Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 juin 2022, N° 21/01786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] - S.A.S. ELSAN c/ Mutuelle, CPAM DES PYRÉNÉES - ORIENTALES, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03848 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 21/01786
APPELANTE :
S.A.S. [10] – S.A.S. ELSAN, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 378 016 893, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raymond ESCALE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
CPAM DES PYRÉNÉES -ORIENTALES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis
[Adresse 11]
[Localité 5]
Assignée le 17 août 2022 – A personne habilitée
Mutuelle MIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 17 août 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [I], le 23 août 2018 dans la polyclinique [10]. Elle s’est ensuite plainte d’une plaque rouge ressemblant à une brûlure.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Docteur [P] lequel a déposé son rapport définitif le 22 juin 2020. Il a conclu que l’origine de la blessure pouvait être due à une défaillance du bistouri électrique ou au contact prolongé avec un détergent utilisé pour nettoyer les brancards, indiquant que l’hypothèse étiologique la plus probable serait une brûlure d’origine chimique par imbibition cutanée post opératoire immédiate.
Suivant exploit d’huissier du 20 juillet 2021, Mme [C] [Z] a assigné la SAS Elsan ' Polyclinique [10], la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales et la mutuelle Miel afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge la SAS Elsan responsable du dommage subi par Mme [C] [Z] ;
Condamne la SAS Elsan à payer à Mme [C] [Z], en indemnisation de son préjudice, les sommes de :
151,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2.500 euros au titre des souffrances endurées, soit la somme totale de 5.651,34 euros ;
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande aux fins de condamnation de la SAS Elsan au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Elsan à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mise à sa charge en application des dispositions du Décret n°2001-212 poilant fixation des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la SAS Elsan à supporter les entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES.
Le premier juge retient que la brûlure a été causée par un produit de santé, de sorte que la SAS Elsan est responsable de plein droit du préjudice subi par la partie demanderesse.
Il fait droit à la demande d’indemnisation présentée par Mme [C] [Z] au titre de ses différents postes de préjudices.
Le premier juge rejette la demande de condamnation de la SAS au titre d’une résistance abusive, Mme [C] [Z] n’alléguant d’aucun fait au soutien de cette prétention et n’apportant aucune preuve de la faute commise par la défenderesse en ce sens.
La SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2022, la SAS [10] demande à la cour de :
Déclarer la SAS Elsan ' Polyclinique [10] recevable et bien fondée en son appel ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 13/06/2022 (RG n°21/01786) en ce qu’il :
Juge la SAS Elsan responsable du dommage subi par Mme [C] [Z],
Condamne la SAS Elsan à payer à Mme [C] [Z], en indemnisation de son préjudice, les sommes de :
151,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2.500 euros au titre des souffrances endurées, soit la somme totale de 5.651,34 euros,
— Condamne la SAS Elsan à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mise à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 portant fixation des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
— Condamne la SAS Elsan à supporter les entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [C] [Z] de sa demande aux fins de condamnation de la SAS Elsan ' Polyclinique [10] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires en l’absence de faute de la SAS Elsan ' Polyclinique [10] ;
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [Z] comme suit :
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 750 euros,
Dommages et intérêts pour résistance abusive : débouté ;
Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités par Mme [C] [Z] en réparation des souffrances et du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamner Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La SAS [10] Elsan fait grief au premier juge d’avoir fait application de la jurisprudence classique, à savoir un régime de responsabilité sans faute à un établissement de soins privé, alors que celle-ci est uniquement applicable à un établissement de santé public sous réserve de la démonstration que le dommage est dû à la défaillance du matériel ou du produit.
Or, la responsabilité du praticien ou de l’établissement privé est soumise à l’exigence d’une faute y compris lors de la fourniture ou de l’utilisation d’un produit de santé défectueux. Il appartient donc à Mme [Z] de prouver que son dommage est imputable à une telle faute. L’appelante ajoute qu’il ne lui appartient pas de répondre de la faute d’un praticien.
L’appelante conteste être soumise à une obligation de sécurité ou de résultat et rappelle que le débiteur de la responsabilité du fait des produits défectueux incombe au fabricant du produit litigieux. Elle ajoute que les causes du dommage sont indéterminées, l’expert judiciaire ayant émis trois hypothèses sans aucune certitude ce qui exclut la reconnaissance de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle demande de revoir à la baisse les demandes indemnitaires qui sont manifestement excessives.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2022, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
Confirmer la décision prise par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 juillet 2022 ;
Condamner la SAS Elsan au paiement des sommes suivantes :
151,34 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2.500 euros au titre des souffrances endurées,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Elsan à verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
La condamner aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
L’intimée considère que la brûlure subie a pour cause soit une exposition prolongée à un détergent soit est en lien avec l’utilisation du bistouri électrique. Elle demande en conséquence l’application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle le contrat d’hospitalisation met à la charge d’un établissement de santé privé une obligation de sécurité et de résultat en ce qui concerne les produits. L’expertise judiciaire démontre que le préjudice subi est imputable à l’établissement de soins par un défaut d’organisation et de surveillance de soins.
La CPAM des Pyrénées-Orientales et la Mutuelle Miel n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 février 2025.
MOTIFS
1/ sur la responsabilité de la SAS [10] Elsan :
Selon l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où la responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il n’est nullement contesté que le 23 août 2018, Mme [Z] a subi une intervention chirurgicale au sein de la polyclinique [10] à l’issue de laquelle la patiente s’est plainte d’une gêne au niveau de la fesse gauche. Les photographies mettront en évidence une brûlure du 2ème degré superficielle sur une surface d’environ1,5% de la surface corporelle. Le 24 août 2018, le docteur [I], chirurgien, lui prescrit l’application de corps gras.
Devant l’aggravation des douleurs, Mme [Z] consulte le 27 août 2018 le docteur [N] qui lui prescrit des antalgiques et l’application d’une colloïde à appliquer sur la plaie. Le 30 août 2018, en raison de la persistance des douleurs, et dans le cadre de la visite de contrôle, le docteur [I] lui prescrit une crème contenant de l’acide hyaluronique et des soins infirmiers durant 15 jours.
Dans le cadre des opérations d’expertise, le docteur [P] confirme la présence d’une séquelle cicatricielle pigmentée d’une brûlure du 2ème degré superficielle mesurant 6cm sur 5 cm de plus grand axe comprenant trois zones élargies et hyperpigmentées mesurant 2cm sur 1 cm le tout localisé au niveau de la fesse gauche de Mme [Z] (rapport du 20 juin 2020).
L’expert envisage trois hypothèses pouvant être à l’origine de la blessure :
Une brûlure par défaillance du bistouri électrique utilisé lors de l’opération = si l’aspect de la brûlure, sa profondeur et sa surface sont en faveur de cette hypothèse, celle-ci est cependant exclue car selon la bibliographie scientifique médicale, l’emplacement de la plaque (électrodes neutres) du bistouri est collée sur le patient en début d’intervention sur la cuisse et il est improbable que cette plaque ait été collée sous la fesse de la patiente dans le cadre de l’intervention se déroulant du décubitus dorsal;
Une brûlure avec un contact prolongé avec un détergent utilisé comme désinfectant pour nettoyer les brancards : en faveur de cette hypothèse, l’expert relève la localisation de la brûlure située au point de contact, sa profondeur, sa surface diffuse localisée au point de contact de la fesse avec le brancard ; en défaveur, il relève l’absence de contact direct du patient avec le brancard dans la mesure où il repose normalement sur un drap ; cela étant il note la possibilité qu’en présence d’une importante quantité de détergent, le drap pourrait être imbibé ;
Une brûlure par la couverture chauffante utilisée en salle d’intervention : en faveur de cette hypothèse, l’expert relève la localisation de la brûlure située sur la fesse, zone où la couverture est habituellement bordée, sa profondeur sa surface diffuse localisée au point de contact de la fesse avec la couverture, le chauffage ayant été arrêté à mi-intervention à la demande du chirurgien ; il ne note aucun élément contraire à cette hypothèse ;
En suite des dires et des arguments développés par les docteurs [I] et [J] tendant à expliquer que la couverture chauffante ne fait que recouvrir la patiente sans être bordée et après production des références de l’appareil, l’expert judiciaire a exclu l’hypothèse rattachée à une brûlure par défaut de la couverture chauffante en l’absence de contact avec la zone litigieuse.
S’agissant de l’hypothèse d’une brûlure par défaillance du bistouri électrique utilisé lors de l’opération, l’expert judiciaire indique que le générateur de bistouri électrique apparait avoir été régulièrement révisé et qu’aucun dysfonctionnement n’a été noté. Il relève encore que la plaque doit être collée sur la cuisse et que la position en décubitus dorsal adoptée lors de l’opération de Mme [Z] exclut la possibilité que la plaque ait été collée sous la fesse.
Selon l’expert, l’hypothèse étiologique la plus probable est celle d’une brûlure d’origine chimique par imbibition cutanée post-opératoire. Il précise que le détergent utilisé est très probablement le Surfa’safe (marque Anios) dont la composition comprenant du chlorure de didécyldiméthylammonium, est compatible avec les lésions cliniques constatées et rappelle les consignes de désinfections des brancards données aux brancardiers de la clinique insistant sur la nécessité de prévention de l’infection.
Si cette dernière hypothèse ne peut être validée de manière certaine à distance des faits en raison de la persistance d’un doute quant à l’origine exacte de la brûlure, l’expert judiciaire affirme cependant que la période de survenue de la brûlure se situe entre l’intervention et la salle de réveil. Il ajoute que la survenue d’une brûlure dans les suites de l’opération ne constitue pas un évènement normal ou une complication classique de l’intervention.
Cette analyse va dans le sens du courrier établi par le docteur [J], médecin conseil du docteur [I], qui propose une possibilité d’explication à la survenue de cette brûlure ainsi rédigée :
« on constate un fait curieux : le dessin de la cicatrice et donc des zones cutanées les plus affectées par la brûlure) répond curieusement à la trame du drap qui recouvre la table d’intervention. Et c’est un drap identique qui recouvre le brancard de transfert. C’est même très souvent le même drap qui sert au transfert. Cela me conduit à soumettre à votre jugement les explications suivantes :
En fin d’intervention, l’IDE de bloc et le chirurgien nettoient les flancs et la face externe des fesses et cuisses à l’eau stérile, ce qui peut imbiber le drap sur lequel est allongée la patiente, de plus la peau des fesses reste humide ;
Lors du transfert sur le brancard, pour peu qu’il ait été nettoyé juste avant par un liquide désinfectant de type « Anios » et qu’il reste à sa surface quelques zones encore très humides, le drap et son humidité, ou de la peau non complètement sèche, peuvent s’imbiber des résidus du liquide ;
Au contact de la peau de la fesse, il peut s’ensuivre un contact chimique de moyenne importance, mais suffisant dans la durée du décubitus pour occasionner cette brûlure du second degré ».
Pour conclure, l’expert indique « qu’en l’absence de données fournies par la polyclinique [10] concernant d’une part la traçabilité de la localisation de la plaque du bistouri électrique posée par l’infirmière lors de l’intervention et d’autre part en l’absence du protocole de sécurité concernant la toxicité cutanée des désinfectants utilisés pour nettoyer les brancards, il ne nous est pas possible d’éliminer la responsabilité de la polyclinique [10] dans la survenue de cette brûlure ».
Il exclut par contre la responsabilité du docteur [I], chirurgien ayant opéré le jour de l’accident, considérant que le diagnostic a été établi avec certitude et les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Il considère que la patiente a reçu une information suffisante.
Il conclut encore que le préjudice allégué peut être imputable à l’intervention de la polyclinique [10] en particulier par un défaut d’organisation et de surveillance des soins.
Au vu des éléments recueillis dans le cadre du rapport d’expertise, la cour confirme l’analyse de l’expert en ce qu’il n’a relevé aucun manquement du docteur [I], le type d’intervention pratiquée étant conforme aux données acquises de la science, la procédure suivie ne révélant aucun manquement et l’intervention chirurgicale ayant été réalisée dans les règles de l’art.
Concernant l’origine de la brûlure, la cour observe que l’hypothèse relative à l’utilisation de la couverture chauffante ne peut qu’être écartée au vu des arguments développés précédemment par les docteurs [I] et [J].
S’agissant de l’hypothèse relative à l’utilisation du bistouri électrique, il résulte des débats que Mme [Z] a subi une plastie mammaire de réduction, opération qui s’est déroulée en position demi-assise permanente, les bras en croix au moyen d’un bistouri électrique. Selon le médecin, la plaque de bistouri électrique utilisée dans le cadre de cette opération a été placée sur la face antérieur de la cuisse gauche. Il relève encore qu’aucun incident n’a été signalé.
Les déclarations du médecin sont crédibles puisqu’il est à exclure que cette plaque ait été collée sous la fesse de la patiente dans le cadre de cette intervention se déroulant en position demi-assise à 45° (compte-rendu opératoire pièce 1). L’emplacement de la brûlure située sous la fesse gauche ne correspond pas à la surface de contact de la plaque du bistouri. Cette hypothèse ne peut qu’être écartée.
En toute hypothèse, la cour observe qu’il appartient à Mme [Z] de démontrer que le matériel utilisé est à l’origine de son dommage et que la polyclinique a commis une faute ce qu’elle n’établit nullement.
Reste alors l’hypothèse d’une brûlure avec un contact prolongé avec un détergent utilisé comme désinfectant pour nettoyer les brancards.
Au vu de la chronologie, il ne peut être contesté que la brûlure est concomitante avec l’intervention pratiquée puisque que la période de survenue de la brûlure se situe entre l’intervention et la salle de réveil. En effet, alors qu’elle se trouvait en salle de surveillance post-interventionnelle, la patiente a ressenti une gêne au niveau de la fesse gauche et découvre la brûlure à son arrivée dans la chambre.
Cela étant, si l’expert judiciaire considère que l’hypothèse étiologique la plus probable est celle d’une brûlure d’origine chimique par imbibition cutanée post-opératoire, il indique néanmoins que cette dernière hypothèse ne peut être validée de manière certaine à distance des faits en raison de la persistance d’un doute quant à l’origine exacte de la brûlure.
Or, la seule concomitance de l’intervention et de l’apparition de la brûlure ne peut suffire à établir la responsabilité de la polyclinique alors même que l’origine de la brûlure est incertaine.
De surcroît, si l’hypothèse d’une brûlure en lien avec un détergent est retenue, encore faut-il démontrer qu’au regard des circonstances, le produit était défectueux, cette défectuosité ne pouvant être établie par le seul constat de la brûlure. Enfin, si la défectuosité est retenue, il convient de préciser que seul le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
A contrario, il appartient à Mme [Z] de démontrer une faute de la polyclinique [10] à l’origine de son dommage ce qu’elle n’établit pas.
Enfin, si l’expert judiciaire conclut que le préjudice allégué peut être imputable à l’intervention de la polyclinique [10] en particulier par un défaut d’organisation et de surveillance des soins, il ne s’agit que d’une probabilité non étayée par des éléments caractérisant une faute de l’établissement de soins.
Il n’est nullement démontré de carence de la polyclinique dans l’organisation ou la surveillance des soins.
L’appelante ne peut donc être tenue responsable du préjudice subi par Mme [Z].
Il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais non remboursables et aux dépens.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande présentée par l’appelante au titre des décrets du 8 mars 2001 et 12 décembre 1996 n’étant pas motivée sera rejetée.
Cependant l’intimée qui échoue en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute Mme [C] [Z] de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Le Greffier La Présidente
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