Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 22/09659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 octobre 2022, N° 22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09659 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWVF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 22/00389
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société SAS [6] (la société) d’un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Maine-et-Loire (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E], né en septembre 1962, a été embauché le 2 juillet 1990 en qualité de conseiller de vente dans le magasin [5] [Localité 3] Grand-Maine. Le 20 avril 2018, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 19 avril 2018 mentionnant une 'impotence fonctionnelle épaule droite puis perte motricité jusqu’à capsulite rétractile constatée Dr [F] spe épaule et kiné en marche depuis. Reste importante perte amplitude en cours évolution typique capsulite'. La caisse a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel sur le fondement du tableau 57 et a considéré l’assuré comme consolidé au 1er novembre 2021. Par décision du 7 décembre 2021, la caisse a informé l’employeur qu’elle attribuait au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour les séquelles consécutives à la maladie professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 20 décembre 2021 et, en l’absence de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
En cours de procédure, par décision du 18 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] pour les séquelles de la maladie professionnelle déclarée.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Débouté la société de son recours et de ses demandes ;
— Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué le 7 juillet (sic) 2021 par la caisse au salarié est opposable à l’employeur ;
— Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a estimé que l’état antérieur allégué par l’employeur n’était pas suffisamment documenté pour être pris en compte (absence d’éléments justifiant l’indépendance de l’état antérieur par rapport à la maladie et absence de preuve d’une évolution pour son propre compte). Le tribunal a précisé que le taux proposé par le médecin-conseil de l’employeur à hauteur de 5% était très en deçà du barème applicable qui prévoyait un taux compris entre 10 et 15%.
Le jugement a été notifié le 26 octobre 2022 à la société qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, demande de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixé à 5% ;
— À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, étant précisé qu’elle accepte de consigner et de prendre en charge les frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans ce dossier, puisque M. [E] présentait un état antérieur, ce qui justifie la mise en place d’une expertise judiciaire. La société s’appuie sur l’avis médical de son médecin-conseil qui évoque la limitation légère de trois mouvements sur six de l’épaule dominante, ce qui justifie un taux compris entre 5 et 7%, en proportion d’un taux de 10 à 15% prévu par le barème pour la limitation légère de six mouvements sur six. Elle expose que l’IRM objective une articulation acromioclaviculaire dégénérative avec un acromion agressif responsable d’un conflit sous-acromial, étant précisé que l’acromion, qui est une maladie non inscrite dans les tableaux de maladie professionnelle, n’est pas imputable à l’activité professionnelle de M. [E], mais constitue un état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte. La société expose également que le médecin-conseil de la caisse n’a pas relevé d’amyotrophie et que le mouvement complexe main-vertex est réalisé, ce qui est en faveur d’une mobilisation normale du membre supérieur droit dominant.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Condamner la société à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le taux retenu par son médecin-conseil est conforme à la fourchette basse du barème des maladies professionnelles et qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins indépendants, qui ont tenu compte du rapport médical d’évaluation des séquelles et des observations médicales du médecin-conseil de la société. À l’instar du jugement de première instance, la caisse estime que le médecin-conseil de la société ne justifie pas en quoi l’état pathologique antérieur allégué serait indépendant de la maladie professionnelle déclarée et évoluerait pour son propre compte. La caisse souligne que le rapport médical fait clairement état d’une limitation globale de l’épaule droite.
Elle rappelle qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire de la société qui se contente de produire une note médicale identique à celle qui a déjà été produite antérieurement et qui a été étudiée par les deux médecins indépendants de la commission médicale de recours amiable.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le barème indicatif d’invalidité présenté à l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale précise, dans son paragraphe '1.1.2 atteinte des fonctions articulaires’ :
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En ce qui concerne l’état antérieur, le paragraphe II du chapitre préliminaire du barème susvisé prévoit :
3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Au cas présent, le médecin-conseil de la caisse, à l’issue de son examen, a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en retenant une 'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail'.
Pour remettre en cause l’analyse du médecin-conseil de la caisse, la société produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X] en date du 4 octobre 2024, qui reprend, en le complétant, l’avis qu’il avait déjà soumis le 6 février 2022 à la commission médicale de recours amiable. Dans cet avis, le docteur [X] explique que le rapport d’évaluation des séquelles permet de mettre en exergue trois pathologies intercurrentes : une cervicalgie droite, un acromion agressif responsable d’un conflit sous-acromial et une arthropathie acromioclaviculaire débordante. Le docteur [X] expose que le conflit sous acromial à l’origine de la pathologie inflammatoire qui va éroder progressivement les tendons jusqu’à leur rupture ne rentre pas dans le tableau 57A des maladies professionnelles et constitue donc un état antérieur interférent évoluant pour son propre compte en provoquant des douleurs et une limitation fonctionnelle de l’épaule.
Par ailleurs, le docteur [X] souligne que seuls trois mouvements sur six sont limités et que la réalisation des manoeuvres d’habillage et de déshabillage comme la réalisation des mouvements complexes sont en faveur d’une antépulsion et d’une abduction en position très favorables. Le docteur [X] note également qu’il n’y a pas d’évaluation de la douleur et que le médecin-conseil de la caisse n’a noté aucune amyotrophie.
Le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle, daté du 19 avril 2018, fait état d’une première constatation médicale de la maladie du 4 décembre 2017.
Le dossier médical de M. [E], étudié par le médecin-conseil de la société, évoque une IRM de l’épaule droite du 22 décembre 2017 qui a pour conclusions : 'Articulation acromioclaviculaire dégénérative avec acromion agressif responsable d’un conflit sous-acromial. Aspect de tendinopathie inflammatoire évoluée des tendons des sus-épineux et sous-épineux avec probable rupture tendineuse partielle en distalité des tendons et important épanchement sous-acromial. Pas de rupture tendineuse complète. Discrète tendinopathie du tendon sous-scapulaire.'
La maladie ayant été déclarée avant le 1er juillet 2018, la date de la maladie est celle du certificat médical initial et non celle de la première constatation médicale de la maladie qui est fixée dans ce dossier au 4 décembre 2017. L’IRM du 22 décembre 2017 n’est donc pas antérieure à la maladie, il constitue une pièce médicale ayant permis de diagnostiquer la maladie.
Aucune autre pièce ne permet au médecin-conseil de la société d’arguer de l’existence d’un état antérieur connu au niveau de l’épaule avant la première constatation médicale de la maladie. Dès lors, si un état antérieur existait au jour de la constatation de la maladie, il doit être considéré comme cliniquement muet. Aussi, cet éventuel état antérieur doit être indemnisé au titre de la maladie professionnelle.
En ce qui concerne l’état intercurrent de cervicalgie droite, le médecin-conseil de la société ne donne aucune indication sur les éventuelles répercussions de cet état intercurrent sur la limitation des mouvements de l’épaule. Cet état intercurrent n’est donc pas de nature à limiter le taux d’incapacité permanente partielle de l’épaule droite.
En ce qui concerne la limitation du nombre de mouvements, il convient de faire application de la méthode prévue au barème, c’est-à-dire que l’évaluation des mouvements du côté blessé doit se faire par rapport au côté sain, avant d’être comparée au barème qui reprend des mesures moyennes et qui ne prévoit pas de modulation en fonction du nombre de mouvements limités.
Ici, ainsi qu’il ressort de la note du médecin-conseil de la société, les limitations sont les suivantes :
— antépulsion : 125/130 (125° actif, 130° passif) à droite contre 150/160 (150° actif et 160° passif) à gauche,
— abduction : 130 /135 à droite contre 150 /160 à gauche,
— adduction : 20/30 à droite contre 40 à gauche,
— rétropulsion : 30/35 à droite pour 60 à gauche,
— rotation externe : 30/35 à droite, 60 à gauche,
— rotation interne : 70/80 à droite, 'sans’ (sic) à gauche avec une évidente erreur de frappe, qui amène la cour à retenir 100 à gauche.
Ces constatations permettent d’établir qu’à l’examen, le côté droit présente des limitations de tous les mouvements par rapport au côté gauche. Il présente également des limitations évidentes pour 4 mouvements par rapport au barème (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe), une limitation à peine perceptible pour un mouvement par rapport au barème (rotation interne) et une normalité de mouvement pour un mouvement (adduction). Il sera donc considéré que les constatations cliniques objectivent la limitation des mouvements.
Les objections du médecin-conseil de la société, au regard du fait que les mouvements complexes sont réalisés et que l’examen clinique ne relève pas d’amyotrophie ont été soumis à la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, qui a confirmé un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, c’est-à-dire dans la fourchette basse du barème. Ces objections ont donc été prises en compte dans le barème.
Il sera également relevé que M. [E] a exprimé, au cours de l’examen, une plainte quant à une douleur en permanence derrière l’épaule droite au niveau de l’omoplate. Même non quantifiée, l’existence de cette douleur est rapportée par les déclarations de l’assuré.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que c’est à juste titre que le tribunal a maintenu le taux de 10 % accordé par la caisse primaire d’assurance maladie. Le jugement de première instance sera donc confirmé sauf à préciser que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été attribué par la caisse au salarié le 7 décembre 2021 (et non le 7 juillet 2021 comme indiqué par erreur dans le dispositif de ce jugement.
Sur la demande d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, les contestations élevées par l’employeur ont été écartées avec les éléments présents au dossier. Une mesure d’instruction n’est donc pas nécessaire à la solution du litige. La demande sera écartée.
Sur les mesures accessoires :
La société, succombant à l’instance, restera tenue des dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société SAS [6] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry, sauf à préciser dans le dispositif que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été attribué par la caisse au salarié le 7 décembre 2021 (et non le 7 juillet 2021) ;
DÉBOUTE la société SAS [6] de toutes ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SAS [6] à verser la caisse primaire d’assurance maladie de la Maine-et-Loire la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [6] aux dépens.
La greffière La présidente
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