de concertation locative mis en place par le plan de concertation locative et qu’elle ne bénéficierait plus des moyens financiers alloués en application de celui-ci.
De nombreux échanges épistolaires ont eu lieu entre la CGL 38 et Pluralis au cours desquels notamment, par courrier recommandé avec AR du 19 octobre 2019, la CGL 38 a demandé à Pluralis de l’associer à la concertation locative et de lui verser la dotation financière pour l’année 2019, par courrier du 22 mai 2020, elle a réitéré ces mêmes demandes au titre de l’année 2020, puis par courrier recommandé avec AR du 19 juin 2020, elle a mis en demeure Pluralis de lui verser les dotations financières pour 2019 et 2020, Pluralis opposant à chaque fois un refus en raison de sa qualité d’association non signataire du plan.
La CGL 38, par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2020, a assigné Pluralis devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour la voir condamnée à l’intégrer aux réunions de concertation locative prévues par le plan et à lui verser la somme de 18.855,94 € au titre des dotations, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et économique, indépendamment des dépens et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal précité a':
débouté la CGL 38 de toutes ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pluralis,
condamné la CGL 38 aux dépens.
Selon déclaration déposée le 25 mars 2022, la CGL 38 a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 9 juin 2022, la CGL 38 demande à la cour de':
réformer le jugement entrepris,
condamner Pluralis à l’intégrer aux réunions de concertation locative,
condamner Pluralis à lui verser les sommes suivantes':
18.855,94€ au titre des versements prévus par le plan de concertation locative,
20.000€ au titre du préjudice moral,
5.000€ en réparation du préjudice économique,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, (sic)
condamner Pluralis à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.500€ pour l’instance d’appel
Elle fait valoir en substance que':
le droit d’une association de locataires à la concertation ne dépend pas du fait qu’elle soit signataire ou non du plan de concertation locative, le législateur ayant pris soin de préciser que la concertation locative doit être menée même sans plan de concertation locative ainsi qu’en atteste l’article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986 qui énonce que lorsque le conseil de concertation locative existe (') cette concertation est également réalisée dans son cadre'»,
Pluralis a verrouillé la concertation locative en conditionnant le droit à la concertation à la signature de ce plan ce qui est contraire à la loi et biaise la concertation locative en enchaînant les parties aux stipulations du plan et en portant atteinte à l’indépendance des associations représentant les locataires'; ce bailleur social est de mauvaise foi car il réserve le dispositif de concertation aux seuls signataires du plan pour imposer sa propre vision de la concertation aux associations qui n’ont pas d’autre choix que de signer le plan pour participer à cette concertation,
c’est en refusant de consentir à ces stipulations contraires à la loi et en voulant préserver son autonomie et son objet social qu’elle a été sanctionnée et a été exclue de la concertation locative,
quand bien même elle n’a pas signé le plan de concertation locative, elle bénéficie du droit à la concertation et de la mise à dispositions des moyens, ce qui résulte du cadre de référence signé le 24 novembre 2015 par les fédérations d’organismes d’HLM et les organisations représentatives des locataires, mais également de la réponse du ministre du logement publiée au JO Sénat du 28 février 2002 à la question écrite n°37600 de M. [T] (Moselle RPR),
Pluralis a commis une faute par son refus catégorique et infondé de lui permettre de participer à la concertation locative et de lui verser les dotations attachées à cette participation, faute qui lui occasionne un dommage à savoir l’impossibilité d’exercer les missions qui relèvent de son objet social, à savoir la représentation des locataires et de la concertation avec le bailleur social,
(suivent les calculs des sommes réclamées).
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 septembre 2022 sur le fondement des articles 44 bis de la loi du 23 décembre 1986, 9 du code de procédure civile, 1240 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, Pluralis sollicite de la cour qu’elle':
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
déboute la CGL 38 de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la CGL 38, bien qu’elle ne participe pas à la concertation locative organiée au sein des conseils de concertation, est en droit de prétendre au versement de la dotation prévue par le plan de concertation,
limite le montant de la cotation due à la CGL 38 pour les années 2019 et 2020 à la somme de 4.224€,
en tout état de cause,
condamne la CGL 38 à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pluralis oppose essentiellement que':
selon l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986, c’est le plan de concertation locative qui fixe les modalités de la concertation au sein des conseils de concertation locative dont il définit la composition,
le plan de concertation qui a été négocié avec l’ensemble des associations représentatives des locataires dont la CGL 38 et qui prévoit que les associations signataires sont représentées au conseils de concertation n’est pas contraire à l’article 44 bis alinéa 2 qui n’impose pas dans ces conseils l’ensemble des associations représentatives de locataires,
si le législateur avait entendu que tous les représentants de ces associations de locataires soient membres de droit du conseil de concertation, il n’aurait pas prévu à l’article 44 bis alinéa 2 que le plan de concertation «'peut prévoir la composition du conseil de concertation locative'», et l’article 44 ter disposerait alors que le conseil de concertation locative est composé «'des'» représentants du bailleur et «'des'» représentants des locataires (au lieu «'de'»),
la réponse ministérielle visée par l’appelante ne répond pas à la question de savoir si toutes les associations représentatives de locataires doivent siéger au conseil locative ou si le plan de concertation locative peut prévoit d’autres modalités,
l’article 44 quater visé par l’appelante n’a pas d’utilité pour la solution du litige en ce qu’il ne prévoit pas la composition du conseil de concertation locative,
il n’a pas agit de mauvaise foi et les demandes indemnitaires doivent être rejetées en l’absence de faute de sa part.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Selon l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée «'Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter sont tenus d’élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l’ensemble de leur patrimoine.
Le plan de concertation locative, validé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine.
Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l’organisme concerné (…)'»
L’article 44 ter de la même loi prévoit que «'Le conseil de concertation locative prévu à l’article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l’immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d’amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d’habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.
Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44. Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile. Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l’élaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par an.'»
L’article 46 mentionne que les dispositions du présent titre sont d’ordre public, à savoir le Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires (articles 25 à 61).
Il résulte de ces dispositions que':
le conseil de concertation locative est composé de représentants du bailleur et de représentants de locataires ces derniers étant désignés selon les modalités prévues à l’article 44 alinéa 1,
le plan de concertation locative couvrant l’ensemble du patrimoine du bailleur social validé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de celui-ci qui définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles de leur patrimoine, a notamment pour finalité d’instaurer un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et de prévoir les moyens pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative.
Le plan de concertation locative a donc valeur contractuelle en tant que fixant le cadre d’intervention du bailleur social et des associations de locataires faisant partie du conseil de concertation locative et en particulier la composition de ce conseil. Il est en outre bien mentionné que les moyens financiers sont destinés à soutenir les associations qui participent à la concertation locative.
Cette nature contractuelle et (ce qui doit être une nouvelle fois souligné) la faculté laissé aux auteurs (conjointement le bailleur social et les représentants des associations de locataires) du plan de concertation locative de prévoir la composition du conseil de concertation locative qu’ils décident d’instaurer, conduit à retenir que la clause figurant dans le plan de concertation locative 2019-2022 pris en son chapitre 4 relatif à la composition du conseil de concertation locative, dont il résulte que ce conseil sera composé de 36 membres au maximum dont il appartiendra aux associations signataires (comprendre signataires du plan) de désigner le nom de trois au plus de ses représentants pour y participer, ne signe pas une «'mauvaise foi'» de Pluralis ou une quelconque intention discriminatoire de sa part.
Le cadre de référence pour les plans et conseils de concertation locative établi le 24 novembre 2015 par un groupe de travail constitué de fédérations d’organismes d’HLM et d’organisations représentatives des locataires, qui est opposé par CGL 38 pour protester contre le jugement déféré et qu’au demeurant elle ne communique pas, ne constitue d’un document de travail, sans valeur légale , étant rappelé que les dispositions des articles 44 et suivants de la loi précitée sont d’ordre public.
Aussi l’affirmation selon laquelle «'Le fait pour une association de refuser d’être signataire du PCL ne l’exclut pas pour autant des modalités de fonctionnement définies pour la concertation locative de l’organisme, des règles de fonctionnement du CCL et de la mise à disposition des moyens'» figurant dans ce document n’est pas de nature à combattre les dispositions légales précitées dont il résulte que les participants à l’élaboration du plan de concertation locative ont compétence pour définir le nombre des conseils de concertation locative (dont l’existence est donc la résultante d’une décision prise dans le cadre de ce plan) mais également leur composition, et par suite, peuvent régulièrement préciser que les associations de locataires habilitées à désigner leurs représentant à ce conseil seront celles qui seront signataires de ce plan qui fixe le cadre contractuel d’action de ce conseil.
Par ailleurs, la réponse ministérielle mentionnée par l’appelante n’est pas utile à la solution du litige en ce qu’elle reprend les dispositions de l’article 44 ter précité.
Sans plus ample discussion, le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté CGL 38 de ses prétentions tenant à son intégration dans le conseil de concertation locative (à défaut d’avoir accepté le cadre contractuel du plan) et le versement des dotations financières (celles-ci étant réservées aux associations qui participent à la concertation locative et donc qui ont adhéré au cadre contractuel du plan).
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la CGL 38 est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à Pluralis une indemnité de procédure uniquement pour l’instance d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la Confédération Générale du Logement à verser à la Société d’Habitation des Alpes (enseigne Pluralis) une indemnité de procédure de 2.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute la Confédération Générale du Logement de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Confédération Générale du Logement aux dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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