Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/00637
CPH Tours 15 février 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié a accompli des heures supplémentaires, heures de nuit et heures effectuées le dimanche, qui n'ont pas donné lieu à rémunération, mais en nombre moindre que ce qu'il revendique.

  • Accepté
    Non-versement de la prime

    La cour a constaté que le salarié avait régulièrement perçu cette prime et que l'employeur n'avait pas produit d'éléments pour justifier son non-versement.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la sanction était disproportionnée au regard des circonstances de l'altercation.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement

    La cour a retenu que plusieurs faits établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de maintien de salaire et n'avait pas apporté d'explications convaincantes.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents requis dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, M. [H] [X] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours qui l'a débouté de ses demandes, notamment en matière de rappel de salaires et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que la prise d'acte de rupture de son contrat devait être qualifiée de démission. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant des heures supplémentaires non rémunérées et des primes dues, tout en confirmant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission. Elle a condamné la S.A.S. Rentokil Initial à verser des sommes à M. [X] pour rappel de salaire, dommages-intérêts pour sanction injustifiée, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, tout en déboutant M. [X] de certaines de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00637
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00637
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 15 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Texte intégral

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