Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2025, n° 25/08519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08519 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIK
Nom du ressortissant :
[F] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) (Mali)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 4] St Exupéry
Ayant pour conseil Maître JABER Abbas, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mr le PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
*******
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 09 mai 2025, notifié le 10 mai 2025, Mme la préfète de la Savoie a ordonné l’expulsion de [F] [X].
Par décision du 18 août 2025, notifiée le même jour, Mme la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Cette mesure a été prolongée une première fois par ordonnance du 21 août 2025, confirmée le 23 août 2025.
Elle a été prolongée une seconde fois par ordonnance du 16 septembre 2025, confirmée le 18 septembre 2025.
Elle a été prolongée une troisième fois par ordonnance du 16 octobre 2025.
Par requête en date du 24 octobre 2025, [F] [X] a sollicité sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-8 du CESEDA.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du [Localité 4] a rejeté sa requête sans le convoquer préalablement à l’audience.
[F] [X] a reçu notification de cette ordonnance le 24 octobre 2025 à 18h40 et en a formé appel par déclaration du 25 octobre 2025 à 11h37, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa mise en liberté.
Par courriel du 25 octobre 2025, adressé à 16h23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant de Mme la préfète de l’Isère, reçues par courriel le 25 octobre 2025 à 18h40 tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable comme non motivé ;
Vu les observations de Me Abass JABER, conseil de [F] [X], reçues par courriel le 25 octobre 2025 à 20h27, tendant à contester le recours par le premier juge à l’article L 743-18 du CESEDA en faisant valoir qu’il aurait fourni les éléments pertinents à l’appui de sa demande ;
MOTIVATION
Vu l’article L. 743-18 du CESEDA ;
Vu l’article R. 743-11 du CESEDA ;
En application de l’article L. 743-11 susvisé, la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de ses observations, le Conseil de l’autorité préfectorale a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance par M. [X] de l’obligation de motiver son appel.
Ces observations ont été communiquées au Conseil de M. [X], à effet de placer la fin de non-recevoir dans le débat.
Le Conseil de M. [X] a soutenu en retour que le premier juge ne pouvait valablement statuer sans audience en application de l’article L. 743-18 du CESEDA.
Il a, ce faisant, régularisé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de la déclaration d’appel.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 743-18 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ayant retenu que '[F] [X] fonde sa demande de mise en liberté sur sa seule volonté de revoir ses enfants avant de repartir en Côte d’Ivoire où y vit encore sa mère ; qu’il ne justifie pas disposer d’une autorité parentale sur lesdits enfants ; qu’il s’est vu opposer une interdiction de contact avec la mère des enfants, compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné ; que malgré les nombreux documents fournis à l’appui de sa demande, aucun ne permet de déterminer s’il a le droit de voir ses enfants et que l’intérêt porté à ses enfants ne peut primer sur sa situation administrative qui implique la mise à exécution de la mesure d’éloignement pris à son encontre', le premier juge a pu valablement en déduire qu’il n’était pas justifié d’une circonstance nouvelle depuis son placement en rétention d’une part et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettaient manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention d’autre part, pour rejeter la demande.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Julien SEITZ
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