Infirmation 24 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 août 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTS
N° de Minute : 5005
Ordonnance du dimanche 24 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître BENZINA substituant Maître TERMEAU, avocat au barreau de Val de Marne
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
dûment avisé, non comparant et non représenté
INTIMÉ
M. [K] [Z]
né le 05 Février 1977 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant,
assisté de Maître BUISSART substituant Maître CUILLIEZ, avocat au barreau de Lille, et assisté de M. [F] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 24 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le dimanche 24 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 août 2025 à 17h41, prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de la Préfecture du Nord déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 août 2025 à 09h03 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 22 août 2025 prise par le Magistrat du siège de Lille ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] du 23 août 2025 à 8h30 transmise au greffe de la cour le même jour à 9h20 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] et l’effet suspensif de son appel ;
Vu l’appel rectificatif interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 août 2025 à 13h45 réitéré à 14h14 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 22 août 2025 prise par le Magistrat du siège de Lille ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [Z] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant le délai de trois ans et placement en rétention administrative prononcée le 19 août 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifiée le même jour à 14h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 août 2025 à 17h41 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [K] [Z] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 23 août 2025 à 9h03 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 22 août 2025 , le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 6] du 23 août 2025 à 8h30 transmise au greffe de la cour le même jour à 9h20 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] et l’effet suspensif de son appel
Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de Lille du 23 août 2025 à 13h transmise au greffe de la cour le même jour à 13h45 réitéré à 14h14 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 22 août 2025 qui lui a été notifiée à 17h55 et l’effet suspensif de son appel.
Vu l’ ordonnance du 23 août 2025 à 17h24 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 24 août 2025 à 13h30,
Vu les observations de Madame l’Avocate Générale du 23 août 2025 à 17h32 transmises par courriel du même jour à 17h38 et communiqué aux parties sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l’intimé.
Au soutien de leurs déclarations d’appel reprise oralement par le conseil de M le Préfet du Nord, les parties appelantes contestent la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation pour exécuter l’éloignement. Elles font notamment état de la menace à l’ordre public grave que représente l’intimé en raison de ses antécédents judiciaires et de son renvoi devant la Cour d’ Assises du Nord, de l’absence de garanties de représentation de l’interessé et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement .
Le conseil de l’intimé demande oralement la confirmation de l’ ordonnance et la remise en l’étranger du retenu, reprenant d’une part,le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention de son recours du 21 août 2025 tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tel que repris dans l’ordonnance querellée et d’autre part,l’exception de nullité du contrôle d’identité ayant précédé la rétention. Il demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Le conseil de M le Préfet du Nord demande oralement le rejet de l’exception de nullité soulevée par l’intimé.
M [K] [Z] a été entendu en dernier .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient d’ordonner la jonction des procédures 25/01491 et 25/01494 pour une bonne administration de la justice.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [K] [Z] relatif à ses garanties de représentation en relevant une erreur manifeste d’appréciation , en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M [K] [Z] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité marocaine constitue une menace pour l’ordre public, ayant été placé en détention provisoire pour des faits de viols sur conjoint, menaces de mort réitérés et violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai ayant retenu dans son arrêt du 18 août 2025 «'qu’il existe un risque important de réitération de l’infraction alors que la période de prévention est longue et que l’intéressé reconnaît lui-même une consommation importante et quotidienne d’alcool, le rendant nerveux'» mais aussi que «'le risque de pression directe ou indirecte sur les plaignants est particulièrement élevé puisqu’il conteste la majorité des faits qui lui sont reprochés.'».
En outre, son casier judiciaire présente trois condamnations':
— le 12 janvier 2017 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par infraction
— le 14 juin 2019 à 400€ d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis,
— le 17 mars 2021 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et récidive et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive.
L’intimé n’est pas fondé à se pévaloir du caractère ancien de ces condamnations dont la dernière remonte à 2021 alors qu’il a été incarcéré de 2022 à août 2025 dans le cadre de son mandat de dépôt criminel.
M [K] [Z] s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, relevant du 3° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Si son maintien irrégulier sur le territoire national après l’expiration le 20 août 2024 de son titre de séjour ne peut lui être reproché du fait de la privation de la liberté d’aller et venir liée à son incarcération, il n’en demeure pas moins qu’il s’est abstenu d’en demander le renouvellement. Son incarcération ne faisait pas obstacle à cette démarche pouvant être effectuée avec le concours du service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP).
L’intimé a déclaré résider à sa sortie d’incarcération chez son frère au [Adresse 1] à [Localité 7] . Il convient de constater à la lecture de l’arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 4] du 18 août 2025 qu’il a été renvoyé devant la cour criminelle du Nord pour des faits qui seraient survenus sur cette même commune et que le rapport très récent du 15 août 2025 établi par le SPIP du Nord , antenne de [Localité 8] conclut à l’impossibilité de mettre en place une mesure d’ assignation à résidence sous surveillance électronique , en l’absence d’adresse. Il a ainsi dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire l’obligation de fixer son domicile en un lieu déterminé dans le délai de 7 jours.Il ne peut donc pas se prévaloir d’une résidence stable et certaine chez son frère, comme exigé par l’article L612-3 8° . Il ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage valide comme exigé par ces mêmes dispositions, ayant remis devant le premier juge soit postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention une copie de son passeport périmé depuis 2024.
M [K] [Z] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, déclarant lors de l’audition du 18 août 2025 à 20h15 vouloir rester en France, relevant du 4° de l’article L612-3 du code précité. Son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire français n’est pas opposable à l’ administration qui peut décider de lui refuser le maintien ou le retour sur le territoire français, les questions de son droit au séjour et de la violation de son droit au procès équitable relevant du seul contrôle du juge administratif au titre de son recours contre la mesure d’éloignement.
En conséquence , l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention quant à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation sera rejeté et l’ordonnance querellée infirmée.
Sur l’exception de nullité du contrôle d’identité
Le conseil de l’appelant a repris en appel le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L812-1 du code précité précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il convient de rappeler que les contrôles des titres de séjour peuvent être opérés en dehors de tout contrôle d’identité et doivent, pour être valables, reposer sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne, être aléatoires et limités dans le temps et l’espace.
En l’espèce, il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal de transport et de prise en charge que les effectifs de police ont été avisés de la sortie de la maison d’arrêt de [Localité 8] d’une personne de nationalité étrangère qui fait l’objet d’un dispositif anti-rapprochement. Compte-tenu du protocole signé entre le parquet de [Localité 6], les centres pénitentiaires et le service de police aux frontières, un transport a été effectué sur les lieux par deux équipes successives afin de vérifier les documents de cette personne dont l’identité a été établie comme étant M [K] [Z] . L’intéressé, de nationalité marocaine et sortant de maison d’arrêt, a indiqué n’être en possession d’aucun document, ce qui a conduit à son placement en retenue puis en rétention administrative.
Les agents ont agi dans le respect de leurs prérogatives sur le fondement de l’article L812-2 du code précitéà la demande de l’officier de police judiciaire au vu des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
L’intimé ne justifie en tout état de cause d’aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions susvisées.
Le moyen de nullité est donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance de rejeter le recours en annulation de l’ arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête de la préfecture en ordonnant une prolongation de la rétention de M [K] [Z] pour une durée de 26 jours.
Il convient d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Monsieur [K] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège;
ORDONNE la jonction des procédures 25/01491 et 25/01494;
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
REJETTE le recours contre l’ arrêté de placement en rétention;
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTS
[Immatriculation 2] Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 24 août 2025 lors du prononcé de la décision :
PREFET DU NORD
L’interprète
L’avocat de PREFET DU NORD
[K] [Z]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à PREFET DU NORD le dimanche 24 août 2025
— transmise par courriel pour notification à [K] [Z] et à le dimanche 24 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 24 août 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chargement ·
- Déclaration ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- République ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Incident ·
- Fichier ·
- Crédit lyonnais ·
- Établissement ·
- Défaut de paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Demande ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Marc ·
- Caducité ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Préemption ·
- Aliéné ·
- Aménagement foncier ·
- Vendeur ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Biens ·
- Pêche maritime ·
- Notaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Distraction des dépens ·
- Observation ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Cause ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Héritier ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Renouvellement du bail ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Détergent ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Désinfectant ·
- Titre ·
- Expert ·
- Origine ·
- Miel ·
- Chirurgien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Principe de proportionnalité ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Proportionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.