Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 544/2025
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P65X
PB/KM
Décision déférée du 18 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
( 22/00951)
A.CHEVALIER
[P] [C]
C/
[H] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [C]
Domicilié chez [C] PARC AUTO, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3569 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2021, M. [H] [E] a acquis auprès de M. [C], exerçant sous le nom commercial d’entreprise [C] [Adresse 7], un véhicule d’occasion, de la marque Peugeot, modèle 206, et immatriculé [Immatriculation 5].
La vente a été conclue moyennant le paiement de la somme de 2.000 euros.
Un mois après la vente, M. [H] [E] a constaté l’apparition de désordres.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, M. [H] [E] a informé le vendeur des problèmes rencontrés et désordres constatés. Il a par ailleurs sollicité la résolution de la vente avec restitution du véhicule et remboursement du prix. Cette demande est restée vaine.
Le 9 décembre 2021, à la demande de M. [E], le garage Cortopassi a établi un devis de réparation du véhicule, d’un montant de 1.222,09 euros, prévoyant le remplacement de l’essieu arrière.
Le 6 janvier 2022, un contrôle technique a été réalisé à la demande de l’acquéreur. Ce dernier a révélé tant des défaillances majeures, que des défaillances mineures.
M. [E] procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a fait diligenter une expertise contradictoire du véhicule le 18 février 2022, en présence de l’acquéreur, du vendeur et du cabinet Ampex.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 mars 2022, révélant divers désordres.
A l’issue de l’expertise, les parties ne sont pas parvenues à un accord. Un procès verbal de carence a par ailleurs été dressé par le conciliateur de justice de [Localité 6], le 3 novembre 2022, en l’absence du vendeur.
Par requête du 20 novembre 2022, réceptionnée par le greffe le 5 décembre 2022, M. [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de convocation de l’entreprise [Adresse 10], représentée par M. [P] [C], afin d’obtenir le paiement de la somme de 2.000 euros au titre du remboursement de l’intégralité du prix d’achat du véhicule litigieux et, subsidiairement, la réparation de tous les défauts relevés sur le véhicule ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé CV-BE 864 BC, intervenue le 29 octobre 2021, entre M. [E] [H] et l’entreprise [C] Parc Auto,
— ordonné en conséquence la restitution du véhicule à l’entreprise [Adresse 10], laquelle se fera à ses frais et diligences,
— condamné l’entreprise [C] Parc Auto à payer à M. [E] [H] la somme de 2.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice du 16 décembre 2022,
— rejeté la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
— condamné l’entreprise [Adresse 10] à payer à M. [E] [H] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’entreprise [C] Parc Auto aux dépens de l’instance,
— maintenu l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [P] [C] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, M. [P] [C], appelant, demande à cour, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban le 18 décembre 2023, en ce qu’il a :
*prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé CV-BE 864 BC, intervenue le 29 octobre 2021, entre M. [E] [H] et l’entreprise [Adresse 10],
*ordonné en conséquence la restitution du véhicule à l’entreprise [C] Parc Auto, laquelle se fera à ses frais et diligences,
— condamné l’entreprise [Adresse 10] à payer à M. [E] [H] la somme de 2.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice du 16 décembre 2022,
— condamné l’entreprise [C] Parc Auto à payer à M. [E] [H] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’entreprise [Adresse 10] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [H] [E] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la garantie légale de conformité ne saurait recevoir application,
— juger que la garantie des vices cachés ne saurait recevoir application,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé CV-BE 864 BC, intervenue le 29 octobre 2021 entre M. [E] [H] et l’entreprise [O] Parc Auto,
— juger que la vente réalisée entre l’entreprise [Adresse 9] et M. [H] [E] s’agissant du véhicule Peugeot 206 immatriculé CV-BE 864 BC est parfaite,
— condamner M. [H] [E] à verser à M. [P] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, M. [H] [E], intimé et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1229, 1641 et suivants du code civil et des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé CV-BE 864 BC, intervenue le 29 octobre 2021, entre M. [E] [H] et l’entreprise [C] Parc Auto,
— ordonné en conséquence la restitution du véhicule à l’entreprise [Adresse 10], laquelle se fera à ses frais et diligences,
— condamné l’entreprise [C] Parc Auto à payer à M. [E] [H] la somme de 2.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice du 16 décembre 2022,
— condamné l’entreprise [Adresse 10] à payer à M. [E] [H] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] [C] à verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [E],
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [C] à verser à M. [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 5/11/2025, pour un changement de composition de la juridiction, l’affaire étant mise en délibéré au 13/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant fait valoir que la demande ne peut être accueillie ni sur le fondement d’un défaut de conformité ni sur le fondement d’un vice caché, exposant que le véhicule a été acquis pour un prix modique, que les défauts signalés correspondaient simplement à l’état d’usure de ce véhicule, que ce dernier avait parcouru 3629 km depuis la vente lorsque les désordres ont été constatés et le devis de réparation établi, que la présomption d’antériorité visée à l’article L.217-7 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer.
Il ajoute qu’aucun vice n’était caché puisque les désordres étaient mentionnés dans le contrôle technique remis à l’acquéreur, que l’usure d’un véhicule ne peut être assimilée à un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, que les désordres postérieurs à la vente sont le fait de l’usage du véhicule par l’acquéreur, qu’enfin il n’existe aucun préjudice moral ni de jouissance ce véhicule n’ayant pas été immobilisé.
Sur le défaut de conformité et la résolution de la vente
L’action a été accueillie sur le fondement de la garantie légale de conformité, en application des dispositions des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L 217-3 de ce code, dans sa version applicable à la date de la vente, le 29 octobre 2021, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L 217-5 du même code, le bien est conforme s’il répond notamment aux critères suivants : Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Au visa de l’article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Le code de la consommation trouve à s’appliquer dès lors que le vendeur exerce une profession de négoce de véhicules.
En l’espèce, le contrôle technique effectué par le vendeur le 27 octobre 2021 deux jours avant la vente (pièce n°5 de l’appelant) mentionnait une défaillance majeure (amortisseur mal fixé ARG, ARD) et des défaillances mineures touchant notamment les flexibles de freins (AVG, AVD), les autres désordres touchant le réglagle des feux et l’état de la cabine.
À la date de ce contrôle le véhicule affichait un kilométrage de 263 993 km.
Le 16 janvier 2022, un contrôle technique, alors que le kilométrage était de 269591 km, mentionnait quatre défaillances majeures touchant les flexibles de freins, la timonerie de direction, les feux de croisement, les essieux (mauvaise fixation), et les ressorts et stabilisateurs (mauvaise attache à l’avant gauche).
Une expertise d’assurance contradictoire diligentée par l’acquéreur, confiée au Cabinet AMPEX, mentionnait, dans un rapport du 3 mars 2022, après examen du véhicule le 18 février 2022 :
— une fuite d’huile au niveau des joints spi de sortie de boîte de vitesses,
— un jeu au niveau des biellettes de la direction avant droite et de la barre stabilisatrice avant gauche,
— un jeu excessif entre un bras de suspension et l’essieu,
— un suintement d’huile moteur.
À la date de cet examen, le véhicule affichait un kilométrage de 270 670 km et M. [C] acceptait le principe d’une réparation par ses soins de l’essieu arrière (p.4 du rapport).
Il est donc acquis que des désordres ne figurant pas sur le contrôle technique antérieur à la vente sont apparus dans les 12 mois de celle-ci touchant les essieux, les biellettes, une barre stabilisatrice, les joints spi, ce qui emporte présomption d’antériorité à la vente, au visa de l’article L 217-7 précité.
Il n’est pas établi que ces désordres touchant essentiellement le chassis du véhicule étaient apparents, étant observé que l’acquéreur était profane.
Le fait que le véhicule soit roulant ou que le véhicule ait parcouru plus de 6000 km avant constat des désordres, n’empêche pas l’existence d’un défaut de conformité.
Aucun élément technique ne vient corroborer le fait que l’usure normale du véhicule peut occasionner les dysfonctionnements constatés après la vente.
Comme relevé par le premier juge, les désordres ont été signalés rapidement, par un courrier recommandé du 9 décembre 2021 adressé au vendeur (pièce n°5 rapport AMPEX) à peine plus d’un mois après l’achat du véhicule et bien avant le constat fait par l’expert d’assurance, et le coût de reprise de ces désordres s’élève à 1222 € (pièce n°4 devis de réparation Cortopassi)
C’est donc à bon droit que le premier juge, considérant le coût des réparations représentant une part importante du prix de vente, dont il a déduit que les désordres n’étaient pas mineurs et l’impossibilité d’utiliser le véhicule dans des conditions normales sans réparation, a prononcé la résolution de la vente, au visa de l’article L 217-8 du Code de la consommation.
Par note en délibéré du 28 octobre 2025 il a été demandé aux parties de faire toutes observations sous huitaine sur l’inexistence juridique de l’entreprise [C] [Adresse 7], qui n’est qu’une enseigne ou un nom commercial, M. [C] exerçant à titre personnel (pièce n°1 extrait Kbis).
Par courrier du même jour notifié par Rpva, le conseil de M. [E] a souscrit à une rectification de cette erreur.
Le conseil adverse n’a fait parvenir aucune observation dans les délais requis.
Dès lors que le jugement emporte condamnation d’une personne inexistante, il sera infirmé de ce chef, la résolution de la vente et les condamnations étant prononcées par la cour contre M. [P] [C].
Sur l’appel incident
Le premier juge a écarté la demande au titre d’un préjudice de jouissance motif pris que le véhicule n’avait pas été immobilisé, ce qui n’est pas contesté.
L’intimé fait valoir en appel l’existence d’un préjudice moral résultant de la sensation d’avoir été trompé et d’avoir conduit un véhicule dangereux.
La seule existence de défauts de conformité, dont le caractère dangereux n’a pas été expressément mentionné dans l’expertise d’assurance, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’un préjudice moral.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté l’intimé de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [C] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles d’appel exposés, les frais de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé CV-BE 864 BC, intervenue le 29 octobre 2021, entre M. [H] [E] et M. [P] [C].
Ordonne en conséquence la restitution du véhicule à M. [P] [C], laquelle se fera à ses frais et diligences.
Condamne M. [P] [C] à payer à M. [H] [E] la somme de 2.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice du 16 décembre 2022.
Condamne M. [P] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [P] [C] à payer à M. [H] [E] la somme de 350 euros au titre de frais irrépétibles de première instance.
Condamne M. [P] [C] à payer à M. [H] [E] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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