Confirmation 10 mai 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mai 2023, n° 22/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 217
N° RG 22/03117
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWGK
[R]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE
DES AVOCATS DU BARREAU
LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARQUET GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Suivant recours formé contre la décision du 07 novembre 2022 rendue par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANTE :
Maître [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4]
[Adresse 1]
comparante en personne et assistée de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EN PRÉSENCE DE :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU
DE LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[Adresse 3]
représenté par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame Martine CAZABAN-POUCHET, avocate générale à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquées et qui a été entendue en ses réquisitions.
Les réquisitions ayant été préalablement communiquées aux parties
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en Chambre du conseil, devant la Cour en sa formation solennelle composée conformément à l’ordonnance n° 23/43 de la Première présidente de la Cour d’Appel de Poitiers en date du 17 mars 2023 de :
Madame Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Maître [D] [R], après avoir été inscrite en qualité d’avocat stagiaire au barreau de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Paris le 9 mars 1965, a été inscrite le 1er décembre 1970 à celui des avocats du barreau de La Rochelle en qualité d’avocat.
Elle en a démissionné à effet du 1er janvier 2004, devenant avocat honoraire.
Le 9 février 2016, elle était de nouveau inscrite au tableau de l’Ordre des avocats du barreau entre-temps devenu de La Rochelle – Rochefort en qualité d’avocat exerçant à titre individuel.
Elle a été convoquée par courrier du bâtonnier en exercice du 14 octobre 2022 reçu le 20 octobre 2022 devant le conseil de l’Ordre pour le 7 novembre 2022 au visa de l’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pour être entendue et s’expliquer sur le non-paiement de sa contribution aux charges de l’ordre et précisément aux charges de la CARPA, et sur la décision d’omission du tableau qui pouvait éventuellement en résulter.
Me GIBERT, assistée de son conseil -qui avait adressé au conseil de l’ordre le 4 novembre un mémoire et des pièces- a été entendue à la date fixée.
Elle a argué d’une irrégularité tenant à ce qu’une décision préalable du conseil de l’ordre qui n’avait pas été portée à sa connaissance avait nécessairement précédé celle de la convoquer.
Sur le fond, elle a soutenu que les charges afférentes à la CARPA ne constituaient pas des charges de l’Ordre des avocats ; que l’adhésion à cette association qu’est la CARPA Sud-Ouest ne pouvait qu’être libre ; et que dans la mesure où elle n’était pas exposée à devoir manier des fonds, elle n’était pas tenue d’ouvrir un compte à la CARPA ni donc de régler les cotisations afférentes, précisant ne disposer d’aucun sous-compte.
Par décision du 7 novembre 2022, notifiée le 16 novembre 2022 à l’intéressée, le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle – Rochefort constatait que Maître [D] [R] ne faisait pas état de motifs valables l’ayant empêchée de s’acquitter dans les délais prescrits de sa contribution aux charges et décidait de son omission du tableau.
Pour statuer ainsi, le conseil de l’Ordre a retenu, en substance,
— qu’aucune décision préalable à celle de convoquer Me [R] n’avait été prise, ni donc par hypothèse n’avait à lui être notifiée
— qu’il résultait de la loi, en l’occurrence l’article 53-9 3ème de la loi du 31 décembre 1971, que les barreaux avaient l’obligation de créer une caisse destinée à recevoir les fonds, effets et valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, et des articles 237, 238 et 240-1 du décret du 27 novembre 1991 que la CARPA était constituée sous forme d’association, que les conseils de l’Ordre en dressaient les statuts, et que les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat du barreau étaient retracées dans un compte individuel ouvert à son nom et lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il traitait d’affaires
— qu’en vertu de l’article 5 des statuts de la CARPA Sud-Ouest, tous les avocats inscrits au tableau des barreaux qui y ont adhéré en sont membres de droit et sont astreints à payer les cotisations fixées par le conseil d’administration
— que cette qualité de membre de droit impliquait l’automaticité de l’adhésion de tout avocat membre du barreau adhérent à la CARPA
— que la circonstance mise en avant par Me [R] qu’elle ne manierait aucun fonds et qu’elle n’aurait pas l’usage d’un sous-compte était sans incidence sur son obligation de s’acquitter des cotisations pesant sur elle ; qu’elle bénéficiait au demeurant des actions de formation, d’information et de prévoyance financées par la CARPA et y avait un sous-compte.
— que les cotisations à la CARPA constituaient bien des charges de l’Ordre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel le 12 décembre 2022, le conseil de maître [R] a formé appel contre cette décision.
Le président de la première chambre civile à laquelle l’affaire a été attribuée a pris le 20 décembre 2022 une ordonnance, notifiée par le greffe à Me GIBERT, au Procureur général près la cour d’appel de Poitiers, au conseil de l’Ordre du barreau de La Rochelle – Rochefort ainsi qu’au bâtonnier de ce barreau, fixant l’affaire à l’audience solennelle du jeudi 23 mars 2023 à 11h30, contenant calendrier de la procédure, rappelant que la cour statuerait après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations, et énonçant qu’elle valait convocation.
Maître [D] [R] a transmis un mémoire initial en date du 11 décembre 2022, un mémoire complémentaire daté du 4 janvier 2023 et un mémoire complémentaire et récapitulatif n°2 daté du 6 mars 2023 aux termes desquels elle demande à la cour
* à titre principal : de prononcer la nullité de la décision du conseil de l’Ordre du 7 novembre 2022
* à titre subsidiaire : de déclarer cette décision mal fondée et de la réformer
— pour atteinte à la liberté d’adhésion, en l’occurrence à la CARPA Sud-Ouest
— pour absence de nécessité de cotiser à cet organisme, dont la seule fonction est d’assurer le maniement des fonds, dès lors que depuis cinq ans, maître [R] n’a procédé à aucun maniement de fonds, donc sans service rendu par la CARPA Sud Ouest à son endroit, nul n’étant contraint sans contrepartie à une dépense.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision déférée, elle fait valoir
— que l’omission prononcée sans limitation de durée équivaut à une radiation pure et simple avant la lettre, et qu’en tant que telle, elle entre dans le domaine d’une décision disciplinaire et non pas administrative
— que pour une décision aussi grave envers un avocat inscrit depuis des décennies au barreau, il y a nécessairement eu une décision préalable à sa convocation, et que cette décision ne lui a pas été notifiée alors qu’elle devait l’être en vertu du principe de loyauté ; que si cette décision n’existe réellement pas, il est encore plus grave pour le conseil de l’Ordre, et propre à justifier la défiance à son égard, de l’invoquer
— que la décision du 7 novembre 2022 ne relate pas ou pas vraiment un moyen essentiel qu’elle avait soutenu dans son mémoire et lors de sa comparution, tenant à ce qu’en raison de son activité très réduite, elle n’a pas vocation à manier des fonds, ce qui rend sans objet son adhésion à une association dont l’objet est de gérer les fonds perçus par les avocats, l’occultation de ce moyen justifiant aussi l’annulation de la décision par application l’article 455 du code de procédure civile
— que le bâtonnier avait précédemment à cette procédure tenté d’obtenir son omission en provoquant un contrôle de sa comptabilité, qui a tourné court.
Sur le fond, Me [R] explique qu’elle a toujours réglé ses cotisations à l’Ordre ; qu’elle n’a sollicité sa réinscription au barreau que pour mener à bien la gestion d’un unique dossier qu’elle suit depuis 31 ans pour un client en procédure collective, et qui ne nécessite aucun maniement de fonds ni n’est susceptible d’en impliquer.
Elle assure que sa radiation, à laquelle équivaut son omission pour une durée indéterminée, constituerait une atteinte aux droits de la défense pour ce dernier et unique client.
Elle soutient que la CARPA étant une association, relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901, le principe fondamental de liberté d’adhérer ou non à une association s’applique nécessairement aux avocats du barreau.
Elle considère que l’obligation pour un avocat d’y adhérer est sans fondement lorsqu’il ne manie pas de fonds ; que la loi dispense d’ailleurs d’y adhérer les avocats qui agissent en qualité de fiduciaire ; qu’il y aurait une véritable rupture d’égalité devant la loi s’il était imposé à un avocat ne maniant pas de fonds d’adhérer à la CARPA alors que les avocats du même barreau agissant en qualité de fiduciaire n’y sont pas tenus.
Elle affirme que les cotisations à la CARPA ne sont pas et ne peuvent pas être une charge pour l’Ordre, en objectant que dans la comptabilité de l’Ordre, le poste relatif aux 'charges’ ne les vise pas, et en indiquant que comptablement, les cotisations à la CARPA qu’appelle l’Ordre sont totalement neutres tant en charges qu’en ressources puisqu’elles ne font que passer dans sa comptabilité 'au sou le sou'.
Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de La Rochelle – Rochefort a transmis un mémoire en défense aux termes duquel, reprenant la motivation de la décision déférée, il conclut au rejet du recours.
Il redit qu’il n’existe pas de décision préalable à celle qui est querellée.
Il considère que la décision déférée expose les moyens invoqués par Me [R] et qu’elle y répond, et plus généralement que la procédure est régulière.
Il indique que l’omission constitue une mesure purement administrative, qui peut être à durée indéterminée, et non une peine disciplinaire. Il rappelle que l’avocat qui en fait l’objet peut à tout moment solliciter sa réinscription, et que le conseil de l’Ordre statue alors, en vérifiant si les conditions sont remplies.
Il indique que l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 invoqué par Mme [R] ne s’applique pas à la procédure d’omission.
Il fait valoir que Me [R] est devenue au moment de son inscription au barreau membre de droit de la CARPA Sud Ouest, où elle dispose bien d’un sous-compte.
Il maintient que les cotisations à la CARPA constituent des charges de l’Ordre, et précise que Me [R] bénéficie des actions de formation, information et prévoyance financées par la CARPA.
Il rappelle qu’outre la quote-part CARPA, Me [R] reste également redevable des cotisations correspondant à la prévoyance collective prise en charge par l’Ordre.
Le Procureur général près la cour d’appel de Poitiers a transmis en date du 23 janvier 2023 un mémoire notifié à toutes les autres parties à l’instance aux termes duquel il émet un avis favorable à la confirmation de la décision déférée.
Il fait valoir qu’il est de jurisprudence établie que l’omission d’un avocat constitue une mesure purement administrative liée à la confection et à la mise à jour du tableau des avocats inscrits à l’Ordre, et que la qualification de peine disciplinaire a été exclue par la Cour de cassation. Il en déduit que le régime des sanctions disciplinaires ne s’applique donc pas.
Il estime inapplicable à la procédure d’inscription le moyen de procédure invoqué par Me [R] au visa de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991.
Il indique qu’en tant que mesure administrative, il est tout à fait possible que l’omission ait une durée indéterminée ; qu’il est loisible à l’avocat omis de former à tout moment une demande de réinscription sur laquelle le conseil de l’Ordre statue alors, après avoir vérifié que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Il en conclut que la décision querellée est régulière.
Sur le fond, il l’estime parfaitement motivée et en sollicite la confirmation.
À l’audience, tenue en chambre du conseil -ce à quoi les parties ont déclaré opiner- il a été constaté que l’affaire était en état d’être jugée ; procédé à la lecture du rapport ; après quoi il a été pris acte que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle – Rochefort, avisé et averti qu’il pourrait être entendu en ses observations, n’en formulait point.
Me [R] a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une question d’argent mais de principe, touchant aux charges pouvant être demandées à un avocat, et que ceci étant dit, elle s’en remettait aux explications de son conseil.
L’avocat du conseil de l’Ordre du barreau de La Rochelle – Rochefort a soutenu ses conclusions et indiqué que la décision de la cour serait scrutée par tous les barreaux, compte-tenu du risque systémique que faisait courir à l’ensemble des barreaux français la thèse soutenue par Me [R].
Le Parquet général a soutenu ses conclusions écrites, faisant valoir que les moyens tirés du régime des sanctions disciplinaires étaient inopérants ; que le manquement imputé à Me [R] était avéré ; et que le conseil de l’Ordre en avait tiré la juste conséquence.
Le conseil de Me [R] a soutenu son recours et les termes de ses conclusions. Il a, notamment, fait valoir que l’obligation de l’avocat de cotiser n’était pas si absolue, la loi en dispensant les avocats du fiduciaire, qui brassent pourtant des fonds importants, notamment au titre des ventes de fonds de commerce dont ils s’occupent, et il a développé le moyen tiré d’une rupture d’égalité qu’il en infère. Il a indiqué que l’avocat est sommé de cotiser à une CARPA aux assemblées générales de laquelle il n’est jamais convoqué, qui ne présente pas ses bilans et ne rend jamais ses comptes, et il fait valoir que Me [R] a vainement écrit pour demander des explications sur le fonctionnement de la CARPA. Il rappelle que Me [R] a toujours payé ses cotisations à l’Ordre, qu’elle est un avocat exemplaire, et qu’il ne faut pas confondre les charges de l’Ordre et les charges de la CARPA. Il indique que Me [R] ne manie aucun fonds depuis plus de dix ans, et que cotiser sans contrepartie relèverait d’un véritable indu. Il estime que l’omission aura une durée réellement indéterminée, car chacun restant sur ses positions, l’Ordre ne la réinscrira pas.
Me GIBERT a eu la parole en dernier. Elle a indiqué souhaiter ajouter à ce que son conseil venait de dire pour elle qu’on essayait d’empêcher un justiciable d’avoir une défense, car en dehors d’elle qui ne peut pas abandonner ce client, nul avocat ne reprendrait un dossier énorme vieux de plus de trente ans avec un justiciable désargenté. Elle a rappelé que le ministère des Finances avait écrit en mai 1981 que les cotisations à la CARPA devaient être symboliques, et qu’elles ne sont pas fiscalement imposables. Elle a maintenu que l’article 105 du décret du 27 novembre 1991 ne permettait pas au conseil de l’Ordre de l’omettre.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Me [R] contre la décision du conseil de l’Ordre est recevable et régulier.
* sur la demande d’annulation de la décision du conseil de l’Ordre
La décision du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle – Rochefort contestée par Me [R] a prononcé son omission du tableau en vertu de l’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qu’elle vise expressément.
Ce texte édicte en son 2°que peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs légitimes, n’a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l’Ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou la Conseil national des barreaux soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
Il est de jurisprudence assurée que l’omission du tableau, prévue par l’article 105, 2° du décret à l’encontre de l’avocat qui ne paie pas ses cotisations professionnelles n’a pas le caractère d’une sanction pénale ou disciplinaire (ainsi Cass. 1° Civ. 10.12.2002 P n°00-21316 ou encore 18.01.2023 P n°21-21399).
Les moyens tirés par Me [R] des règles applicables en matière disciplinaires sont ainsi inopérants.
Les textes gouvernant le régime de l’omission ne prévoient pas de durée de son prononcé, et la décision querellée n’avait pas à en fixer une, précisément aussi parce qu’elle ne revêt pas de caractère disciplinaire, et l’omission est susceptible de prendre fin à tout moment par l’effet d’une décision de réinscription au tableau qui peut être sollicitée sans condition de délai, et qui s’apprécie au regard de la démonstration du respect des obligations dont la méconnaissance avait justifié l’omission.
Me [R] n’est pas fondée à arguer d’irrégularité la décision du conseil de l’Ordre en prétendant qu’elle a été précédée d’une décision qui ne lui aurait jamais été notifiée, alors que cette affirmation, contestée, ne repose sur aucun élément avéré, l’énonciation contenue dans sa convocation par le bâtonnier en date du 14 octobre 2022 que 'le Conseil de l’Ordre envisage de prononcer votre omission du fait du non-paiement de votre contribution aux charges de l’Ordre et précisément aux charges de la CARPA’ ne pouvant être regardée comme la preuve ou seulement même l’indice d’une telle décision antérieure ; elle renvoie simplement aux échanges, attestés par les productions (cf pièces n°5 à 15) précédemment intervenus entre Me [R] et le bâtonnier de son Ordre qui l’avait invitée à payer ses cotisations CARPA 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 en recevant systématiquement d’elle une fin de non-recevoir, puis l’avait mise en demeure de les régler ; et contrairement à ce que Me [R] affecte d’y voir, l’indication contenue dans sa convocation que le conseil de l’Ordre envisageait de prononcer son omission du fait de ce non-paiement ne dénote aucune pré-décision mais constitue la motivation de ce premier acte de la procédure contradictoire d’omission qu’est la convocation de l’avocat, lequel est ainsi avisé de la cause et de l’objet de cette convocation.
Me [R] n’est pas plus fondée à arguer de nullité la décision du conseil de l’Ordre au motif qu’elle n’aurait pas exposé ni pris en compte son moyen tiré de ce qu’elle ne manierait pas de fonds et ne disposerait pas de sous-compte, alors qu’il s’agit d’une mesure administrative à laquelle ne s’appliquent pas les règles régissant les décisions de justice, étant ajouté en tout état de cause que ce moyen est expressément repris en page 3 et qu’il y est répondu en pages 5, 6 et 7, la décision n’encourant aucune censure pour ne pas avoir repris l’argument, qui n’est pas un moyen, avancé par Me [R] tenant au traitement d’un unique dossier à son cabinet.
Il est enfin inopérant, pour Me [R], de prétendre au soutien de son moyen de nullité de la décision du conseil de l’Ordre, sans d’ailleurs en justifier aucunement, que le bâtonnier aurait initié un contrôle de sa comptabilité professionnelle antérieurement à sa convocation devant le conseil de l’Ordre en vue d’une omission.
Plus généralement, la décision objet du recours de Me [R] ne présente aucune irrégularité justifiant d’en prononcer l’annulation, et ce chef de demande sera rejeté.
* sur la demande d’infirmation de la décision et le fond de la contestation
Aux termes de l’article 53-9ème de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’Ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent Titre.
Ils présentent notamment : (…)
9°) Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de
leurs clients, les déposent, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuant le règlement.
L’article 237 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de ce texte édicte que la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est constituée sous forme d’association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, et qu’elle est placée sous la responsabilité des barreaux qui l’ont instituée.
L’article 238 édicte que le ou les conseils de l’Ordre, en exécution de la délibération prévue à l’article 236, dressent les statuts de la caisse et en arrêtent le règlement intérieur.
L’article 240-1 édicte que les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d’exercice.
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
[D] [R] est avocate au barreau de La Rochelle – Rochefort.
Ce barreau a créé une CARPA dont il a décidé par délibération du 11 avril 2013 le regroupement avec la CARPA Sud Ouest.
L’article 5 des statuts de la CARPA Sud Ouest (cf pièce n°1 du conseil de l’ordre) stipule :
'Sont membres de droit de l’association tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage des barreaux qui ont institué l’association ou ont décidé l’adhésion des membres de leur barreau à ladite association.
Ces membres sont astreints à payer les cotisations qui sont fixées par le conseil d’administration'.
¿ le moyen tiré de la confusion entre charges de l’Ordre et charges de la CARPA
Maître [R] fait valoir qu’elle a toujours acquitté les cotisations à l’Ordre, que le litige porte sur ses cotisations à la CARPA, et que les cotisations à la CARPA ne sont pas des 'charges de l’Ordre’ dont le défaut de paiement pouvait fonder son omission.
La mesure d’omission qu’elle querelle a été prononcée pour ne pas s’être acquittée sans motifs valables dans les délais prescrits de sa contribution aux charges de l’Ordre.
L’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 édicte en son 2° que peut être omis du tableau ou de la liste du stage l’avocat qui, sans motifs légitimes, n’a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l’Ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
Légalement tenu en vertu de l’article 53-9ème de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 de créer une caisse, le barreau de La Rochelle – Rochefort a créé, avec d’autres barreaux ainsi qu’il en avait la faculté, la CARPA Sud Ouest.
Les frais de fonctionnement de cette caisse sont des charges du barreau de La Rochelle – Rochefort, et les cotisations à la CARPA Sud Ouest qu’il appelle lui-même, et qu’il collecte auprès des avocats que leur inscription au barreau rend membres de droit de la CARPA Sud Ouest, sont bien des charges de l’Ordre.
Il sera ajouté qu’ainsi que le fait valoir sans contestation le conseil de l’Ordre, les cotisations laissées impayées par Me [R] ne correspondent pas exclusivement aux cotisations à la CARPA Sud Ouest qu’il a appelées et qu’elle refuse par principe d’acquitter, mais aussi à des cotisations 'LPA’ au système de prévoyance collective pris en charge par l’Ordre, comme l’établissent les fiches comptables issues de la comptabilité de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle – Rochefort et le tableau des cotisations (pièce du conseil de l’Ordre n°4), non contredits, dont il ressort que Me [R] n’a pas réglé à l’Ordre
* au titre du solde de ses cotisations 2018 : 270 euros dont 200 de cotisations CARPA et 70 de cotisations LPA
* au titre des cotisations pour 2019 : 531,94 euros dont 250 euros de cotisations CARPA et 281,94 euros de cotisations LPA
* au titre des cotisations pour 2020 : 531,94 euros dont 250 euros de cotisations CARPA et 281,94 euros de cotisations LPA
* au titre des cotisations pour 2021 : 450 euros correspondant uniquement à des cotisations CARPA
* au titre des cotisations pour 2022 : 450 euros correspondant uniquement à des cotisations CARPA.
soit une somme de 2.233,88 euros dont le défaut de paiement n’est pas discuté.
¿ le moyen tiré de la liberté d’association
Me [R] invoque au visa de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la liberté de ne pas adhérer à une association.
Cet article dispose que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Il est constant que ce droit englobe celui de ne pas être forcé d’être membre d’une association (CEDH, 30.06.1993 Vordir Olaffson c/Islande n°2061/06 §45).
Il est exact qu’en tant qu’avocate inscrite au barreau de l’ordre de La Rochelle – Rochefort, [D] [R] est adhérente de droit à la CARPA Sud Ouest, à laquelle elle n’a donc pas le droit de ne pas adhérer.
Mais les restrictions que cette obligation apporte à la liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont justifiées par la protection des droits et libertés d’autrui dont relève la contribution au financement d’un système qui garantit la conservation, la sécurité et la représentation à leur destinataire des fonds reçus et déposés par les avocats -y compris en qualité de séquestre judiciaire et au titre de la gestion et répartition des fonds versés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et juridique- dans le cadre de l’exercice de leur profession, laquelle, à la place qui est la sienne, participe à la mise en oeuvre du service public de la justice.
Me [R] n’est ainsi pas fondée à asseoir sa contestation de la décision d’omission pour défaut de paiement de ses cotisations à la CARPA Sud Ouest sur l’illicéité de son adhésion de droit à cette association.
¿ le moyen tiré de l’absence de participation personnelle de Me [R] au fonctionnement de la CARPA Sud Ouest
C’est de façon inopérante que Me [D] [R] argue de ce qu’elle n’aurait jamais été associée personnellement aux activités, au fonctionnement et aux décisions de la CARPA Sud Ouest, en n’étant, notamment, jamais convoquée à ses assemblées générales, ni rendue destinataire de ses comptes, d’autant qu’il ressort des statuts de la CARPA Sud Ouest que sont membres de droit de son conseil d’administration le bâtonnier en exercice et le trésorier en exercice de chacun des barreaux qui y ont eux-mêmes adhéré et donc ceux du barreau de l’Ordre de La Rochelle – Rochefort auquel appartient Me [R].
Il est tout aussi vain, pour Me [R], d’exciper, comme elle l’a fait plaider à l’audience, de l’opacité qui caractériserait selon elle le fonctionnement de la CARPA Sud Ouest, cette appréciation, articulée sans justificatif aucun, restant sans incidence sur sa qualité de membre de droit de ladite CARPA induite par son appartenance au barreau de La Rochelle- Rochefort, étant ajouté que les CARPA, et donc la CARPA Sud Ouest, sont assujetties à de nombreux mécanismes de contrôles.
¿ le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre avocats
Me [R] n’est pas davantage fondée à arguer d’une rupture d’égalité entre avocats tirée de ce que l’article 53-9 3ème de la loi du 31 décembre 1971 oblige les barreaux à créer une caisse destinée à recevoir les fonds, effets et valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire.
En effet, le principe d’égalité n’impose pas que la loi soumette à des règles identiques des personnes qui se trouvent dans des situations différentes, et la différence de traitement ainsi instituée entre les avocats agissant en qualité de fiduciaire et ceux qui n’agissent pas en cette qualité est fondée sur un critère objectif et rationnel qui est fonction des buts poursuivis, dès lors qu’elle est justifiée par les conditions particulières d’exercice de la profession, la fiducie ayant pour unique objet la gestion d’un patrimoine d’affectation, étranger aux affaires traitées par l’avocat en dehors de ce cadre spécifique et qui justifient quant à elles l’institution de la CARPA pour le maniement des fonds qu’elles impliquent ou peuvent impliquer.
¿ le moyen tiré de 'l’incompétence de la décision’ du conseil de l’Ordre
Me [R] vise dans son mémoire après ses moyens de nullité de la décision, 'l’compétence et le mal fondé de la décision'.
Elle n’articule aucun moyen à l’appui de ce grief d’incompétence.
Il ne peut dans ces conditions qu’être observé d’une part, que l’incompétence ne se conçoit que de l’auteur d’une décision et non de la décision elle-même ; et d’autre part, que le conseil de l’Ordre tire bien de la loi au sens générique du terme, en l’occurrence de l’article 105 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la compétence, ou le pouvoir, de prononcer l’omission d’un avocat du tableau.
¿ le moyen tiré par Me [R] de l’absence d’objet de son inscription
Me [R] soutient qu’elle n’a pas besoin d’adhérer à la CARPA Sud Ouest dès lors qu’elle n’a pas à manier de fonds, et elle affirme à l’appui de cette position ne pas y disposer d’ailleurs d’un sous-compte puisqu’elle n’en a pas l’usage.
Il ressort des éléments non contredits fournis par le conseil de l’Ordre que [D] [R] est bien titulaire d’un sous-compte à la CARPA
Sud Ouest, portant le numéro 99995, étant rappelé qu’un sous-compte doit être ouvert pour chaque affaire traitée par l’avocat, et que Me [R] indique elle-même avoir repris son activité pour traiter un dossier.
Il résulte des propres explications fournies par Me [R] dans un courrier du 7 juin 2022 au président de la CARPA Sud Ouest (pièce n°12 du conseil de l’Ordre) non pas du tout qu’elle n’a aucune vocation à manier le moindre fonds dans ce dossier mais seulement qu’elle ne prévoyait pas qu’il puisse y avoir rapidement 'maniement de fonds', indiquant s’attendre 'en cas de succès à rencontrer les plus grandes difficultés imaginables et même inimaginables, quelques soient la régularité des opérations, pour le maniement des fonds', ce qui démontre qu’elle a bien vocation à manier des fonds au titre de dossier.
En tout état de cause, l’appartenance de droit à la CARPA de tout avocat inscrit au barreau est justifiée par sa vocation à manier des fonds dans le cadre des affaires qu’il traite, et non par le constat qu’il a effectivement des fonds à manier, et Me [R] n’est pas fondée à prétendre pouvoir n’adhérer à la CARPA Sud Ouest et acquitter alors seulement les cotisations induites que lorsqu’elle s’avérerait devoir manier effectivement des fonds dans son dossier.
¿ le moyen tiré de l''indu'
Me [R] a fait plaider oralement à l’audience un moyen tiré de ce que l’appel des cotisations dont le défaut de paiement fonde la décision d’omission qu’elle conteste aurait procédé d’un indu, mais elle n’a pas articulé ce moyen.
Si cette formulation recouvre l’objection que les cotisations à la CARPA qu’elle a volontairement laissées impayées n’auraient pas de contrepartie car elle n’utilise pas les services de la caisse parce qu’elle ne manie pas de fonds, il vient d’être dit et jugé que ce moyen n’était pas fondé, et il y aurait lieu d’ajouter que Me [R] n’a pas réfuté ni seulement même contesté l’affirmation contenue dans la décision du conseil de l’Ordre et reprise dans son mémoire devant la cour selon laquelle elle bénéficie au demeurant d’actions, notamment de prévoyance et de formation, émanant de la CARPA Sud Ouest et dont le financement est assuré par les cotisations.
Pour le reste, Me [R] étant, ainsi qu’il a été dit, membre de droit de la CARPA que son barreau a l’obligation légale de créer, elle est astreinte en vertu de l’article 5 des statuts de la CARPA Sud Ouest à payer les cotisations fixées par le conseil d’administration de la caisse, ce qui fonde cette obligation et exclut le caractère indu de ce paiement.
¿ le moyen tiré par Me [R] de l’atteinte aux droits de la défense de son client
Me [R] a fait plaider à l’audience que la mesure d’omission décidée par le conseil de l’Ordre aurait pour effet -voire peut-être aussi selon elle pour objet- de faire obstacle à l’exercice des droits de la défense de son unique et dernier client, exposant avoir après une interruption de son activité au
1er janvier 2004 quitté son statut d’avocat honoraire pour s’inscrire de nouveau au barreau de La Rochelle – Rochefort à compter du 9 février 2016 afin de mener à terme le dossier d’un unique client en bute à un procès tentaculaire depuis des décennies dont aucun autre avocat qu’elle ne voudra ni ne pourra se charger, tant il est complexe’ et de plus du fait qu’il concerne un client impécunieux.
Cette considération est dépourvue de lien de causalité avec le refus de Me [R] d’acquitter ses cotisations à la CARPA Sud Ouest qui a motivé la décision du conseil de l’Ordre de prononcer son omission.
Il ne tient qu’à Me [R], en acquittant ces cotisations, de se mettre en conformité avec les règles de son ordre dont la méconnaissance justifie son omission, qu’elle pourra alors aussitôt demander au conseil de l’Ordre de lever.
Quant à l’assistance en justice de ce client, sur le dossier duquel Me [R] ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations d’ancienneté, de difficulté et d’impécuniosité, elle est à même d’être assurée par divers mécanismes légaux que l’intéressé, ou Me [R] dans son intérêt, peut mettre en oeuvre si nécessaire, afin que le bâtonnier de l’Ordre lui désigne un successeur, et/ou qu’une demande d’aide juridictionnelle soit déposée.
Le recours formé par Me [R] contre la décision du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle – Rochefort en date du 7 novembre 2022 ayant décidé de son omission du tableau sera ainsi rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par voie de mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE le recours formé par Me [R] contre la décision du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle – Rochefort en date du 7 novembre 2022 ayant décidé de son omission du tableau.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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