Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 12 janv. 2024, n° 22/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 15 juin 2022, N° 11-21-1556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2024
N° RG 22/05674 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VM6M
AFFAIRE :
[W] [S] épouse [E]
C/
S.A. [11]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1556
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIERDEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [S] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 août 2020, Mme [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Rejetée par la commission le 9 octobre 2020 au motif d’une absence de surendettement, sa demande a été déclarée recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 25 février 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 23 juillet 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 43 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 695,35 euros.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 juin 2022, rectifié par jugement du 30 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé à 1 670 euros la capacité de remboursement mensuelle de Mme [E],
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] selon les modalités du plan annexé au jugement,
— ordonné l’effacement du solde restant dû des créances en fin de plan.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 juillet 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du17 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [E], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle évalue à 900 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu’elle est salariée de l’ASE en contrat à durée indéterminée depuis 18 ans, qu’elle pourra faire valoir ses droits à la retraite au premier semestre de l’année 2025, que son conjoint est retraité, qu’ils payent chacun les charges par moitié, que son endettement est né de l’aide apportée à ses parents pour adapter leur maison à leur dépendance mais aussi d’une tendance aux dépenses compulsives, qu’elle est suivie par un psychologue à raison de deux consultations par mois, que sa mutuelle est précomptée sur son salaire, que la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge absorbe tous ses revenus ce qui revient à la rendre dépendante de son conjoint, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [E], étayées par les pièces versées aux débats (avis d’impôt sur le revenu 2023), qu’elle dispose d’un salaire mensuel de 3 319,16 € (net imposable /12) qu’il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu sera de 3 219,59 €.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1 745,47 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Au cas d’espèce, compte tenu de leurs revenus respectifs, il convient de considérer que l’époux non déposant contribue aux charges générales à hauteur de 50%.
Dans ces conditions, le montant des dépenses courantes de Mme [E] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (50%) : 415 €
— impôts : 394 €
— frais médicaux non remboursés : 120 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 84,69 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation (50%) : 58 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
— forfait chauffage (50%) : 57 €
Total: 1 732,69 €
La taxe d’habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle ont été supprimées pour l’ensemble des contribuables à compter de l’année 2022 pour la première, de l’année 2023 pour la seconde et ne peuvent donc plus être incluses dans les charges.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 486,90 € (3219,59 – 1732,69).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [E] à la somme de 1 486,90 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 745,47 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2 611,84 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 732,69 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0,00 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine tel que modifié par jugement rectificatif du 30 janvier 2023 sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [S] épouse [E] à la somme maximale de 1 486,90 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [W] [S] épouse [E] pour une durée de 48 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [W] [S] épouse [E] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [W] [S] épouse [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [W] [S] épouse [E] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [W] [S] épouse [E] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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