Confirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, MINISTERE PUBLIC :, CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/17
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJIK
Décision déférée du 02 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 7] -
APPELANT
Monsieur [U] [E]
Hospilatisé au Centre Hospitalier Gérard Marchant, actuellement en fugue
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
ARS OCCITANIE
Régulièrement convoqué, non comparant,
AUTRE-TIERS
Monsieur [W] [B], tuteur de Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[U] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, en réintégration, le 25 juin 2025, étant précisé qu’il est en fugue depuis le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne ayant pris un arrêté de maintien de cette mesure pour six mois à compter du 27 novembre 2025 jusqu’au 27 mai 2026 inclus le 27 novembre 2025.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et autorisé son maintien en hospitalisation sous contrainte en la forme complète.
Par déclaration formalisée par son conseil et reçu au greffe le 5 janvier 2026 à 17h10, il a interjeté appel de cette ordonnance.
Son conseil fait valoir qu’en raison de l’absence de l’intéressé, en fugue, aucun élément relatif à son état clinique actuel n’est communiqué au dossier de sorte que le magistrat n’est pas en mesure d’exercer son contrôle, la seule mention de la fugue ne suffisant pas à tenir lieu d’évaluation médicale actualisée. Il indique également que les certificats médicaux initiaux et l’arrêté préfectoral initial ne sont pas communiquées à la procédure, tous les documents devant être adressés sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés à l’article L 3222-5 du code de la santé publique, l’absence de ces documents ne permettant pas de vérifier si l’autorité administrative a respecté les conditions posées par la loi.
À l’audience du 14 janvier 2026, [U] [E] était absent et son conseil a indiqué s’en remettre aux éléments développés dans l’acte d’appel.
Le tuteur, régulièrement convoqué, était absent.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 janvier 2026, outre que l’état de santé de l’intéressé est de nature à faire obstacle, dans son intérêt, à son audition devant le magistrat, il n’a pas pu être informé des modalités de sa prise en charge du fait de son absence du service. Le médecin rappelle que le patient avait été réintégré en hospitalisation complète depuis le 20 août 2025 en raison de troubles du comportement avec hétéro agressivité à l’encontre de sa mère qui l’hébergeait et que, lorsqu’il a quitté le centre hospitalier le 12 novembre 2025, son comportement était globalement adapté grâce au cadre hospitalier et au traitement mais que l’élaboration autour de l’hospitalisation était limitée dans la mesure où il ne critiquait pas ses troubles du comportement antérieurs. L’arrêt de tout traitement psychotrope depuis maintenant deux mois permet de craindre que son état de santé soit à nouveau déstabilisé.
Par avis écrit du 12 janvier 2026, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète malgré la fugue au vu de l’avis médical motivé et de l’intérêt du maintien de l’inscription de l’intéressé au fichier des personnes recherchées afin que son état de santé puisse faire l’objet d’une actualisation en cas de contrôle de son identité sur le territoire national.
MOTIFS :
Le dossier comprend l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques du 27 novembre 2025, le certificat médical du 27 novembre 2025 réalisé sur dossier en raison d’une sortie sans autorisation du 12 novembre 2024 du centre hospitalier avec une dernière tentative de réintégration le 19 novembre 2025 au domicile de la mère où l’intéressé n’était pas présent. Ce document relève que l’intéressé présentait, au moment de sa sortie, une mise à distance de symptômes psychotiques avec absence de perception des troubles et adhésion partielle aux soins.
Ce certificat médical fait suite à plusieurs certificats médicaux :
— 25 juillet 2025 relevant notamment une rupture de soins depuis le 24 juin 2025 dans la mesure où le patient avait arrêté tout traitement médicamenteux et tout suivi spécialisé et n’avait pas pu être retrouvé alors qu’il présentait un état de santé médicopsychologique déstabilisé,
— 19 août 2025 indiquant notamment que le patient avait été amené le jour même par les forces de l’ordre aux urgences psychiatriques de [Localité 6] dans un état d’agitation et d’hétéro agressivité avec un discours désorganisé et un comportement insultant et menaçant de sorte qu’il relevait d’une surveillance constante,
— 20 août 2025 retenant notamment un patient instable au niveau psychomoteur avec une tension interne sous-jacente, rapidement méfiant et interprétatif et adoptant un discours désorganisé et délirant avec thématique mystique et mégalo, outre une note de persécution, le tout associé au déni des troubles,
— 25 août 2025 constatant notamment un délire de persécution diffus et mal élaboré semblant englober les patients, la science en général, la politique avec un vécu de préjudice de l’hospitalisation, et un déni des troubles,
— 26 septembre 2025 relevant notamment que le contact est obséquieux mais sans opposition à l’entretien, le patient restant réticent à aborder d’autres thématiques que des éléments factuels avec un comportement globalement adapté, sans troubles du comportement, sans transgression ou opposition au traitement mais avec une élaboration limitée autour de l’hospitalisation en laissant peu de place à une discussion, étant réticent à l’égard d’un traitement retard avec faible capacité d’élaboration, faible conscience des troubles et l’existence d’un projet de soins encore en construction,
— du 27 octobre 2025 décrivant notamment un patient calme, plutôt de bon contact, bien orienté dans le temps et l’espace avec un discours pauvre et une élaboration autour de l’hospitalisation qui reste limitée, l’intéressé évitant d’aborder les symptômes ayant conduit à son admission et ne critiquant pas ses troubles du comportement antérieurs, de sorte que l’évolution autorisait des sorties chaque fin de semaine au domicile maternel mais la faible conscience des troubles, la faible capacité d’élaboration et le caractère encore en construction du projet de soins, notamment concernant la question du logement, étaient des raisons justifiant le maintien de l’hospitalisation,
— 27 novembre 2025 ainsi qu’il a été dit.
Tous ces éléments démontrent la réalité de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les différents certificats médicaux établissent la nécessité persistante des soins.
La fugue de l’intéressé le 12 novembre 2025, soit moins d’un mois après le dernier certificat mensuel, a empêché ensuite toute évaluation et ce fait est exclusivement imputable à l’intéressé.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance déférée,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Activité professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travailleur manuel ·
- Lésion ·
- Accident du travail
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Montre ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Procès-verbal ·
- Constat ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Bruit ·
- Avis ·
- Sécurité ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Cigarette ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Archives ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Carton ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Acte ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Coefficient ·
- Paye ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Dégât des eaux ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Papier ·
- Vendeur ·
- Chauffage ·
- Adhésif ·
- Photographie
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Responsabilité limitée ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Instance ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.