Confirmation 13 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juil. 2025, n° 25/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05825 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOXR
Nom du ressortissant :
[P] [U]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [P] [U]
né le 09 Avril 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
Retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maitre Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Madame [F] [V], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l’audience
Et
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juillet 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an a été notifiée à [P] [U] le 10 janvier 2023.
Par décision du 8 juillet 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette décision à compter du même jour.
Suivant requête du 10 juillet 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2025 a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la préfecture de l’Isère,
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [P] [U].
Le 12 juillet 2025 à 11 heures 40, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
A l’appui de cet appel, il ne soutient que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’avocat au cours de l’audition aurait dû étre écarté par le JLD dès lors que cet acte d’enquête n’est pas un des actes nécessaires au placement en rétention ni à son origine. Il ajoute que [P] [U] a été assisté d’un avocat au cours de sa premiere audition en garde à vue devant les services de police, a pu en outre s’entretenir avec un avocat à la suite de la prolongation, ainsi que tout au long de la procédure. Il en déduit que l’absence d’avocat lors de sa deuxième audition relative à sa situation administrative est indifférente et, en tout état de cause, à supposer que la procédure soit irréguliere, qu’aucune atteinte substantielle aux droits de [P] [U] n’est caractérisée dès lors qu’il a pu s’entretenir avec un avocat et qu’il a étéauditionné en la présence de son avocat lors de la première audition, celle fondant le placement en rétention.
Il prétend par ailleurs que [P] [U] ne dispose d’aucune garantie de representation, dès lors qu’il ne justi’e d’aucune residence stable sur le territoire francais puisqu’il n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, s’est soustrait a ses obligations de pointage, a expressement déclaré sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine et ne dispose d’aucune ressource légale.
Il ajoute qu’il représente également une menace pour l’ordre public, ayant été signalisé à plusieurs reprises, interpellé pour des faits de tra’c de stupé’ants et est convoqué dans le cadre d’une COPJ pour avoir refusé de remettre le code de son téléphone aux enquêteurs.
Par ordonnance du 12 juillet 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juillet 2025 à 10 heures 30.
[P] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Monsieur l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en se rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4]. Il fait valoir que s’il existe une difficulté concernant la notification de la garde à vue supplétive, cela n’a d’incidence que sur les actes en lien avec cette procédure supplétive et en déduit que le placement en rétention de [P] [U] reste valable.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient que lors de sa seconde audition, [P] [U] a renoncé à l’assistance de son avocat et qu’il n’existe donc pas d’irrégularité, laquelle n’affecterait, en tout état de cause, pas toute la procédure et pas le placement en rétention.
Le conseil de [P] [U], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance. Il a fait valoir qu’une irrégularité affecte la mesure de garde à vue dès lors qu’à la suite de la notification de la garde à vue supplétive pour des faits de refus de soumettre aux autorités le code de déchiffrement de son téléphone, [P] [U] a sollicité l’assistance d’un avocat sans qu’un avis à avocat ne soit adressé à un avocat par la suite et qu’il est indifférent qu’il ait finalement renoncé à être assisté de son avocat lors de son audition. Il ajoute que l’absence d’information de l’avocat porte nécessairement atteinte à ses droits.
[P] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, en cas de violations des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il est constant qu’en dépit des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale et de la demande demande expresse formulée par [P] [U] d’être assisté par un avocat lors de la notification de ce que la procédure le concernant était étendue aux faits de refus de donner les codes de son téléphone, aucun avis à avocat n’a été émis par les policiers. Or, l’absence d’avis à avocat porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de l’intéressé et il est indifférent que [P] [U] ait finalement renoncé à être assisté par un avocat lors de son audition le lendemain puisqu’il n’a pu renoncer à ce droit en connaissance de cause. De même, il ne saurait être considéré que cette irrégularité serait sans incidence sur le placement en rétention de [P] [U] alors que ce placement fait suite à sa garde à vue, laquelle doit être prise en considération dans sa globalité.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge du tribunal judiciaire a retenu l’irrégularité de la procédure à l’origine du placement en rétention de [P] [U] et la mainlevée de son placement en rétention. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Il convient en tant que besoin d’ordonner la mise en liberté de [P] [U].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l’Isère et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [P] [U],
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [P] [U],
Rappelons à [P] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Celia ESCOFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Compensation ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement de factures ·
- Clause pénale ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Ordre des avocats ·
- Tableau ·
- Fond ·
- Décision du conseil ·
- Bâtonnier ·
- Associations ·
- Fiduciaire ·
- Tiré ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Mineur ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Frais de santé ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Vol ·
- Heures supplémentaires ·
- Clause ·
- Bulletin de paie ·
- Contrat de travail ·
- Paie ·
- Congé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Parc ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Adresses
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sans domicile fixe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Lésion
- Dépense ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
- Radiation ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Plaidoirie ·
- Désistement ·
- Médiateur ·
- Péremption ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Nullité du contrat ·
- Signature ·
- Résiliation du contrat ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Ordonnance du juge ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.