Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 17 décembre 2025, n° 22/09975
CPH Longjumeau 17 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice du consentement

    La cour a constaté que la rupture conventionnelle était nulle en raison de l'absence de remise d'un exemplaire de la convention au salarié, ce qui a affecté son libre consentement.

  • Accepté
    Non-fixation des objectifs

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé la fixation et la communication des objectifs, rendant la prime due au prorata du temps de présence.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et montant de l'indemnité

    La cour a confirmé que l'indemnité de licenciement devait être calculée selon les règles applicables en fonction de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié et a fixé le montant des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié, conformément à ses obligations.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/09975
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09975
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 novembre 2022, N° F21/0405
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

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