Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 18/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 5 septembre 2018, N° 17/00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/06637 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L524
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE
Au fond du 05 septembre 2018
RG : 17/00907
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
M. [I] [E] [B] anciennemment es qualité de représentant légal de son enfant alors mineur [V] [B] né le [Date naissance 1] 2004 devenu majeur
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Loire)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Mme [H] [B] née [Y] anciennemment es qualité de représentante légale de son enfant alors mineur [V] [B] né le [Date naissance 1] 2004 devenu majeur
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (Loire)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Mme [J] [T] anciennement es qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
INTERVENANTS :
M. [V] [B]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 14] (Loire)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] (les époux [B]) ont été les représentants légaux de leur fils [V] [B], né le [Date naissance 1] 2004, et donc désormais majeur.
Le 9 février 2017, ce dernier, alors mineur, a été blessé au genou gauche à l’occasion d’un cours d’éducation sportive par son camarade [N] [P], également mineur, dont la représentante légale était alors sa mère Mme [J] [T].
Le médecin du service des urgences de [Localité 14] a diagnostiqué une entorse du genou et prescrit un examen IRM ainsi que le port de béquilles et la réalisation de séances de glaçage. L’examen IRM pratiqué le 9 mars 2017 a révélé une atteinte du ligament croisé antérieur, avec épanchement intra-articulaire et petite lésion stade I de la corne postérieure du ménisque interne. Le docteur [X], orthopédiste, a prescrit le port d’une genouillère.
Un scanner a ultérieurement révélé des fractures des deux épines tibiales du genou gauche, nécessitant une intervention chirurgicale.
Le 29 mars 2017, le docteur [U] a réalisé une ostéosynthèse par arthroscopie avec immobilisation plâtrée par crupo-pédieux au sein du service d’orthopédie-traumatologie-plastie pédiatrique de l’hôpital mère-enfants de [Localité 13].Le patient est retourné à son domicile le 31 mars 2017 et l’ablation du plâtre est intervenue le 24 avril 2017, suivie du port d’une attelle Zimmer durant 15 jours. Une seconde intervention chirurgicale a eu lieu le 15 octobre 2021 pour l’exérèse d’un fil profond d’ostéosynthèse du genou gauche.
***
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a rejeté une demande d’expertise formée par M. et Mme [B] en leur qualité de responsables légaux de leur fils [V] [B].
Les époux [B] ont alors assigné Mme [J] [T], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [P], et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Roanne, aux fins de voir statuer sur la responsabilité de Mme [T] du fait de son enfant mineur, ordonner une expertise médicale de la victime et obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur le préjudice de leur fils et une autre pour eux-mêmes, au titre de leur préjudice matériel personnel.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance de l’éducation (la MAE), assureur de Mme [T], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 05 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Roanne a débouté les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, en les condamnant ès qualités aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Peyret, avocat, sur son affirmation de droit.
Les époux [B] ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 26 septembre 2018.
La CPAM n’a pas constitué ministère d’avocat, de sorte que les appelants lui ont signifié cette déclaration d’appel, leurs conclusions et l’avis de fixation par acte d’huissier du premier octobre 2018.
Mme [T] a signifié ses propres conclusions à la CPAM le 13 décembre 2018, puis le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 25 juin 2019.
***
Par arrêt du 11 février 2021, la cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
— déclaré Mme [T] entièrement responsable du préjudice subi par [V] [B] ;
— avant dire droit sur les préjudices occasionnés par l’accident, ordonné une mesure d’expertise médicale de [V] [B] ;
— commis, pour y procéder le docteur [K] [C], avec mission d’usage ;
— condamné in solidum Mme [T] et la MAE à payer à M. et Mme [B], ès qualités, une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [V] [B] ;
— déclaré son arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire;
— avant dire droit sur les provisions demandées par M. et Mme [B] à titre personnel, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité de ces demandes;
— réservé les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions qualifiées de conclusion d’intervention volontaire du 30 mars 2021, M. et Mme [B] ont demandé à la cour de déclarer recevable leur intervention volontaire en leurs noms personnels et condamner Mme [T] et la MAE à leur verser la somme de 1.802,18 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des frais de consultation et de transport restés à leur charge, ainsi que celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 avril 2021, Mme [T] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes de provision présentées par M. et Mme [B] à titre personnel et de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour a retenu que M. et Mme [B] n’avaient relevé appel du jugement qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V], pour déclarer irrecevable leur intervention volontaire et la demande de provision présentée en réparation de leur préjudice personnel.
L’expert a déposé son rapport le 08 janvier 2022 et la procédure a été clôturée le 07 juin 2022.
Devenu majeur, M. [V] [B] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions déposées le 26 août 2025, après que le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 07 juin 2022.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées le 11 avril 2022, M. [I] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] demandent à la cour de :
— les recevoir, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] [B] en leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner la MAE et Mme [T] in solidum à réparer les préjudices subis par [V] [B] comme suit :
Frais de santé actuels : 818,90 euros
Perte de gains professionnels actuels : 178,36 euros
Frais de transport : 1.730,82 euros
Frais de déplacement : 394,05 euros
Frais divers : 124 euros
Aide en tierce personne temporaire : 3.058 euros
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.460,50 euros
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
Souffrances endurées : 10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.800 euros
Préjudice esthétique définitif : 1.500 euros
Total : 33.064,63 euros
Provisions à déduire : 2.500 euros
Total définitif : 30.564,63 euros
— ordonner les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à complet paiement,
— ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [T] et la MAE à leur verser en leur qualité de représentants légaux de M. [V] [B], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] et la MAE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Robert, avocat sur son affirmation de droit,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir.
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées le 26 août 2025, M. [V] [B] forme des demandes identiques à celles développées par ses parents.
Par conclusions déposées le 19 mai 2022, Mme [T] et la MAE demandent à la cour de:
— fixer le préjudice de M. [V] [B] aux sommes de 5.470,13 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 15.760,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation de la MAE et allouer à M. [V] [B], après déduction des provisions, la somme de 18.730,63 euros, sous réserve de justificatifs au titre du solde net indemnitaire de son préjudice personnel,
— rejeter toute demande plus ample de M. [V] [B] ou des consorts [B]-[Y],
— statuer ce que de droit sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie,
— rejeter toute demande plus ample formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Le principe de la responsabilité de Mme [T] dans la survenance des lésions endurées par M. [V] [B] par suite de la séance de sport du 09 février 2017 étant acquis depuis l’arrêt du 11 février 2021 et la MAE ne contestant pas sa garantie, il convient d’examiner les différents postes de préjudices en lien avec ces blessures.
Sur les frais de santé actuels :
M. [V] [B] fait valoir que la prise en charge de ses blessures l’a exposé au règlement de dépassements d’honoraires non pris en charge par les organismes de sécurité sociale, d’un montant de 818,90 euros.
Mme [T] et la MAE répliquent qu’il appartient à l’intéressé de justifier de la réalité de ces frais.
Sur ce :
Le dépassement d’honoraire de 16,50 euros au titre du scanner réalisé le 09 mars 2017 a été pris en charge par la mutuelle de M. [B], tandis que le dépassement d’honoraire pour la consultation du 22 juin 2017 n’est pas justifié.
M. [B] démontre pour le surplus, par la production de bordereaux et de factures avoir réglé, par l’intermédiaire de ses auteurs, la somme de 761,40 euros au titre de dépassements d’honoraires exposés entre 2017 et 2021 pour la réalisation d’images, les chirurgies des 29 mars 2017 et 15 octobre 2021, et les consultations du docteur [U] ou d’un kinésithérapeute.
Il convient en conséquence de mettre cette somme en compte au titre des frais de santé actuels.
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
M. [V] [B] fait connaître que la période d’arrêt de travail du 15 octobre 2021 au 24 octobre 2021, suite à la chirurgie du 15 octobre 2021, a généré à son détriment une perte de gains professionnels de 178, 36 euros.
Mme [T] et la MAE répliquent qu’il appartient à l’intéressé de justifier de la réalité de cette perte, au regard de la créance des tiers payeurs.
Sur ce :
M. [B] justifie de la réalité de l’arrêt de travail par la production de l’avis correspondant. Il justifie également d’une perte correspondante de rémunération d’un montant de 355,09 euros par la production d’une attestation établie par son employeur, partiellement compensée par le versement de 166,88 euros d’indemnités journalières. La perte de revenu s’établit en conséquence à 188,21 euros.
L’indemnisation sera cependant cantonnée à la somme de 178,36 euros sollicitée par M. [B].
Sur les frais de transport :
M. [B] fait valoir que les déplacements rendus nécessaires par les rendez-vous médicaux ont généré une dépense totale de 1.730,82 euros.
Mme [T] et la MAE répliquent qu’il appartient à l’intéressé de justifier de la réalité de ces frais, en relevant que les distances mises en compte ne sont pas vérifiables, non plus que le barème kilométrique appliqué.
Sur ce :
La réalité des rendez-vous énumérés est justifiée par les convocations correspondantes. Les certificats d’immatriculation des véhicules successifs des parents de M. [B] sont produits, permettant de vérifier la pertinence des barèmes kilométrique appliqués. De même, l’adresse de M. [B] à la date des déplacements est connue, ainsi que les lieux des différents rendez-vous, permettant de vérifier la pertinence des distances évoquées.
Il convient en conséquence de retenir que la demande est fondée à concurrence de la somme de 1.730,82 euros.
Sur les frais de déplacement :
M. [B] met en compte une somme totale de 394,05 euros correspondant aux frais de péage, de parking et de restauration exposés à raison des différents rendez-vous médicaux.
Mme [T] et la MAE répliquent qu’il appartient à l’intéressé de justifier de la réalité de ces frais.
Sur ce :
Les frais mis en compte sont justifiés par la production de facturettes datées, correspondant aux différents rendez-vous médicaux évoqués et documentés, pour un montant total de 394,50 euros qu’il convient en conséquence de mettre en compte.
Sur les frais divers :
M. [B] fait connaître que ces frais s’entendent de l’abonnement télévisuel pour la période d’hospitalisation du 29 mars 2017 et du coût du transport scolaire par bus pour l’année scolaire 2016-2017, acquitté en vain.
Mme [T] et la MAE répliquent qu’il appartient à l’intéressé de justifier de la réalité de ces frais.
Sur ce :
La réalité du coût de l’abonnement télévisuel (14 euros) est justifiée par la présentation d’une facturette datée du jour de l’hospitalisation.
M.[B] justifie également par la production d’une attestation établie par le département de la Loire avoir réglé la somme de 110 euros pour l’emploi des cars de ramassage scolaire pour 2016-2017, alors que les séquelles endurées dans les suites de l’accident du 09 février 2017 l’ont privé de la possibilité de se déplacer en bus à compter de cette date. La perte correspondante doit être évaluée à 55 euros (5 mois sur 10).
Il convient donc de mettre en compte la somme de 69 euros au titre des frais divers.
Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire :
M. [V] [B] fait observer que l’expert judiciaire a évalué les besoins en assistance par une tierce personne à 2 heures par jour du 1er avril 2017 au 15 mai 2017 et à 1 heure par jour du 16 mai 2017 au 1er juillet 2017. Il sollicite que l’indemnisation soit liquidée sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
Mme [T] et la MAE répliquent que l’application d’un taux horaire de 16 euros est satisfactoire s’agissant d’une aide familiale.
Sur ce :
Le besoin en assistance et les périodes dont l’indemnisation est réclamée ne sont pas contestés et la cour fixe à 20 euros le taux horaire d’indemnisation pertinent.
L’indemnisation s’établit en conséquence au montant de 2.780 euros, qu’il convient de mettre en compte.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [B] fait valoir qu’au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel retenues par l’expert, et du taux de 25 euros par jour de déficit total, à pondérer en fonction du déficit effectivement applicable à chaque jour composant la période indemnisable, la réparation doit s’établir à la somme globale de 1.460,50 euros.
Cette réclamation n’est pas contestée et correspond en effet aux périodes de déficit retenues par l’expert et au taux journalier applicable.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 1.460,50 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. [B] rappelle que l’expert judiciaire a retenu le principe d’un préjudice esthétique temporaire pour la période du 09 février 2017 au 15 mai 2017, provoqué par la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant ou avec l’aide de cannes. Il expose que la jurisprudence fixe l’indemnisation de ce type de préjudice dans la fourchette de 4.000 à 6.000 euros et réclame que l’indemnisation soit fixée à cette dernière somme.
Mme [T] et la MAE font valoir que la demande est excessive s’agissant d’un préjudice n’ayant duré que quelque mois, et offrent une indemnité de 500 euros.
Sur ce :
Le préjudice n’est pas contesté en son principe, étant retenu que la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant ou avec des cannes à l’âge de 13 ans génère un préjudice supérieur à celui enduré par un adulte compte tenu de l’importance attachée à cet âge à l’apparence extérieure dans le cadre de la construction de l’image de soi.
Il n’en demeure pas moins que le préjudice temporaire n’aura duré que 3 mois et 6 jours, soit une période limitée. Il convient en pareille circonstance de limiter l’indemnité idoine à la somme de 1.000 euros.
Sur les souffrances endurées :
M. [V] [B] fait valoir que la blessure initiale a été particulièrement grave et douloureuse, s’agissant d’une fracture des épines tibiales. Il rappelle que l’expert a évalué les souffrances correspondantes à 2,5/7. Il ajoute que la rechute du 15 octobre 2021 a généré des souffrances évaluées à 1/7. Il allègue en conséquence d’un préjudice de 3,5/7 et réclame une indemnisation de 10.000 euros.
Mme [T] et la MAE répliquent que chaque épisode douloureux doit être évalué et indemnisé séparément, de sorte que l’indemnité globale doit être cantonnée à 4.500 euros
Sur ce :
Les souffrances physiques et morales générées par la blessure initiale ont été évaluées par l’expert à 2,5/7, soit des souffrances légères à modérées.
La souffrance endurée ensuite de la rechute d’octobre 2021 a été évaluée par l’expert à 1/7, soit une souffrance très légère.
Ces taux n’ont pas vocation à se cumuler de manière mathématique pour l’appréciation de la réparation du dommage. Ainsi, à titre d’exemple, sept épisodes de souffrance successifs très légers (1/7) ne génèrent pas le même préjudice qu’un seul épisode de souffrance d’intensité tout à fait exceptionnelle (7/7).
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité à la somme de 5.000 euros pour l’épisode de souffrance généré par la blessure initiale et son traitement, et de l’arrêter à la somme de 1.000 euros pour l’épisode de souffrance lié à la rechute de 2021, pour une indemnisation globale de 6.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [B] rappelle que le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 4 % et demande à ce que le préjudice soit indemnisé à concurrence de 1.950 euros le point, pour un montant total de 7.800 euros.
Mme [T] et la MAE acquiescent à cette demande et il convient partant de mettre la somme réclamée en compte.
Sur le préjudice esthétique définitif :
M. [B] rappelle que l’expert a estimé ce préjudice à 1/7 et estime que l’indemnisation correspondante doit s’établir à la somme de 1.500 euros.
Mme [T] et la MAE acquiescent à cette demande.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme correspondante.
Sur les frais et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 444-55 du code de commerce ;
Les intimés, parties perdantes à l’instance, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Robert, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande de les condamner en sus à payer la somme de 6.000 euros aux consorts [B], en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès dont les frais d’avocat.
Le droit proportionnel dégressif prévu au 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce demeure toujours à la charge du créancier, hors les hypothèses de contrefaçon. Il convient en conséquence de rejeter la demande visant à ce qu’ils soient transférés à la charge du débiteur.
Sur l’exécution provisoire :
La demande de M. [B] relative à l’exécution provisoire n’a pas d’objet, l’arrêt à intervenir étant prononcé en dernier ressort. Il convient en conséquence de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu l’arrêt du 11 février 2021 par lequel le jugement contesté a été infirmé ;
Vu l’arrêt du premier juillet 2021 déclarant irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [I] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B] au titre de leurs préjudices personnels ainsi que leur intervention volontaire en vue de réclamer l’indemnisation de ces préjudices;
— Condamne in solidum Mme [J] [T] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance de l’éducation à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes:
frais de santé actuels : 761,40 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 178,36 euros,
frais de transport : 1.730,82 euros,
frais de déplacement : 394,05 euros,
frais divers : 69 euros,
assistance d’une tierce personne temporaire : 2.780 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 1.460,50 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 7.800 euros,
préjudice esthétique définitif : 1.500 euros,
dont à déduire la provision de 2.500 euros versée,
— Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire;
— Condamne in solidum Mme [J] [T] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance de l’éducation aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean-Louis Robert, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Condamne in solidum Mme [J] [T] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance de l’éducation à payer à M. [V] [B], M. [I] [B] et Mme [H] [Y] épouse [B], ensemble, la somme globale de 6.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
— Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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