Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juil. 2025, n° 23/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 2022F01193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROCHAP c/ S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 23/04250 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNUO
S.A.S. EUROCHAP
c/
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2022F01193) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. EUROCHAP, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 769 899, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 528 648 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La société par actions simplifiée Eurochap exerce une activité de pose de dallages et revêtements de sol industriels, au titre de laquelle elle a, le 13 avril 2007, ouvert un compte professionnel auprès de la société par actions simplifiée Chausson Matériaux, qui exerce le commerce interentreprises de bois et de matériaux de construction.
Le 17 octobre 2019, la société Eurochap a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Bourdarios, pour des travaux de coulage de la chape béton sur les planchers béton réalisés par cette dernière dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec le Département de la Haute Garonne.
Pour la réalisation de ces travaux, la société Eurochap s’est fournie en béton auprès de la société Chausson matériaux
Les produits livrés ont été facturés par la société Chausson les 30 septembre et 30 octobre 2020 pour un montant total de 28 868,10 euros et 3 864 euros. Un avoir d’un montant de 765 euros a été émis le 30 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la société Eurochap a informé la société Chausson que lors de la pré-réception des chapes, il avait été constaté des désordres portant sur un délaminage localisé sur certaines zones présentant un aspect de faïençage prononcé assorti d’un son creux et l’a invitée à être présente lors du contrôle technique du béton devant être réalisé le 28 octobre suivant. Elle a également indiqué que dans l’attente des résultats des contrôles, les factures émises resteraient en attente de paiement.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2020, la société Chausson a répondu qu’en l’état actuel du dossier, aucun élément ne permettait de définir les raisons des désordres, qu’aucune anomalie n’a été relevée par son service qualité et qu’ainsi aucun motif légitime ne s’opposait au règlement de ses factures.
Le cabinet d’expertise Saretec, mandaté par l’assureur de la société Eurochap, est intervenu lors d’une réunion d’expertise du 14 novembre 2020, à laquelle la société Chausson Matériaux n’a pas assisté. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 18 novembre 2020, concluant à l’existence de désordres affectant la chape de béton ayant deux origines possibles : un défaut de mise en oeuvre et une incompatibilité de la formulation du béton.
Par actes des 28, 29 décembre 2020 et 5 janvier 2021 la société Eurochap a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné M. [L], expert judiciaire afin notamment de constater les désordres et déterminer leur origine ainsi que de présenter les éléments chiffrés afin d’apurer les comptes entre les parties.
Le 29 avril 2021, la société Chausson Matériaux a mis en demeure la société Eurochap de lui régler les factures restées en souffrance.
Par courrier du 7 mai 2021, la société Eurochap a indiqué suspendre le paiement des factures dans l’attente de l’expertise judiciaire prévue le 21 mai 2021.
Dans son rapport du 25 mai 2021, l’expert a constaté la présence de désordres nécessitant des essais complémentaires.
Le 15 avril 2022, le juge chargé des missions d’expertise du tribunal judiciaire de Toulouse a demandé à l’expert les motifs faisant obstacle à l’achèvement de ses opérations et l’a informé que faute de recevoir une réponse avant le 1er mai 2022 il serait remplacé.
Par courrier du 21 avril 2022, la société Chausson Matériaux a adressé une seconde mise en demeure à la société Eurochape.
Puis, le 28 avril 2022, elle a déposé une requête en injonction de payer.
Le 7 juin 2022, la société Chausson Matérieaux a signifié à la société Eurochap l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 mai 2022 portant injonction de payer la somme de 31 967,10 euros.
La société Eurochap a formé opposition le 9 juin 2022.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, M. [P], expert, a été désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse en remplacement de M. [L]. Une réunion d’expertise s’est tenue le 14 juin 2023.
2- Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’opposition formée par la société Eurochap SAS recevable en la forme,
Au fond,
— condamné la société Eurochap à payer à la société Chaussons Matériaux la somme de 31 967,10 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 7 points à compter du 29 avril 2021,
— condamné la société Eurochap à payer à la société Chaussons Matériaux la somme de 1 598,36 euros au titre de la clause pénale,
— débouté la société Chausson Materiaux de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Eurochap à payer à la société Chaussons Matériaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Eurochap de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Eurochap aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2023, la société Eurochap a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Chausson Matériaux.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette procédure n’a pu aboutir.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 avril 2025, la société Eurochap a notamment demandé au conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 25 mars 2021.
Par courrier du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a indiqué à la société Eurochap que dès lors que cette exception avait déjà été soumise au tribunal, son examen en cause d’appel relavait (relève) de la compétence de la cour, et non de celle du conseiller de la mise en état. Le demandeur à l’incident n’a pas contesté la compétence exclusive de la cour pour statuer sur la demande de sursis à statuer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Eurochap demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1348, 1348-1, 1604, 1641 du code civil
Vu les articles 145 et 378 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a :
— débouté la société Eurochap de ses demandes
— condamné la société Eurochap à payer à la société Chausson Materiaux :
— la somme de 31 967,10 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente augmentée de 7 points à compter du 29 avril 2021,
— la somme de 1 598,36 euros au titre de la clause pénale
— la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens comprenant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer
Et, statuant à nouveau,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 25 mars 2021 du président du tribunal judiciaire de Toulouse et confiées à Monsieur [O] [P] suivant ordonnance de remplacement du technicien du 19 octobre 2022,
— condamner la société Chausson Materiaux à payer à la société Eurochap la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Chausson Materiaux aux dépens.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chausson Matériaux demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
— rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 septembre 2023 et, en conséquence, condamner la société Eurochap SAS à payer à la société Chausson Matériaux :
— la somme de 31 967,10 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, augmentée de 7 points à compter du 29 avril 2021,
— 1 598,36 euros au titre de la clause pénale,
— 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Y ajoutant,
— condamner la société Eurochap à payer à la société Chausson Materiaux la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIVATIONS :
A titre liminaire sur la recevabilité des conclusions et des pièces
5- Par conclusions de procédure notifiées le 23 avril 2025, la société Chausson Matériaux demande au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile de juger irrecevables et de rejeter les conclusions et pièces notifiées par la société Eurochap le 18 avril 2025 comme étant tardives.
6- L’article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
De plus, en vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 135 code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
7- Le 14 novembre 2024, les parties ont été avisées par le greffe du calendrier de procédure fixant la clôture de l’affaire au mercredi 23 avril 2025 et l’audience de plaidoiries au 7 mai suivant.
8- La société Eurochap appelante a notifié des conclusions d’appelant n°2 ainsi que trois nouvelles pièces numérotées 32 à 34 le vendredi 18 avril 2025 à 17h55. Ces conclusions ont modifié substantiellement le contenu des précédentes conclusions notifiées le 13 décembre 2023 et ne présentent pas les moyens nouveaux de manière distincte, en violation de l’article 768 du code de procédure civile.
9- Ainsi, en signifiant des conclusions le vendredi 18 avril à 17h55, soit moins de deux jours ouvrables avant l’audience des plaidoiries, le lundi 21 avril étant férié, l’appelant n’a pas permis à l’intimée d’en prendre connaissance, le cas échéant avec son conseil, et d’y répondre éventuellement dans un délai suffisant.
10- En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant n°2 et les pièces 32 à 34 notifiées par la société Eurochap le 18 avril 2025 à 17h55.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties:
11- La société Eurochap demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise ordonnées par décision du 25 mars 2021 du président du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant pour objet les désordres affectant le béton posé sur le chantier des archives du département de Haute Garonne et fourni par l’intimée. Elle fait valoir que la société Chausson Matériaux est partie à l’expertise actuellement en cours, que les factures litigieuses correspondent au béton affecté de désordres, que l’expert judiciaire a pour mission d’établir les comptes entre les parties.
Elle fait valoir que la compensation judiciaire prévue par les articles 1348 et 1348-1 du code civil permet de compenser des créances ne remplissant pas les conditions de la compensation légale; que la mesure d’instruction, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne la prive pas de s’opposer à la demande en paiement de la société Chausson Matériaux, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ; qu’elle pourra solliciter la compensation entre le paiement des factures et la responsabilité contractuelle de l’intimée.
12- La société Chausson Matériaux réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité pouvant ouvrir droit à une indemnisation précise et chiffrée, susceptible de se compenser avec le montant des factures impayées dès lors qu’aucune procédure n’est en cours pouvant opposer les parties, que les opérations d’expertise n’ont toujours pas permis de trancher les responsabilités et qu’une éventuelle action en garantie des vices cachés est prescrite.
Elle fait alors valoir qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de l’appelante à lui payer les factures dont le montant n’est pas contesté.
Réponse de la cour:
13- Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 378 de ce même code définit le sursis à statuer comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
14- Il résulte de la lecture combinée des textes susvisés que la demande de sursis à statuer, laquelle suit le régime des exceptions de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
15- L’article 1347-1 alinéa 1er du code civil dispose : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. ».
L’article 1348 du code précité dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ».
Et l’article 1348-1 du même code dispose : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. ».
Il en résulte que l’incertitude concernant l’existence de la créance prétendue d’une partie ne permet pas d’opérer une compensation avec la créance certaine, liquide, exigible et reconnue par elle, de son adversaire.
16- En l’espèce, la demande de sursis à statuer, formée en appel par la société Eurochap préalablement demandée au tribunal de commerce de Bordeaux, est fondée sur une mesure d’expertise judiciaire, en cours de réalisation, qu’elle a sollicitée en référé, en décembre 2020, et obtenue, au terme d’une ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’expertise ordonnée, au contradictoire de plusieurs sociétés dont la société Chausson Matériaux, a notamment pour objet de dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation; dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements; dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ; rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourus; présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
17 – Si l’expertise judiciaire est en cours depuis le 25 mars 2021, aucun rapport n’a encore été déposé et la société Eurochap ne précise pas si elle a engagé une procédure au fond en responsabilité de la société Chausson Matériaux, la cour n’étant pas saisie d’une telle demande.
18- Ainsi, si un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport devait être prononcé, et que celui-ci devait faire état de désordres dus à la qualité du béton, la cour ne pourrait pas se prononcer sur une éventuelle compensation entre une potentielle créance de la société Chausson Matériaux envers la société Eurochap et les factures dues par cette dernière à la société Chausson Matériaux dès lors qu’aucune décision au fond n’aura statué sur la responsabilité de la société Chausson Matériaux et que cette potentielle créance ne serait donc ni certaine ni liquide ni exigible.
19- En conséquence, la société Eurochap sera déboutée de sa demande de sursis à statuer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le paiement des factures
Moyens des parties:
20- La société Eurochap sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 31 967,10 euros outre les intérêts et de 1 598,36 euros au titre de la clause pénale.
21- La société Chausson Matériaux réplique que les factures litigieuses ont été émises conformément aux conditions générales de vente de la convention d’ouverture de compte professionnel ; que la société Eurochap ne conteste ni la réalité de la livraison du béton objet des factures impayées ni son absence de paiement ; que sa créance contractuelle est certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour:
22- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
23- En l’espèce, la société Chausson Matériaux a émis deux factures les 30 septembre et 31 octobre 2020, ainsi qu’un avoir le 31 octobre 2020, d’un montant total de 31 967,10 euros, pour la fourniture de béton à la société Eurochap.
La livraison du béton et le non paiement des factures ne sont pas contestés par les parties.
La créance de la société Chausson Matériaux est donc certaine, liquide et exigible. Dès lors, le paiement des factures est dû par la société Eurochap.
24- En outre, la société Chausson Matériaux justifie des intérêts contractuels et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser la somme de 1 598,36 euros au titre de la clause pénale, réduite à 5% de la somme due au principal.
La société Eurochap ne développe aucun moyen en réplique.
25- En conséquence, la société Chausson Matériaux justifiant de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eurochap à lui verser la somme de 31 967,10 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 7 points à compter du 29 avril 2021 et à la somme de 1 598,36 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
26- Les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance sera confirmé.
Partie tenue aux dépens d’appel, la société Eurochap sera condamnée à payer à la société Chausson Matériaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables, comme tardives, les conclusions n°2 et les pièces 32 et 34 signifiées par la société Eurochap le vendredi 18 avril 2025 à 17h55,
Confirme le jugement prononcé le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Eurochap aux dépens,
Condamne la société Eurochap à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Chausson Matériaux.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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